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aux concessionnaires les obligations qu'ils ont à remplit, telles que les redevances fixes et proportionnelles au gouvernement, et leur proportion relative aux avantages de chaque genre de minerai à extraire; les fonds provenant de ces redevances appliqués aux frais de l'administration des mines; les indemnités dues aux propriétaires de la surface; la nature des travaux à faire par les concessionnaires, etc.

TITRE V.

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Le Titre V du projet détermine l'action de l'administration publique sur les mines. On y traite successivement, dans trois sections, 1°. des moyens de surveillance de l'administration, de la visite permise aux ingénieurs et aux agens de l'administration, des procès-verbaux qu'ils pourront rédiger sur les contraventions ou améliorations; 2°. de la vacance d'une mine par l'abandon volontaire du concessionnaire, de ce que celui-ci doit faire dans le cas d'abandon, de la manière de le constater et de l'accepter, des objets et travaux à conserver, de leur évaluation et de leur remboursement, etc.; 3°. de la vacance par cessation d'exploitation, du séquestre administratif et de la régie pendant ce séquestre, enfin de ce qui sera fait dans le cas de cette vacance. On a eu pour but, dans ces deux sections, de ménager tout à la fois l'intérêt des concessionnaires, la conservation de leur propriété et l'intérêt de l'Etat, qui doit toujours tendre à l'exploitation la mieux entendue et la plus fructueuse.

TITRE VI.

La déchéance et l'expropriation forcée des concessionnaires des mines font le sujet du Titre VI; c'est une suite nécessaire et naturelle des Titres précédens.

La déchéance aura lieu, soit après un an de vacance

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déclarée sans que le concessionnaire ou ses ayans-cause aient obtenu la main-levée du séquestre, soit que les travaux prescrits par l'acte de concession n'aient point été exécutés dans la forme et dans le temps voulus par cet acte. Elle sera déclarée, comme l'acte de concession, par un décret pris en Conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur. Après la déchéance, la mine sera remise ou à de nouveaux concessionnaires par soumissions, ou au gouvernement, et les anciens concessionnaires seront indemnisés par expertise.

L'expropriation forcée pourra être poursuivie près des tribunaux par les créanciers du concessionnaire, ainsi que la licitation entre les cohéritiers ou associés. Ici la propriété des mines est déclarée indivise, et ne pourra être adjugée par lots séparés qu'avec les formes des concessions et le consentement du gouvernement.

TITRE VII.

Il est question, dans ce Titre, des concessions ou jouissances des mines antérieures à la loi présente. Il était important de régler cette partie avec le même soin que les concessions futures. On croit avoir fait, dans les articles proposés, tout ce que la justice et l'intérêt de l'État exigent. Les anciens concessionnaires sont maintenus dans leur droit, et rien n'est innové à leur égard jusqu'à l'expiration de leurs concessions. Ils ne paieront que la redevance fixe, à moins que l'acte de leur concession ne porte la clause d'être assujettis aux lois à intervenir. A l'expiration de leurs concessions, ils seront préférés pour les nouvelles concessions, à la charge d'obéir à la loi actuelle. Les usages locaux seront observés. Ils pourront fixer de gré à gré leurs limites respectives par des plans verticaux, suivant la loi nouvelle. Ceux qui exploitent des mines dans les pays réunis nouvellement à la France,

devront se pourvoir en concession dans les six mois qui suivront la promulgation de la loi. Il y aura lieu de faire des réglemens particuliers dans des cas extraordinaires provenant d'usages locaux. Les anciennes redevances cesseront à l'établissement des redevances fixes et proportionnelles sont exceptées de cette disposition les redevances en rentes et prestations pour cession de fonds.

TITRE VIII.

Les cinq Titres précédens comprennent tout ce qui appartient aux mines et aux concessions nécessaires pour en obtenir la propriété et l'exploitation ; il était important de régler également ce qui appartenait aux minières, aux permissions de les exploiter, ainsi qu'à celles d'établir les fourneaux, forges et usines pour les traiter. Ce Titre est partagé en quatre sections, pour que les matières qui le composent y soient présentées avec l'ordre et la clarté convenable.

La première section comprend les minerais de fer, si abondans en France, et qui, se trouvant presque à la surface de la terre, y offrent une richesse aussi facile à extraire qu'utile aux besoins de la vie. Les dispositions que cette section renferme sont presque toutes établies sur des usages adoptés depuis long-temps, et dont l'expérience a fait connaître la bonté. Elles ont pour objet la faculté d'exploiter les minerais d'alluvion, de la part des propriétaires du sol, avec une simple déclaration au préfet; la permission à obtenir par les maîtres de forges pour exploiter, lorsque les propriétaires ne le font pas ; les règles de cette exploitation; les indemnités dues par les maîtres de forges exploitans aux propriétaires; le prix du minerai; le cas particulier de l'exploitation dans les forêts royales ou communales.

La seconde section du Titre VIII traite de l'exploita

tion des terres pyriteuses ou alumineuses propres à être converties en sels utiles aux fabriques, et déjà comprises parmi les minières dans le Titre I". Les propriétaires du sol pyriteux pourront l'exploiter après une simple déclaration au préfet, comme ceux des mines d'alluvion. Les non-propriétaires devront en obtenir la permission, et seront tenus à des indemnités réglées de gré à gré, ou par experts, envers les propriétaires du sol. Il était utile de régulariser ce genre d'exploitation, qui s'étend beaucoup aujourd'hui en France, et qui fournit aux arts des matières premières pour lesquelles on payait autrefois le tribut aux pays étrangers.

Dans la troisième section, on s'occupe des permissions pour l'établissement des fourneaux, des forges et des usines. On exige ici que ces permissions soient obtenues par un décret rendu en Conseil d'État, à cause de l'importance de ces établissemens, dont il faut d'ailleurs que le nombre et l'étendue soient proportionnés, soit à celle des minières et des terres exploitées, soit à la consommation des combustibles, suivant les localités. Les formes pour cette obtention seront aussi sévères que celles qui sont prescrites pour les concessions de mines. Ceux qui auront obtenu des permissions supporteront une taxe une fois payée, et un droit annuel. L'une et l'autre de ces redevances seront assez légères, parce qu'il est moins nécessaire ici de créer un revenu que de subvenir aux frais de l'administration des mines et aux encouragemens qu'exige leur exploitation.

Enfin, la quatrième section, sous le titre de Dispositions générales sur les permissions, règle leur durée illimitée, leur révocation dans le cas de cessation de travaux, de non-activité dans un temps déterminé, ou de contravention aux lois; le mode de cette révocation; le maintien des établissemens existans, à la charge d'obtenir

la permission avant 1810, ainsi que les droits attachés aux permissions.

TITRE IX.

Le Titre IX est consacré à la compétence de l'administration. Il fixe en deux articles ce qui est du ressort de l'administration ou de celui des tribunaux, dans toutes les discussions et contestations qui pourront avoir lieu pour le fait d'exploitation des mines et minières. Ces articles ont pour but de faire cesser les incertitudes et les difficultés qui se sont élevées fréquemment dans les questions relatives aux travaux des mines.

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Les expertises, si souvent nécessaires dans ces questions, doivent être réglées par la loi, et l'on a cru devoir leur destiner un Titre particulier. On y détermine la nomination des experts de gré à gré, ou d'office, par les préfets ou les tribunaux, suivant la nature des objets à examiner; l'usage de leurs procès-verbaux; l'exclusion des ingénieurs des mines de cette nomination, parce qu'ils doivent donner leur avis sur le rapport des experts; le réglement des frais, leur mode de paiement, la consignation. La règle, ainsi tracée, tiendra chacun dans son devoir respectif.

TITRE XI.

L'exploitation des tourbes intéresse assez les besoins des peuples et la salubrité publique, pour qu'on doive l'assujettir à des réglemens qui aient pour but d'éviter les inconvéniens graves qui résultent des travaux faits sans ordre dans les terrains tourbiers. Tout propriétaire qui voudra extraire des tourbes de son sol, sera tenu d'en faire la déclaration au préfet, à peine de 300 francs d'amende. Un réglement, approuvé au Conseil d'Etat,

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