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(Voy. XXV, no 36), et corresp. aux art. 43, 44, 45 et 46 de la loi.

TITRE V.

De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines

nistration.

par

PAdmi

ART. 47. Corresp. à l'art. 52 de la 6 rédact. (Voy. XXV, no 37), et à l'art. 47 de la loi. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

« ART. 48. Corresp. à l'art. 53 de la 6o rédact. (Voy. XXV, no 37), et à l'art. 48 de la loi. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

« ART. 49. Corresp. à l'art. 49 de la loi. Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter sur la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets en rendront compte au ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

« ART. 50. Corresp. à l'art. 54 de la 6 rédact. (Voy. XXV, no 37 ), et à l'art. 50 de la loi. Si l'exploitation compromet la sûreté publique, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon

les lois.

TITRE VI.

Des Concessions ou Jouissances des Mines antérieures à la

présente loi.
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S. Ier. Des anciennes Exploitations et Concessions en général.

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ART. 51. Corresp. à l'artice 57 de la 6e rédaction

(Voyez XXV, n° 37), et à l'art. 51 de la loi. Les

concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérification de terrain, ou autres préliminaires, à la charge de désintéresser les propriétaires de la superficie, comme il est dit aux art. 6 et 40.

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ART. 52. Article nouveau. En conséquence, les concessions anciennes seront revues en notre Conseil, sur le rapport de notre ministre, sans qu'il puisse y être porté atteinte pour régler les droits des propriétaires de la surface, sauf l'exécution des conventions faites avec eux, s'il y en a, et reconnaître les limites.

"

Nota. Voyez le retranchement de cet article, ci-après, n° 2.

ART. 53. Corresp. à l'article 58 de la 5e rédaction (Voyez XXV, n° 37), et à l'art. 52 de la loi. Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis à l'exécution de toutes dispositions de la présente loi.

§. II. Des Exploitations dans les pays réunis à la France depuis la loi de 1791.

« ART. 54. Cet article est le même que l'art. 59 de la 6 rédaction (Voyez XXV, no 37), et corresp, à l'art. 53

de la loi.

« ART. 55. Corresp. à l'article 60 de la 6 rédaction (Voyez XXV, n° 37), et à l'art 55 de la loi. En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

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ART. 56 et 57. Ces articles sont les mêmes que les ticles 61 et 62 de la 6 rédaction (Voyez XXV, n° 37), et corresp. aux art. 40 et 41 de la loi.

TITRE VII.

Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Etablissement des Forges, Fourneaux et Usines. SECTION PREMIÈRE.

Des Minieres.

« ART. 58. Cet article est le même que l'article 1 de la 6 rédact. (Voy. XXV, no 13), et corresp. à l'art. 57 de la loi.

« ART. 59. Corresp. à l'article 12 de la 6 rédaction (Voyez XXV, n° 13), et à l'art. 58 de la loi. La permission détermine les limites de l'exploitation et les règle sous les rapports de sûreté et de salubrité publique.

SECTION II.

De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer

"

d'alluvion.

ART. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 et 71. Ces articles sont les mêmes que les art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 de la 6 rédaction (Voyez XXV, no 37), et corresp. aux art. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 de la loi.

SECTION III.

Des Terres pyriteuses et alumineuses.

« ART. 72. Corresp. à l'article 76 de la 6o rédaction (Voyez XXV, no 37), et à l'art. 71 de la loi. L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 89, 90, 91 et 92, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus, qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

« ART. 73. Cet article est le même que l'art. 77 de la 6 rédaction (Voyez XXV, n° 37), et corresp. à l'art. 72

de la loi.

SECTION IV.

Des Permissions pour l'Etablissement des Fourneaux, Forges et Usines.

« ART. 74, 75 et 76. Ces articles sont les mêmes que les art. 78, 79 et 80 de la 6e rédaction (Voyez XXV, n° 37), et corresp. aux art. 73, 74 et 75 de la loi.

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SECTION V.

Dispositions générales sur les Permissions.

« ART. 77. Cet article est le même que l'art. 81 de la 6e rédaction (Voyez XXV, no 37), et corresp. à l'art. 76 de la loi.

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ART. 78. Corresp. à l'article 82 de la 6 rédaction (Voyez XXV, no 37), et à l'art. 77 de la loi. En cas de contraventions, le procès-verbal dressé par les autorités compétentes sera remis au procureur du Roi, lequel poursuivra, dans les formes prescrites ci-dessus, art. 67, la révocation de la permission, s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives.

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ART.

que

les

80 et 81. Ces articles sont les mêmes 79, art. 83, 84 et 85 de la 6o rédact. (Voyez XXV, n 37), et corresp. aux art. 78, 79 et 80 de la loi.

« ART. 82. Corresp. à l'art. 81 de la loi. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l'observation des lois ou réglemens généraux ou locaux.

« ART. 83. Corresp. à l'art. 82 de la loi. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance, comme il est dit au Titre V.

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TITRE VIII.

Des Carrières et des Tourbières.

ART. 84 et 85. Ces articles sont les mêmes les

que

2.

art. 92 et 93 de la 6o rédaction (Voyez XXV, no 37), et corresp. aux art. 84 et 85 de la loi.

« ART. 86. Corresp. aux art. 94 et 95 de la 6° rédaction (Voyez XXV, no 37), et à l'art. 86 de la loi. Les propriétaires exploitans, soit particuliers, soit communautés d'habitans, soit établissemens publics, sont tenus de s'y conformer avant le 1" janvier 1812, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

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TITRE IX.

Des Expertises.

ART. 87, 88, 89, 90, 91 et 92. Ces articles sont les mêmes que les art. 86, 87, 88, 89, 90 et 91 de la 6o rédaction (Voyez XXV, no 37 ), et corresp. aux art. 87, 88, 89, 90, 91 et 92 de la loi.

TITRE X.

De la Police et de la Juridiction relatives aux Mines.

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ART. 93, 94, 95 et 96. Ces articles sont les mêmes que les art. 97, 98, 99 et 100 de la 6 rédact. (Voyez XXV, n° 37), et corresp. aux art. 93, 94, 95 et 96 de la loi. » La rédaction ci-dessus est adoptée avec les changemens qui suivent :

Article 2. Les mots du sel gemme sont retranchés. Article 7. Les mots, toutes les autres propriétés, sont remplacés par ceux-ci : tous les autres biens.

Article 16. A la fin du second alinéa on ajoutera ce qui suit: elle sera réglée par l'acte de concession.

Article 33. Ces mots, par l'acte de concession, seront retranchés.

Article 36. Il sera ajouté ce qui suit: il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.

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