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chargea la section de législation de rédiger un projet conforme aux vues qui y étaient énoncées.

M. le comte BERLIER présenta une première rédaction dans la séance du 16 novembre 1809, présidée par Napoléon.

Le projet subit plusieurs amendemens et fut renvoyé à une rédaction nouvelle.

Dans la séance du 28, M. le comte BERLIER présenta une seconde rédaction. Elle fut, comme la première, amendée et renvoyée à la section.

Une troisième rédaction fut discutée dans la séance du 4 janvier 1810, encore présidée par Napoléon. Elle fut amendée et renvoyée à la section comme les deux précédentes.

Le 9 janvier, quatrième rédaction, qui, après quelques observations, fut renvoyée à la section pour présenter une rédaction nouvelle.

Le 13 du même mois, toujours sous la présidence de Napoléon, cinquième rédaction, qui reçut quelques amendemens et fut renvoyée à la section pour rédaction définitive.

Cette cinquième rédaction fut présentée le 18, arrêtée et communiquée officieusement à la commission du Corps Législatif.

La commission fit quelques observations qui donnèrent lieu à une conférence et dont on rendit compte au Conseil dans la séance du 24 février, où une dernière rédaction fut présentée et arrêtée définitivement.

M. le comte BERLIER, accompagné de M. le comte

CORVETTO et de M. le baron PASQUIER, Conseillers d'État et orateurs du gouvernement, porta le projet au Corps Législatif le 1er mars 1810, et en exposa les motifs.

Le 8, M. RIBOUD, d'après la communication officielle à la commission du Corps Législatif, en fit le rapport et présenta le vœu d'adoption.

Le projet fut décrété le même jour, à la majorité de 243 voix contre 4.

Cette loi a été promulguée le 18.

PREMIÈRE PARTIE.

COMMENTAIRE ET COMPLÉMENT

DE LA LOI DU 8 MARS 1810 SUR LES EXPROPRIATIONS POUR CAUSE D'UTILITÈ PUBLIQUE,

OU

Conférence des DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT, DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DU CORPS LÉGISLATIF, DES EXPOSÉ DE MOTIFS ET RAPPORT, DES LOIS ET ACTES ACCESSOIRES, AVEC LE TEXTE DE CHAQUE ARTICLE DE LA LOI, ET ENTRE EUX.

NOTIONS GÉNÉRALES.

La loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique n'est que le développement de l'article 545 du Code Civil. Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 1. = Justice du principe que cet article pose. Rapport par M. RIBOUD, X, n°1. Inconvéniens qu'entraînait lạ manière arbitraire ou défectueuse dont on l'appliquait. Ils appelaient une loi qui établît un mode plus régulier, et qui, remplissant cette lacune de la législation, donnât une garantie complète au droit de propriété, contre l'abus du principe qu'il doit céder à l'utilité générale. Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 9. — Rapport par RIBOUD, X, no 1. Bases du projet. Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 1,

=

TITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

ART. 1.

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par

l'autorité de la justice.

ART. 2.

Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été constatée dans les formes établies par la loi.

Ces formes consistent,

ART. 3.

1°. Dans le décret, qui seul peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique;

2o. Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités on territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.

Motifs de ne plus permettre à l'administration d'exproprier pour cause d'utilité publique, et de ne confier ce pouvoir qu'aux tribunaux, toutes les fois que la cession n'est pas consentie, en laissant d'ailleurs à l'administration les fonctions qui lui sont propres. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 16 novembre 1809, I, no 2 et 3.- Séance du 28 novembre 1809, II, n° 7.-Séance du 4 janvier 1810, III, no 2. — Séance du 9 janvier 1810, IV, n° 2.- Séance du 13 janvier 1810, V, n° 2.- Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 3, 5 et 6.-Rapport par M. RIBoud, RIBOUD, X, n° 3. = Cette règle ne devait souffrir aucune exception. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 janvier 1810, III, no 2. - Séance du 18 janvier 1810, VI, no 5.

Comment on pourvoit aux cas accidentels et d'urgence. Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, n° 8. —Voyez aussi l'article 12. Motifs de laisser à l'administration le pouvoir de décider de l'utilité publique. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 16 novembre 1809, I, n° 2 et 3. - Séance du 28 novembre 1809, II, n° 2. Comment elle sera constatée. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 janvier 1810, III, no 6. = Le mot loi, qui termine l'article 2, comprend les décrets. Discussions du Conseil

Motifs de

d'Etat, séance du 4 janvier 1810, III, no 4. réserver au souverain le pouvoir d'ordonner les travaux qui entraîneront l'expropriation. Exposé de motifs par M. Berlier, IX, no 2. = Dans quels cas la désignation des propriétés dont la cession est nécessaire, doit être faite par le décret, et dans quels l'application regarde l'administration et la justice. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 4 janvier 1810, III, no 6. — Exposé de motifs par M. BERLIER, IX, no 3. = La loi du 8 mars s'étend aux domaines nationaux. Avis du Conseil d'Etat du 9 février 1808, XIII. Elle n'admet pas comme exceptions les dispositions des lois antérieures, XV, no 1 et 2. =Sort des expropriations antérieures à la loi du 8 mars. Décret du 18 août 1810, XII. Addition, dans l'article 3, sur la demande de la commission du Corps Législatif, du mot édifices au mot terrains. Observations de la commission, VII, no 1.

ART. 4.

Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées.

Voyez le commentaire sur les articles 5 et 6.

TITRE II.

Des Mesures d'administration relatives à l'Expropriation.

ART. 5.

Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux ordonnés, devront, avant de les entreprendre, lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession serait par eux reconnue nécessaire.

ART. 6.

Le plan desdites propriétés particulières, indicatif des noms de chaque propriétaire, restera déposé pendant huit jours entre les mains du maire de la commune où elles seront situées, afin

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