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15.

« ART. 10. Corresp. aux art. 57 et 58 de la loi. L'exploitation des minières est assujettie à des réglemens spéciaux ; elle ne peut avoir lieu sans permission, excepté pour les tourbières dont il sera parlé en particulier au Titre XI. (1)

« La permission fixe l'espèce de travaux et les règles de l'exploitation, sous les rapports de l'utilité, de la sûreté publique, de la salubrité, de l'emploi et du ménagement des matières dans l'intérêt de la consommation et des arts. >>

La section III, Des Carrières, est soumise à la discussion. Les articles 1 et 12 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

ART. 11. Corresp. à l'art. 81 de la loi. L'exploitation des carrières à ciel ouvert est soumise à la simple surveillance de l'administration et à des règles de police. Elle a lieu par les propriétaires, sans qu'ils aient besoin de concession ni de permission du gouvernement.

ART. 12. Corresp. à l'art. 82 de la loi. Lorsque l'exploitation des minières et des carrières se fait par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance spéciale de l'administration, qui peut prescrire des règles pour les travaux, sous les rapports de sûreté et de salubrité. » M. le comte FOURCROY fait lecture du Titre III, Des Actes qui précèdent la demande en Concession des Mines. 17. La section Ir, De la Recherche et de la Découverte des Mines, est soumise à la discussion.

16.

18.

L'article 13 est discuté. Il est ainsi conçu :

« ART. 13. Corresp, à l'art. 10 de la loi. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire ou avec

(1) Voyez ce Titre, ci-après, au no 67.

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l'autorisation du gouvernement, et à la charge d'indemnité envers le propriétaire. »

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que

M. le comte BERENGER demande le consentement du propriétaire soit toujours exigé, afin qu'on ne puisse pas, en vertu d'une autorisation quelconque, fouiller les propriétés des citoyens.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) observe qu'il faut cependant pouvoir vaincre la résistance d'un propriétaire qui s'oppose à une découverte utile.

NAPOLÉON dit qu'on peut exiger que l'autorisation soit donnée par le préfet, d'après l'avis du Conseil des mines, portant qu'il est probable qu'une mine se trouve dans le terrain qu'on demande à fouiller, et à la charge d'indemniser le propriétaire.

L'article 14 est adopté, sans observation, dans les termes suivans :

«

ART. 14. Corresp. à l'art. 11 de la loi. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, contre le consentement formel du propriétaire du sol, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations.

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L'article 15 est discuté. Il est ainsi conçu:

« ART. 15. Corresp. à l'art. 12 de la loi. Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. »

M. le comte BERENGER dit que le propriétaire doit avoir le droit de faire des recherches dans toutes ses propriétés, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas murées.

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22.

23.

L'article est adopté avec cet amendement.

La section II, De la Préférence à accorder pour la Concession, est soumise à la discussion.

Les articles 16 et 17 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 16. Corresp. à l'art. 13 de la loi. Tout Français, ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et d'obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

« ART. 17. Corresp. à l'art. 14 de la loi. L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités et autres conditions qui lui seront imposées par l'acte de concession.»>

L'article 18 est discuté. Il est ainsi conçu :

α

« ART. 18. Corresp. à l'art. 16 de la loi. L'inventeur d'une mine a la préférence pour obtenir la concession de la mine qu'il a découverte, sur tout autre demandeur. »

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit qu'ici vient la question de savoir si la préférence doit être accordée au propriétaire.

La section a pensé que, si elle n'était donnée à l'inventeur, il n'y aurait plus de recherches.

M. le comte BERENGER propose de réduire la disposition au cas où l'inventeur a fouillé en vertu d'une permission, et de donner la préférence au propriétaire lorsque la fouille aura été faite de son consentement.

M. le comte REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) demande si M. Berenger n'entend parler que des propriétaires du lieu où se fait l'ouverture, ou aussi de ceux sur les terrains desquels la mine passe.

NAPOLÉON dit que l'acte de concession déterminera, suivant les circonstances, si la préférence doit être accordée au propriétaire ou à l'inventeur, et à quel pro

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priétaire elle est due. Si, par exemple, après avoir fouillé une propriété d'une lieue, on trouve le puits dans un terrain d'un arpent, serait-il juste que le propriétaire de ce petit espace eût nécessairement la préférence ?

M. le comte PELET (de la Lozère) dit qu'il serait juste du moins d'obliger le concessionnaire à acheter cette petite propriété.

M. le comte FoURCROY dit que cette obligation lui est imposée par un autre article.

NAPOLÉON dit que plus il y réfléchit, plus il trouve exacte la définition qui qualifie les mines de propriété nouvelle: il faut que l'acte de concession purge toutes les propriétés antérieures, celles de la superficie, et même celle de l'inventeur.

Les art. 19 et 20 sont discutés. Ils sont ainsi conçus : « ART. 19. Si l'inventeur ne demande ou n'obtient pas la concession, si après l'avoir obtenue il en est déchu, ou si la mine est déjà connue, le propriétaire ou les propriétaires de la superficie ont la préférence.

« ART. 20. En cas de concurrence entre les propriétaires, la préférence, à moyens égaux, est accordée à ceux qui possèdent la plus grande étendue de surface. »

NAPOLÉON dit que ces articles sont inutiles, parce que tout ce qu'ils règlent le sera par l'acte de concession.

Nota. Conformément à cette opinion, ces deux articles n'ont plus reparu dans la rédaction suivante. Voyez VI. L'article 21 est adopté, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 21. Corresp. à l'art. 16 de la loi. Dans le cas où aucun des propriétaires ne justifierait des facultés exigées par l'article la concession est donnée à toute autre

personne. »

17,

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M. le comte FOURCROY fait lecture du Titre IV, Des Concessions.

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28.

La section Ire, De l'Obtention des Concessions, est soumise à la discussion.

Les articles 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 sont adoptés, sans observation, dans les termes suivans:

« ART. 22. Corresp. à l'art. 23 de la loi. Toutes demandes en concession seront affichées et publiées, pendant deux mois, dans le chef-lieu du département, dans celui dé l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre.

« ART. 23. Corresp. à l'art. 22 de la loi. La demande sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours.

« ART. 24. Corresp. à l'art. 25 de la loi. Le secrétaire général de la préfecture délivrera au requérant un certificat, qui constatera la date de la remise de la pétition et de son enregistrement.

a

ART. 25. Corresp. à l'art 26 de la loi. Les demandes en concurrence et les oppositions qui y seront formées, ne seront admises que jusqu'au dernier jour du deuxième mois, à compter de la date de l'affiche.

« ART. 26. Corresp. à l'art. 24 de la loi. Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune ou des paroisses, à la diligence des maires, à l'issue de la messe, un jour de dimanche, et au moins quatre fois pendant l'espace de deux mois.

« ART. 27. Corresp. à l'art. 27 de la loi. A l'expiration de ce délai, et dans le mois qui suivra, au plus tard, le préfet du département, sur le rapport de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les facultés

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