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nistration des mines soient comprises dans les dépenses générales.

33. Ajournement des articles 38 et 39, pour qu'on examine s'il ne convient pas d'obliger le concessionnaire d'acheter la totalité du terrain.

34. Adoption, sans observation, des art. 40, 41, 42 et 43. 35. Discussion du Titre V, De l'Action de l'Administration publique sur les Mines.

36. Discussion de la section Ire, De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration, et renvoi à la section du Conseil d'État des art. 44, 45, 46 et 47 qui la composent, attendu qu'ils donnent trop de pouvoir à l'administration. 37. Adoption, sans observation, des articles 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54, qui forment la section II, De la Vacance par l'abandon de la Mine.

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38. Discussion de la section III, De la Vacance par la ces sation de l'exploitation de la Mine.

39. Discussion des articles 55 et 56, et de la question de savoir dans quels cas le séquestre doit être administratif, et dans quels il doit être judiciaire. - Adoption de la proposition de se borner à dire, dans l'art. 55, qu'il sera administratif en cas de cessation.

40. Discussion de l'art. 57. — Décision que, la concession d'une mine constituant une propriété, le concessionnaire ne pourra être dépossédé que par un jugement, qui prononcera sur le fait de la cessation, et sera rendu dans les formes sommaires; et que, s'il y a lien à expertise, le tribunal devra prendre des ingénieurs pour experts.

41. Adoption, sans observation, de l'art. 58.

42. Discussion du Titre VI, De la Déchéance et de l'Expropriation.

43. Section Ire, De la Déchéance.

44. Adoption de l'art. 59, avec l'amendement que la déchéance ne pourra être prononcée que par les tribunaux..

45. Adoption, sans observation, des articles 60, 61, 62 et 63.

46. Discussion de la section II, De l'Expropriation forcée.

47. Adoption, sans observation, des articles 64 et 65.

48. Discussion du Titre VII, Des Concessions ou Jouissances des Mines antérieures à la présente loi.

49. Discussion de l'art. 66, et de la question de savoir si les concessionnaires actuels seront admis à demander la perpétuité de leur concession.-Renvoi de l'article à la section, pour le rédiger dans ce système.

50. Adoption, sans observation, des articles 67 et 68.

51. Décision sur l'art. 69, que les concessionnaires des pays réunis seront soumis à la même législation que ceux de l'ancienne France.

52. Adoption, sans observation, des articles 70, 71 et 72. 53. Discussion du Titre VII, Des Permissions pour l'exploitation des Minières et l'établissement des forges, fourneaux

et usines.

54. Discussion de la section Iré, Des Minerais de fer d'alluvion. 55. Adoption, sans observation, des articles 73, 74, 75, 76 et 77.

56. Discussion de l'art. 78. - Retour aux articles 74, 75 et 76, et décision qu'au lieu de permettre aux maîtres de forges des extractions dans le terrain d'autrui, le propriétaire sera obligé de les approvisionner. Adoption de l'article 78, avec l'amendement que les contestations qui pourront s'élever sur la fixation des prix, seront jugées par les

tribunaux.

57. Adoption, sans observation, des articles 79, 80 et 81. 58. Discussion de la section II, Des Terres pyriteuses et àlumineuses.

59. Adoption, sans observation, des articles 82 et 83, qui

forment la section.

60. Discussion de la section III, Des Permissions pour l'établissement des fourneaux, forges et usines.

61. Adoption, sans observation, des articles 84, 85 et 86, qui forment la section,

62. Discussion de la section IV, Dispositions générales sur les permissions.

63. Adoption, sans observation, des articles 87, 88,

et 91, qui la composent.

89, 90

64. Discussion du Titre IX, De la Compétence de l'Administration.

65. Décision que les contestations dont les articles 92 et 93 réservent le jugement à l'administration, seront portées devant les tribunaux.

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66. Adoption, sans observation, du Titre X, Des Expertises, qui comprend les articles 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101 et 102.

67. Ajournement des Titres XI, Des Tourbières; XII, De la Propriété des Mines, Minières et Carrières appartenant à P'État; et XIII, De la Police et de la Juridiction relatives aux Mines.

68. Renvoi du projet à la section, pour présenter une rédaction nouvelle.

TEXTE DE LA SÉANCE.

1. M. le comte FoURCROY, au nom de la section de l'intérieur, reproduit la rédaction du projet de loi sur les mines présentée dans la séance du 21 octobre 1808, et dans la séance du 4 avril, la section avait été chargée de revoir.

2.

que,

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que les principales difficultés portent sur l'article 6, qui est ainsi conçu :

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« Le droit de posséder et d'exploiter les mines s'acquiert • par une concession du gouvernement, accordée à

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pétuité, avec les formes, et sous les conditions prescrites « au Titre IV, section II, de la présente loi. » (1)'

Elles naissent de ce que le Conseil veut que le propriétaire de la surface ait part aux bénéfices de l'exploitation, même lorsqu'il n'exploite pas.

Il a été tenu des conférences chez le ministre de l'intérieur, sur les moyens d'organiser l'application de ce principe, et l'on a reconnu qu'il est impossible d'y parvenir.

NAPOLÉON demande quels sont ces obstacles.

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR répond qu'on ne peut qu'obliger ceux qui exploitent d'acheter la superficie, ou d'admettre le propriétaire au partage avec eux.

les

Or, l'exploitation des mines est tellement dispendieuse, et le produit en est tellement incertain, que concessionnaires ne voudront pas acheter, surtout si la concession est temporaire; que si, à défaut d'achat, on les force de donner une part de bénéfices au propriétaire, on se jette dans des embarras inextricables pour déterminer ce partage.

NAPOLEON dit qu'il est facile de faire cesser tous ces obstacles. Qu'on décide en général qu'il sera payé une redevance au propriétaire. L'acte de concession en réglera la quotité d'après les circonstances.

La propriété est le droit d'user ou de ne pas user de ce qu'on possède. Ainsi, dans la rigueur des principes, le propriétaire du sol devrait être libre de laisser exploiter, ou de ne pas laisser exploiter; mais puisque l'intérêt général oblige de déroger à cette règle à l'égard des mines, que du moins le propriétaire ne devienne pas étranger aux produits que sa chose donne; car alors il n'y aurait plus de propriété.

Au reste, personne, sans doute, ne soutiendra que (1) Voyez cette section, ci-après, an no 31.

le propriétaire de la superficie ne soit pas aussi propriétaire du fonds.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que la section de l'intérieur tout entière est d'avis qu'une mine devient la propriété de celui qui l'exploite. Personne n'oserait se livrer à une semblable entreprise, si le propriétaire de la superficie devait seul en profiter.

NAPOLÉON dit que, d'après le Code Civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'une mine est une propriété nouvelle qui n'appartient qu'au gouvernement, et qui n'est pas soumise aux règles ordinaires..

NAPOLEON dit qu'une mine est de la même nature qu'une carrière de pierres et un cours d'eau, lesquels appartiennent à celui dans le sol duquel ils se trouvent.

M. le Ministre de l'intérieur propose, pour rendre hommage au principe que le chef du gouvernement vient de rappeler, d'accorder au propriétaire de la superficie un ou deux sous par arpent. Son excellence est persuadée que, si la redevance était plus haute, personne ne voudrait entreprendre l'exploitation des mines.

NAPOLÉON dit que, si le propriétaire du dessus ne l'est pas du dessous, il ne lui est absolument rien dû; que s'il l'est, il faut lui donner une part plus sérieuse dans les bénéfices, et la fixer par l'acte de concession.

M. le comte DE SEGUR dit que, chez tous les peuples, les mines sont une propriété publique. C'est par cette raison que tous les actes, portant permission d'exploiter, ont toujours établi une redevance au profit de l'État, et que l'Assemblée Constituante n'avait accordé qu'une indemnité au propriétaire chez qui l'on ouvrait la mine, et non une part dans les bénéfices : elle ne le considérait que comme propriétaire de la superficie.

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