N° 1. RAPPORT présenté le 5 décembre 1810, par le ministre de la guerre. Un arrêté du Conseil d'État, du 9 juillet 1718, confirmatif de celui du 10 décembre 1669, autorise les salpêtriers à continuer de jouir des lieux où sont établis leurs ateliers, lorsque les baux en sont expirés, en payant le prix desdits baux, de gré à gré ou à dire d'experts. Suivant le même arrêt, la connaissance des contestations qui pourraient s'élever à ce sujet avec les propriétaires, est réservée au Roi, et il est défendu aux tribunaux d'en connaître. Le salpêtrier établi à Saint-Denis, ayant reçu congé, par huissier, de la maison qu'il occupe depuis dix-huit ans (dont quatorze par tacite réconduction), a réclamé l'application en sa faveur du susdit arrêt, qui n'a pas été abrogé par les lois subséquentes, relatives à l'exploitation du salpêtre. D'un autre côté, le propriétaire de ladite maison assure qu'il a besoin de celle-ci pour l'usage de son commerce, et il prétend que, d'après les articles 544 et 545 du Code Civil, et la loi du 8 mars 1810, relative aux propriétés foncières, il ne peut être contraint à conserver comme locataire un particulier, parce qu'il a tel ou tel état. J'ai l'honneur de soumettre cette contestation au gouvernement, en le priant d'en faire le renvoi au Conseil d'État, afin qu'il maintienne ou annulle l'arrêt de 1789. N° 2. — Avis du Conseil d'État, du 11 janvier 1811, approuvé le 12, portant que l'Arrêt du Conseil du 9 juillet 1718, relatif aux Salpêtriers, ne doit plus avoir force de loi. Le CONSEIL D'ÉTAT, qui a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de déterminer, Si l'arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 1718, qui autorisait les salpêtriers à continuer de jouir des lieux où étaient établis leurs ateliers lorsque les baux en étaient expirés, conserve encore force de loi; Vu l'article 544 du Code Civil, qui détermine le droit de propriété; l'article 545, portant que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour objet d'utilité publique; Vu le Titre I de la loi du 8 mars 1810, qui règle d'après quelles formes cette utilité doit être constatée et prononcée, EST D'AVIS, Que l'arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 1718, mentionné ci-dessus, ne doit plus avoir force de loi. FIN. CONTENUES DANS CE VOLUME. NOTICE.. PREMIÈRE PARTIE. COMMENTAIRE ET COMPLÉMENT DE LA LOI DU 21 AVRIL 1bid. Ibid. Section première. De la Recherche et de la Découverte TITRE V. De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration... Commentaire et complément des art. 47 et 48.....Ibid. 19 ...Ibid. 20 TITRE VI. Des Concessions ou Jouissances des Mines 21 §. 1er. Des anciennes Concessions en général....... Ibid. .Ibid. TITRE VII. Réglement sur la Propriété et l'Exploitation Ibid. |