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Les propriétaires de mines pourront proposer un abonnement. Il sera statué sur cette demande comme on vient de le dire pour les dégrèvemens. La durée de l'abonnement n'excédera pas cinq années. Il sera renouvelé après ce terme, et fixé en raison de l'état des exploitations et des circonstances qui influent sur leur activité.

Lorsque des accidens de force majeure qui ne résulteront pas de négligence ou d'impéritie dans l'exécution du mode d'exploitation, ou lorsque des motifs d'encouragement pour des travaux difficiles donneront lieu à ce qu'il soit fait une remise sur la redevance proportionnelle, les demandes seront adressées aussi au préfet du département, et l'affaire sera instruite dans la même forme que pour les demandes en dégrèvement, mais avec cette différence, que l'approbation du gouvernement est indispensable dans ces cas, et que par conséquent il est statué par un décret, sur le rapport du ministre et l'avis de l'administration générale des mines. (1)

Il est à remarquer ici que les exploitations sont affranchies de toutes autres redevances envers l'État, que celles fixes et proportionnelles établies par la loi du 21 avril 1810, à moins qu'il ne s'agisse de prix de travaux faits par l'État, et cédés aux concessionnaires, ou de droits en général acquis au domaine national comme propriétaire. (2)

Suivant l'article 51, les anciens concessionnaires sont devenus propriétaires des mines, sans aucune formalité nouvelle; et suivant l'article 53, les exploitans concessionnaires de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 pour les limites, obtiendront la concession de leur exploitation, en remplissant les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810, exécutant les conditions qui auraient été convenues antérieurement avec les proprié

(1) Loi sur les Mines, art. 38 ~ (2) Art. 40.

taires de la surface, mais sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi. (1)

§. XIII. De la Surveillance administrative.

L'objet de l'administration des mines est, 1°. d'assurer l'exécution des lois, tant sous les rapports de sûreté publique et particulière, que sous ceux des besoins de la consommation générale, et ceux de la conservation des exploitations; (2)

2o. D'acquérir la connaissance la plus complète possible des ressources que présente le territoire de l'empire, relativement aux richesses minérales; de réunir tous les moyens qui peuvent concourir au perfectionnement de l'art, afin de compléter l'instruction, et de donner à cette branche importante d'industrie nationale la direction la plus utile, et qui tienne tous les exploitans au niveau des connaissances journellement acquises;

moyens

3°. De rendre compte au gouvernement de l'état des exploitations et de leurs produits; lui proposer les d'amélioration dépendans de l'autorité administrative, les secours et encouragemens qu'il serait juste et utile d'accorder, les grands moyens d'art à appliquer aux besoins de plusieurs exploitations et qu'un seul concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin la proposition de toutes les déterminations propres à faire obtenir des mines de l'empire, non seulement les produits nécessaires pour la consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent faire profiter l'État des avantages politiques qui doivent en résulter.

L'administration dirige, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, des écoles établies en vertu des décrets. Là des élèves sortis de l'École polytechnique, et déjà

(1) Loi sur les Mines, Titre VI. (2) Titre V.

forts dans diverses parties de sciences, sont instruits dans la théorie et dans la pratique de l'art des mines, sous des professeurs habiles et des praticiens expéri

mentés.

Les élèves ne sont admis au grade d'ingénieur qu'après des examens sévères et la certitude acquise qu'ils ont les connaissances nécessaires; ils sont alors employés, sous les ordres des inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef, d'abord aux établissemens nationaux dépendans des écoles; ensuite ils sont répartis dans les divisions départementales, pour le service de l'administration générale.

Les ingénieurs des mines donnent leur avis aux préfets des départemens dans l'instruction des affaires administratives qui ont trait aux mines, minières, usines et carrières : ils soumettent à ces magistrats toutes les mesures de sûreté et d'amélioration qu'ils jugent utiles.

Ils avertissent les propriétaires de mines et usines des défauts qui leur paraissent avoir lieu dans leurs opérations: ils leur démontrent les inconvéniens, les dangers qui doivent en résulter, leur font connaître les moyens de réforme et ceux de perfectionnement ; ils vérifient, au besoin, les plans et coupes de leurs travaux; ils rendent compte à l'administration, de l'état des exploitations, provoquent les secours et encouragemens à accorder, donnent leur avis sur les demandes en dégrèvement et sur les demandes d'abonnement pour les redevances.

Les ingénieurs ont le droit, il est même de leur devoir rigoureux, de dénoncer, tant aux autorités locales qu'aux préfets et aux procureurs des cours de justice, les infractions et contraventions aux lois, les exploitations illicites, tout ce qui compromettrait la conservation des travaux, ce qui porterait obstacle à l'activité des exploitations légitimes, et toute action qui attenterait à

la sûreté publique ou particulière, sous le rapport de l'exploitation des mines, usines et carrières.

Les ingénieurs peuvent être requis comme experts par les tribunaux : ils doivent aussi, lorsqu'ils en sont requis par une cour de justice, vérifier les plans fournis, à moins que cette vérification ne soit impossible par l'état des lieux, ce qu'ils constateront par procès-verbal.

Il n'y a pas lieu à indemnité ou honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites dans l'intérêt de l'administration et de la surveillance publique.

Les ingénieurs rendent compte de toutes leurs opérations à l'administration générale des mines, à laquelle ils adresseront en outre, tous les ans, un état général de situation et des produits des exploitations de leur arrondissement, avec leurs observations.

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Ils adressent aussi à l'administration des mémoires détaillés sur la statistique minéralogique de leurs arrondissemens, avec des cartes correspondantes, et envoient, à l'appui de leurs descriptions, les suites de minéraux qui peuvent compléter le tableau général de la France, par ordre de départemens, déjà commencé et qui se continue au dépôt de l'administration.

Les fonctions des ingénieurs des mines, et leurs rapports, soit entre eux, soit avec l'administration, seront plus particulièrement établis dans le décret d'organisation du corps des mines.

B. §. Ier. Action de l'Autorité judiciaire.

Toutes discussions relatives à la propriété des mines, minières, usines et carrières, toutes celles ayant pour objet l'acquittement des indemnités déterminées par le décret de concession ou de permission, ainsi que les contestations sur les dédommagemens pour dégâts occa

sionnés à la surface des terrains, sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Les contraventions aux lois et réglemens à cause d'exploitations illicites, sont dénoncées et constatées comme en matière de voirie et de police, suivies comme pour les délits forestiers, et jugées par les tribunaux de police correctionnelle, sans préjudice des dommages et intérêts des parties.

L'amende à prononcer est de 500 francs au plus, de 100 francs au moins, de 1,000 francs en cas de récidive, et d'une détention qui ne peut excéder celle fixée par le Code de Police correctionnelle.

On fixa ensuite, par le décret suivant, les redevances que les mines devaient supporter.

XXXIII.

DÉCRET du 6 mai 1811, relatif à l'Assiette des Redevances fixes et proportionnelles sur les Mines.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur;
Le Conseil d'État entendu;

Voulant pourvoir au mode de recouvrement des redevances fixes et proportionnelles à percevoir sur les mines, en exécution des articles 33, 34, 52 et 54 de la loi du 21 avril 1810;

Considérant qu'aux termes de la loi, aucune mine ne peut être exploitée sans concession;

Qu'il existe un grand nombre de mines qui n'ont encore pu être concédées, et qui cependant sont en pleine exploitation sans titre légal;

Qu'à la rigueur, ces extractions devraient être suspendues;

Que cependant elles fournissent aux besoins du com

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