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mens actuellement existans sont maintenus dans leur jouissance, à la charge par ceux qui n'ont jamais eu de permission, d'en obtenir une avant le 1er janvier 1811, sous peine de payer un triple droit de permission pour chaque année pendant laquelle ils auront négligé de s'en pourvoir. ART. 90. Corresp. à l'art. 79 de la loi. L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer, autorise les impétrans à faire des fouilles même hors de leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux découverts, ou ceux antérieurement connus, à la charge de se conformer aux articles 73 et suivans. (1)

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ART. 91. Corresp. à l'art. 80 de la loi. Les impétrans sont aussi autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi, sur les terrains qui ne leur appartiennent pas; mais sous les restrictions portées en l'article 15 (2), surtout par rapport aux terrains clos, aux champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits; le tout à charge d'indemnité envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d'avance.

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M. le comte FOUR CROY fait lecture du Titre IX, De la Compétence de l'Administration. Il est ainsi conçu :

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ART. 92. Toutes discussions relatives à l'exécution des concessions et permissions, aux droits et aux obligations des exploitans, soit à l'égard des titres dont ils sont ou doivent être pourvus, soit à l'égard de l'étendue, de la durée, du renouvellement des concessions et permissions, soit enfin à l'égard des déchéances qui pourraient être encourues, seront portées par-devant l'administration, et décidées en dernier ressort au Conseil d'État. Il en sera de même pour les différends qui s'éleveraient entre les exploitans pour raison de leurs travaux respectifs.

(1) Voyez ces articles, ci-dessus no 55.
(2) Voyez cet article, ci-dessus no ́20.

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"

ART. 93. Toutes contestations ayant trait aux indemnités qui seraient dues aux propriétaires des terrains par les concessionnaires ou par les exploitans avec permission, pour raison de non-jouissance ou dégâts occasionnés à la surface, pour action personnelle ou hypothécaire contre les concessionnaires, seront portées devant les tribunaux, suivant la marche ordinaire en matière civile. »

NAPOLÉON dit qu'il faut renvoyer devant les tribunaux les discussions qui, dans ce Titre, sont réservées à l'administration.

M. le comte FOURCROY fait lecture du Titre X, Des Expertises. Il est ainsi conçu :

« ART. 94. Corresp. à l'art. 87 de la loi. Dans tous les cas prévus par la présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise, les parties conviendront de gré à gré du choix d'experts et de tiersexperts.

« ART. 95. Corresp. à l'art. 87 de la loi. Si les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination des experts, le préfet ou le tribunal, suivant les cas, les nommera d'office dans les dix jours de la demande. Si les experts nommés par les parties ou par l'autorité compétente ne s'entendent pas, l'autorité nommera un tiers-expert.

« ART. 96. Les procès-verbaux d'expertise seront rapportés, suivant les cas, au conseil de préfecture ou au tribunal, qui statuera et ordonnera, s'il y a lieu, de nouvelles opérations, soit par les mêmes experts, soit par d'autres experts nommés suivant les formes ei-dessus prescrites. Dans certains cas d'expertise, il pourra être nommé ou délégué un commissaire pour assister aux opérations des experts, en dresser procès-verbal et entendre les parties.

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ART. 97. Corresp. à l'art. 88 de la loi. Les experts se

ront pris parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. Les ingénieurs des mines ne pourront être nommés experts; mais les conducteurs et autres agens pourront en remplir les

fonctions.

« ART. 98. Corresp. à l'art. 89 de la loi. Les ingénieurs des mines donneront leur avis sur toutes les expertises contentieuses, et il ne sera prononcé par les conseils de préfecture qu'après la jonction de cet avis.

<< Pourront les ingénieurs, pour éclairer leur avis, se transporter sur les lieux, lever les plans et faire toute autre opération nécessaire, soit en présence des parties et des experts, soit en leur absence, eux dûment appelés.

« ART. 99. Corresp. à l'art. 90 de la loi. Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines.

« ART. 100. Corresp. à l'art. 91 de la loi. Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les préfets ou les tribunaux : il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines. Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour eux, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

« ART. 101. Le paiement des frais d'honoraires des ingénieurs et de ceux d'expertise, sera poursuivi administrativement, comme pour fait de contributions publiques, lorsque l'expertise n'aura pas été ordonnée par un jugement du tribunal. Dans ce dernier cas, les frais suivront le sort principal de l'affaire.

Nota. Cet article a été retranché dans la rédaction présentée dans la séance du 20 juin 1809, qui est ci-après au chiffre VI. ART. 102. Corresp. à l'art. 92 de la loi. La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux

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frais d'expertise, pourra être ordonnée contre celui qui poursuivra l'expertise.

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Ce Titre est adopté sans observation.

Les Titres XI, XII et XIII n'ont pas été discutés. Ils sont ainsi

conçus :

TITRE XI.

Des Tourbières.

ART. 103. Corresp. à l'art. 84 de la loi. Tout propriétaire exploitant ou ayant le dessein d'exploiter des tourbes sur son terrain, est tenu, à peine de trois cents francs d'amende, d'en faire la déclaration à la préfecture du département, et d'obtenir une autorisation.

« ART. 104. Corresp. à l'art. 85 de la loi. Avant de l'accorder, le préfet fixera, par un réglement présenté à l'approbation du gouvernement en Conseil d'État, si fait n'a déjà été, la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celles des rigoles de desséchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'attérissement des entailles tourbées.

"

« ART. 105. Corresp. à l'art. 86 de la loi. Les propriétaires exploitans sont tenus de s'y conformer, à peine d'être

contraints à cesser leurs travaux.

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ART. 106. Corresp. à l'art. 86 de la loi. Les tourbières

appartenant aux communes et aux établissemens publics

sont soumises aux dispositions des articles précédens.

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ART. 107. Corresp. à l'art. 86 de la loi. Les exploitans actuels des tourbières se conformeront aux dispositions de la présente loi dans le délai d'un an.

« ART. 108. Les tourbières sont sous la surveillance des ingénieurs des mines. »

Nota. Cet article a été retranché dans la séance du 11 juillet 1809, de peur que la loi parût vouloir soustraire les mines à la surveillance des préfets. Voyez ci-après, XII, no 11

TITRE XII.

De la Propriété et de la Jouissance des Mines, Minières et Carrières appartenant à l'Etat.

SECTION PREMIÈRE.

De la Propriété.

« ART. 109. Les mines, minières et carrières appartenant à l'État, ou qui pourront lui appartenir à l'avenir, sont, entre ses mains, un simple domaine national, susceptible d'aliénation et soumis aux règles générales établies par la présente loi.

« ART. 110. Les mines, minières et carrières appartenant à l'État sont celles qu'il possède et dont il jouit présentement, soit comme ancienne propriété, soit comme propriété nouvelle, acquise à titre de domaine national, soit comme représentant les anciens souverains des pays. réunis à la France, ou à tout autre titre.

«

ART. 111. Les mines de sel gemme, les sources et les puits d'eau salée, situés dans l'étendue de la France, appartiennent en général, et sans exception, au domaine national. La jouissance exclusive en est réservée à l'État, et nulle concession ne pourra en être accordée.

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ART. 112. Les sels gemmes et les eaux salées actuellement possédés et exploités par des particuliers, sont réunis au domaine national, à la charge d'indemnité préalable réglée par experts.

ART. 113. Appartiennent au domaine national les mines définitivement abandonnées par les propriétaires ou concessionnaires, celles découvertes par les ingénieurs ou agens des mines, dont l'exploitation aura été ordonnée après les formalités statuées pour les concessions par la présente loi; enfin celles qui, après avoir été déclarées en

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