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thèque sur cette nouvelle propriété. Il y a plus; quand bien même il ne l'aurait pas prise, ou que, par la nature de sa créance, il n'aurait pas été dans le cas de la prendre, il n'en est pas moins vrai que la nouvelle propriété conférée au titulaire est devenue, dans la consistance de sa fortune, un accroissement d'actif qui est de droit le gage de tous ses créanciers quels qu'ils soient, s'il en a antérieurement ou postérieurement à son décret de concession.

Le principe est applicable aux concessionnaires ou aux exploitans existant lors de la promulgation de la loi d'avril 1810, et qui ont été maintenus par les articles 51

et 53 de cette loi.

Dans le nouvel ordre de choses, il paraît impossible de soustraire en quelque sorte secrètement, par l'admission d'une renonciation ignorée, le gage à celui à qui il appartient. Cette manière de procéder s'écarterait des dispositions de la loi, qui, en créant une nouvelle propriété perpétuelle et incommutable, de ce qui n'était autrefois que l'objet d'un usufruit temporaire et conditionnel, a voulu la rendre sacrée sous tous les rapports, et assurer autant que faciliter l'effet des négociations auxquelles elle allait donner ouverture.

Il est d'ailleurs dans l'intérêt du gouvernement, autant que dans l'intérêt particulier du propriétaire, que l'obligation de la publicité soit étendue aux actes de renonciation, afin qu'ils puissent être contestés s'il y a lieu.

Dans l'intérêt du gouvernement, une mine peut rentrer dans ses mains et en sortir: alors il lui importe que les droits anciens aient été éclaircis et purgés avant qu'il en constitue de nouveaux. C'est le moyen d'empêcher que l'administration ne soit entravée dans la marche qu'elle aura à tenir pour rendre de nouveau cette mine à l'exploitation et son produit au commerce: l'adminis

tration serait infailliblement compromise, si un créancier qui aurait ou un privilége ou une hypothèque quelle qu'elle fût à exercer, était instruit seulement par la publication et l'affiche d'une nouvelle demande en concession, que la mine qui était son gage n'est plus la propriété de celui qui est toujours son débiteur, et qu'elle va devenir la propriété d'un autre; alors il réclamerait avec raison auprès du gouvernement l'exécution de la loi, et déclarerait que, d'après les dispositions précises de l'article 7, il entend exercer le droit qui lui a été conféré de procéder à l'expropriation.

Dans l'intérêt particulier, celui du concessionnaire ne serait pas moins compromis: si les renonciations étaient secrètes, l'exploitant trouverait difficilement des ressources pour les besoins de son exploitation; la méfiance naîtrait nécessairement d'une mesure qui rendrait le prêteur inquiet sur le sort de ses capitaux, et l'objet de la loi serait manqué, celui de les faire verser avec sécurité, et conséquemment avec abondance.

Quoique la loi n'ait rien prescrit à ce sujet, et que l'instruction ministérielle du 3 août 1810, explicative des dispositions de la loi, ait en conséquence gardé le silence sur la question présente, elle a cependant traité celle de l'abandon des mines, sous le rapport des effets dangereux qu'il pourrait avoir, s'il était subit; et elle dit : S. IV (Abandon des Mines): « C'est donc une mesure d'ordre public, que d'exiger d'un propriétaire de mines qu'il prévienne au moins trois mois d'avance l'administration des mines, lorsqu'il sera déterminé à aban« donner l'exploitation, afin qu'il soit pris par l'administration les mesures convenables pour conserver une << connaissance exacte de l'état des travaux, et qu'il soit ⚫ pourvu aux moyens de sûreté et de conservation qui seront jugés nécessaires.

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Mais l'incident d'une renonciation positive fait naître aujourd'hui l'occasion d'aborder la question sous le rapport du droit, pour mettre les formalités en harmonie avec le principe et les conséquences de la propriété des mines.

Si l'on ne voyait ici que l'effet immédiat de la renonciation, celui de faire rentrer dans les mains du gouvernement la mine aliénée, elles sembleraient devoir être les mêmes que celles prescrites par le chapitre VIII du Titre XVIII, Des Priviléges et Hypothèques pour les tiers détenteurs; mais la position du gouvernement ne peut être assimilée à la leur, puisqu'il n'acquiert, par la renonciation, que le droit de disposer de nouveau de la chose abandonnée, et qu'il n'agit qu'administrativement pour la conservation des droits d'autrui.

D'après ces considérations, le directeur général des mines pense que, pour atteindre ce but,

1o. La renonciation devrait être adressée au préfet, par une pétition qui serait enregistrée à la préfecture, ainsi que l'a été la demande en concession;

2°. Le préfet ordonnerait la publication et l'affiche dans tous les lieux où celles de la demande ont été effectuées, et l'insertion dans les journaux du département: la durée de cette publication pourrait être restreinte à deux mois, délai fixé par l'article 2194, chapitre IX, Titre VIII, Du Mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscriptions sur les biens des maris ou sur ceux des tuteurs ;

3°. Par l'arrêté qui ordonnerait les publications, et dans lequel la pétition du titulaire renonçant serait transcrite, le préfet préviendrait ceux qui pourraient avoir des créances hypothéquées sur cette mine, ou des droits à exercer, de les faire connaître dans le cours de deux mois, en déclarant en même temps s'ils entendent ou

contiendra l'avertissement à tous ceux qui pourraient avoir des droits ou des créances hypothécaires à exercer sur la concession à laquelle on renonce, de le faire connaître à la préfecture dans le délai susdit de deux mois, avec déclaration expresse, de leur part, s'ils entendent, ou non, procéder, pour raison de leurs droits ou hypothèques, à l'expropriation forcée de ladite concession; et faute par eux de faire cette production dans le délai prescrit, leur silence sera réputé un acquiescement à ladite renonciation, et un abandon en définitif, de leur part, de l'exercice de tous droits directs sur ladite con cession considérée comme propriété.

ART. 5. Le délai de deux mois expiré, et s'il n'a point été fait de déclaration par des créanciers ou ayans-droit en poursuite d'expropriation, le préfet, après avoir pris de nouveau l'avis de l'ingénieur des mines, sur la renon. ciation et sur les mesures qu'elle pourrait nécessiter, émettra le sien sur le tout par son arrêté, qu'il transmettra, avec toutes les pièces à l'appui, à notre ministre de l'intérieur, à l'effet d'être par nous statué en définitif.

ART. 6. Le décret à intervenir sera, à la diligence du préfet, notifié au conservateur des hypothèques, pour être transcrit sur ses registres.

Le rapport et le projet ayant été renvoyés au Conseil d'État, la section de l'intérieur, à laquelle on adjoignit dans la suite celle de législation, après avoir essayé plusieurs rédactions successives d'un contre-projet, présenta, dans la séance du 22 juin, celui qui suit :

N° 2. — PROJET de Décret relatif à l'Abandon des Mines déclaration expresse ou par cessation de travaux.

par

TITRE Ier.

De l'Abandon des Mines par déclaration expresse.

ART. 1". Tout concessionnaire qui voudra renoncer à la propriété de la mine qui lui a été concédée, devra en faire produire sa déclaration expresse et formelle, par une requête adressée au préfet, qui la fera enregistrer à sa date au secrétariat, de la préfecture, au registre qui doit être tenu conformément à l'article 22 de la loi du 21 avril 1810.

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ART. 2. Cette pétition sera transmise, par le préfet, à notre ministre de l'intérieur : le préfet y joindra son avis et celui de l'ingénieur des mines.

ART. 3. La renonciation n'aura d'effet que du jour qu'elle aura été acceptée par un arrêté de notre ministre de l'intérieur cet arrêté pourra faire la remise ou ordonner le paiement suivant les circonstances et les motifs des redevances dues à partir de l'époque de la renonciation jusqu'à celle de l'acceptation.

ART. 4. La renonciation étant acceptée, et la mine ne se trouvant pas chargée d'inscriptions hypothécaires ou priviléges, le directeur général des mines fera procéder, dans les formes prescrites par la loi et par nos décrets, à la purgation des hypothèques légales.

Si, après l'accomplissement de ces formes et dans les délais fixés, aucune inscription n'est prise sur la mine, le conservateur des hypothèques en délivrera certificat; et le gouvernement pourra disposer de la mine, conformé ment à la loi du 21 avril 1810.

ART. 5. Si la mine se trouve affectée par des hypothèques ou par des priviléges, le directeur général en pro

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