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N° 1. RAPPORT présenté le 5 décembre 1810, par le ministre de la guerre.

Un arrêté du Conseil d'État, du 9 juillet 1718, confirmatif de celui du 10 décembre 1669, autorise les salpêtriers à continuer de jouir des lieux où sont établis leurs ateliers, lorsque les baux en sont expirés, en payant le prix desdits baux, de gré à gré ou à dire d'experts. Suivant le même arrêt, la connaissance des contestations qui pourraient s'élever à ce sujet avec les propriétaires, est réservée au Roi, et il est défendu aux tribunaux d'en connaître.

Le salpêtrier établi à Saint-Denis, ayant reçu congé, par huissier, de la maison qu'il occupe depuis dix-huit ans (dont quatorze par tacite réconduction), a réclamé l'application en sa faveur du susdit arrêt, qui n'a pas été abrogé par les lois subséquentes, relatives à l'exploitation du salpêtre.

D'un autre côté, le propriétaire de ladite maison assure qu'il a besoin de celle-ci pour l'usage de son commerce, et il prétend que, d'après les articles 544 et 545 du Code Civil, et la loi du 8 mars 1810, relative aux propriétés foncières, il ne peut être contraint à conserver comme locataire un particulier, parce qu'il a tel ou tel état.

J'ai l'honneur de soumettre cette contestation au gouvernement, en le priant d'en faire le renvoi au Conseil d'État, afin qu'il maintienne ou annulle l'arrêt de 1789. N° 2. — Avis du Conseil d'État, du 11 janvier 1811, approuvé le 12, portant que l'Arrêt du Conseil du 9 juillet 1718, relatif aux Salpêtriers, ne doit plus avoir force de loi.

Le CONSEIL D'ÉTAT, qui a entendu le rapport de la

section de la guerre sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de déterminer,

Si l'arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 1718, qui autorisait les salpêtriers à continuer de jouir des lieux où étaient établis leurs ateliers lorsque les baux en étaient expirés, conserve encore force de loi;

Vu l'article 544 du Code Civil, qui détermine le droit de propriété; l'article 545, portant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour objet d'utilité publique;

Vu le Titre I de la loi du 8 mars 1810, qui règle d'après quelles formes cette utilité doit être constatée et prononcée,

EST D'AVIS,

Que l'arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 1718, mentionné ci-dessus, ne doit plus avoir force de loi.

FIN.

3

CONTENUES

DANS CE VOLUME.

NOTICE..

PREMIÈRE PARTIE.

COMMENTAIRE ET COMPLÉMENT DE LA LOI DU 21 AVRIL
1810, SUR LES MINES, OU CONFÉRENCE DES DISCUS-
SIONS AU CONSEIL D'ÉTAT, DES OBSERVATIONS De la
COMMISSION DU CORPS LÉGISLATIF, DES EXPOSÉ DE
MOTIFS ET RAPPORT, DES LOIS ET ACTES ACCESSOIRES,
AVEC LE TEXTE DE CHAQUE ARTICLE DE LA LOI, ET
ENTRE EUX.

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Ibid.

Section première. De la Recherche et de la Découverte
des Mines....
Commentaire et complément des art. 10, 11 et 12. ..Ibid.

Section 11. De la préférence à accorder pour les Con-

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TITRE V. De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines

par l'Administration...

Commentaire et complément des art. 47 et 48.....Ibid.

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19

...Ibid.

20

TITRE VI. Des Concessions ou Jouissances des Mines
antérieures à la présente loi.....

21

§. 1er. Des anciennes Concessions en général....... Ibid.
Commentaire et complément des art. 51 et 52....Ibid.
S. 11. Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas
exécuté la loi de 1791.....

Commentaire et complément de l'art. 53..

des art. 54, 55 et 56......

.Ibid.

TITRE VII. Réglement sur la Propriété et l'Exploitation
des Minières, et sur l'Établissement des Forges, Four-

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Ibid.

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