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fixera la direction des travaux, ainsi que les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux et à prévenir leur stagnation, si dangereuse dans ces sortes de terrains. Les tourbières des communes seront assujetties aux mêmes dispositions. Les exploitans actuels devront s'y conformer dans le délai d'une année; elles seront sous la surveillance de l'administration des mines.

TITRE XII.

On a compris dans le Titre XII ce qui concerne les propriétés de l'Etat dans les mines, minières et carrières. Il a paru nécessaire de consigner, à la suite de tout ce qui regarde les propriétés particulières relatives à ces produits naturels, les règles relatives au domaine public dans les propriétés de la même nature qui font partie de ce domaine.

On expose, dans la première section de ce Titre, les principes de ces propriétés : elles y sont considérées comme domaine national, aliénable, et soumis d'ailleurs à toutes les dispositions de la loi. Les sels gemmes, les sources et puits d'eau salée, y sont déclarés appartenir sans exception au domaine national, et ne peuvent pas être concédés. On y réunit les sels gemmes et eaux salées, exploités par des particuliers, en les indemnisant préala blement à dire d'experts. Si ces principes n'étaient pas adoptés, l'intérêt de l'Etat éprouverait de grands dommages.

La seconde section offre les règles de la jouissance des mines, par rapport à l'Etat : elles acquitteront les redevances fixes et annuelles en faveur du fonds spécial des mines. Les contestations seront décidées comme pour les propriétés privées. Elles seront exploitées sous la surveil lance des préfets et l'autorité du ministre. Elles pourront être louées, affermées et aliénées; les prix de vente

2.

et les prestations seront réunis au fonds spécial des mines, qui sera chargé des dépenses relatives aux travaux qu'elles exigeront.

TITRE XIII ET DERNIER.

Le Titre dernier comprend quelques dispositions de police et de juridiction pour les mines. Les officiers et agens de police constateront, sur la dénonciation des ingénieurs des mines, les contraventions qui pourront avoir lieu. Les procès-verbaux, reçus et affirmés en justice, seront adressés aux procureurs généraux, qui poursuivront les contrevenans devant les tribunaux de police correctionnelle. Les peines contre les contrevenans et les auteurs des extractions illicites, seront une amende de 100 francs à 500 francs, double en cas de récidive, et une détention de deux ans au plus.

Telle est la suite des dispositions qui nous paraissent propres à constituer une loi juste et utile pour les mines. On doit remarquer qu'elles découlent toutes du premier principe de la propriété cessible par le gouvernement, et qu'elles forment un système propre à régir cette partie d'administration, de manière à en augmenter indéfiniment les ressources et la richesse.

NAPOLEON dit

bases suivantes :

que le projet de loi doit reposer sur les

Il faut d'abord poser clairement le principe que la mine fait partie de la propriété de la surface.

On ajoutera que cependant elle ne peut être exploitée qu'en vertu d'un acte du souverain.

La découverte d'une mine crée une propriété nouvelle; un acte du souverain devient donc nécessaire pour que celui qui a fait la découverte puisse en profiter, et cet acte en réglera aussi l'exploitation; mais comme le pro

priétaire de la surface a des droits sur cette propriété nouvelle, l'acte doit aussi les liquider. On lui donnera, à titre de redevance, une part dans les produits : cette part sera mesurée sur l'étendue de la surface dont il est propriétaire. On lui donnera en outre une indemnité pour la partie du fonds que l'exploitation lui enlève, et l'on fera entrer dans l'évaluation la plus-value que la découverte de la mine ajoute au fonds, en défalquant les frais d'exploitation et l'intérêt des capitaux.

Quant à ce qui concerne l'invention de la mine, on doit bien se garder d'accorder au premier brouillon, au premier aventurier qui se présentera, le droit de faire des recherches: la prudence exige que, préalablement, il ait un avis du conseil des mines, homologué par le ministre, qui déclare qu'en effet la mine existe et qu'il y a lieu de faire des fouilles.

y

Au surplus, la loi ne doit poser que des principes généraux, dont l'acte fera l'application suivant les circon

stances.

NAPOLÉON renvoie le projet à la section pour le rédiger d'après ces bases.

IV.

DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT. Séance du 4 avril 1809, tenue aux Tuileries, sous la présidence de NAPOLÉON.

NAPOLÉON se fait rendre compte du projet de loi sur les mines, présenté, dans la séance du 21 octobre 1808, par M. le comte Fourcroy.

Il charge la section de l'intérieur de revoir ce projet, et ajourne la discussion.

V.

DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Séance du 8 avril 1809, tenue aux Tuileries, sous la présidence de Napoléon.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Deuxième rédaction, reproduite, du projet sur les Mines. 2. Questions de savoir quelle est la nature de la propriété d'une mine; si le propriétaire de la surface doit avoir part aux bénéfices de l'exploitation, même lorsqu'il n'exploite point; si du moins on doit lui accorder une redevance; comment cette redevance sera réglée; quels seront les effets de la loi sur les concessions existantes; quel est le caractère d'une concession.

3. Discussion du projet article par article.

4. Adoption pure et simple du Titre Ier, Des Mines, Minières et Carrières.

5. Discussion du Titre II, De la Propriété et de l'Exploitation des Mines, Minières et Carrières.

6. Discussion de la section Ire, Des Mines.

7. Adoption, sans observation, de l'art. 5. 8. Discussion de l'art. 6.

9. Proposition d'une rédaction nouvelle.

10. Motifs d'exiger que personne ne puisse, sans permission, extraire de la houille, même de sa propre terre.

11. Adoption, sans observation, des articles 7, 8, 9.
12. Discussion de la section II, Des Minières.
13. Adoption, sans observation, de l'art. 10.

14. Discussion de la section III, Des Carrières.

15. Adoption, sans observation, des articles 11 et 12.

16. Discussion du Titre III, Des Actes qui précèdent la demande en concession des Mines.

17. Section Ire, De la Recherche et de la découverte des Mines. 18. Discussion de l'art. 13, et de la question de savoir si le consentement du propriétaire sera toujours nécessaire pour fouiller sous son terrain. - Comment, et sous quelles con

ditions on peut s'en passer.

19. Adoption, sans observation, de l'art. 14.

20. Adoption de l'art. 15, avec l'amendement que le propriétaire aura le droit de faire des recherches dans toutes ses propriétés.

21. Discussion de la section II, De la Préférence à accorder pour les concessions.

22. Adoption, sans observation, des articles 16 et 17. 23. Discussion de l'art. 18.-Question de savoir si la préférence appartiendra de plein droit, soit au propriétaire du sol, soit à l'inventeur.- Motifs pour laisser l'administration l'accorder suivant les circonstances. Observation que,

les mines étant une propriété nouvelle, elles ne peuvent être affectées d'aucun droit antérieur.

24. Retranchement des articles 19 et 20, attendu que l'acte de concession doit régler la préférence.

25. Adoption, sans observation, de l'art. 21.

26. Discussion du Titre IV, Des Concessions.

27. Section Ire, De l'Obtention des Concessions.

28. Adoption, sans observation, des articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28.

29. Ajournement de l'art. 29.

30. Renvoi à la section des articles 30 et 31, pour les mettre en harmonie avec l'art. 6.

31. Discussion de la section II, Des Obligations des Concessionnaires.

32. Renvoi à la section des articles 32, 33, 34, 35, 36 el

37, afin qu'au lieu d'être soumises à une redevance proportionnelle envers l'État, les mines soient imposées comme toutes les autres propriétés, et que les dépenses de l'admi

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