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TITRE III.

Des Actes qui précèdent la demande en Concession de Mines.

SECTION PREMIÈRE.

De la Recherche et de la Découverte des Mines.

ART. 10.

Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu.

ART. II.

Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations.

ART. 12.

Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété, mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

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Motifs et esprit des trois articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 18, 19 et 20. — Séance du 24 juin 1809, VII, n° 4. — Séance du 10 octobre 1809, XIV, n° 15.- Observations de la commission, XXVII, n° 5. — Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 13. — Rapport par M. le comte STANISLAS GIHARDIN, XXX, no 13. = Question de savoir si la prohibition qui serait faite en vertu de l'article 11, empêche

rait la continuation des fouilles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 13 février 1810, XXV, no 17.

SECTION II.

De la Préférence à accorder pour les Concessions.

ART. 13.

Tout Français ou tout étranger naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

ART. 14.

L'individu ou la société doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances, indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession.

ART. 15.

Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident : les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et

cours.

La concession peut être demandée et obtenue par une société anonyme. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, n° 13. = Théorie des trois articles. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX,

n° 13.

ART. 16.

Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire; elle sera réglée par l'acte de concession. Motifs pour ne donner de droit la préférence, ni au propriétaire de la superficie, ni à l'inventeur, et pour

priété du fonds est distinguée de celle de la superficie; jusqu'à la concession, le fonds qui renferme la mine est un bien non affecté de propriété; la concession en fait une propriété naissante et nouvelle, qu'elle crée, et non plus une jouissance temporaire et révocable; cette propriété créée au profit du concessionnaire est une propriété parfaite; à ce titre, elle a les mêmes attributs que toutes les autres propriétés, et est pleinement régie comme elles par le droit commun que le Code Civil établit. C'est en ce sens qu'il faut entendre désormais les expressions, concessions, concessionnaires. — Ce système ne blesse point ce principe de l'article 552 du Code Civil que la propriété du sol emporte celle du dessous, attendu que le droit du propriétaire du dessus sur le dessous qui recèle une mine, est purement éventuel, et n'a de consistance que par la concession. L'intérêt public, qui ne permet pas d'abandonner à discrétion les mines au propriétaire de la surface, l'exige ainsi. Toutefois, le propriétaire de la surface a le droit de l'exploiter et de la cultiver comme il lui plaît: une concession ne lui est nécessaire que pour l'exploiter en mine. — Néanmoins, pour concilier avec ce principe celui qui fera de la mine. concédée une propriété nouvelle, le concessionnaire, s'il n'est pas le propriétaire du dessus, payera à ce dernier une redevance qui représentera ses droits sur le dessous, et lui en tiendra lieu. De quel principe dérive le droit, que la loi reconnaît dans l'Etat, de concéder les mines. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 22 mars 1809, II, no 2. Séance du 21 octobre 1809, III, no 2. --- Séance du 8 avril 1809, V, n° 2. - Séance du 20 juin 1809, VI, nos 11 et 12. Séance du 10 octobre 1809, XIV, no 8. --Séance du 18 novembre 1809, XXI, no 6. — Séance du 9 janvier 1810, XXII, n° 4. - Séance du 18 janvier 1810,

nos 10 et II.

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XXIII, no 4. — Séance du 3 février 1810, XXIV, n° 18. — Observations de la commission, XXVII, nos 1 et 3. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, nos 5, 6, 7, 8 et 10. Il n'est pas permis au gouvernement d'accorder aux concessionnaires des prises d'eau dans l'étendue de la concession, ou de pratiquer des puits au-dehors. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 juin 1809, VII, n° 25 et 26. — Séance du 13 février 1810, XXV, no 3o. = Projets tendant à pourvoir au cas où l'exploitation est abandonnée, Xxxv, n° 1, 2, 3 et 4.

I,

ART. 8.

Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtimens, machines, puits, galeries, et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 du Code Civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'art. 529 du Code Civil.

ART. 9.

Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnemens et autres objets mobiliers.

Motifs de ces deux articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, n° 13 et 14. - Observations de la commission, XXVII, n° 4.-Séance du 24 mars 1810, XXVIII, no 2. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 12. — Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 11.

les chaumières, le petit morceau de terre qui compose toute la fortune d'un cultivateur peuvent y être soumis, aussi-bien que les palais et les plus vastes domaines. Il est donc utile de répandre la connaissance des règles qui dirigent ces matières. Il est bon que le propriétaire sous le sol duquel se trouve une mine, que ceux qui s'appliquent à en faire la recherche, que le maître de forge, que le paysan, comme le citadin à qui l'on demande le sacrifice de sa propriété, qu'à plus forte raison les agens quelconques de l'administration publique, aient à la main un livre où ils trouvent leurs devoirs et leurs droits. Certes, la plupart seraient privés de cet avantage si, pour se procurer ce volume, dont ils ont besoin, il leur fallait acheter les vingt-quatre dont il fait partie.

Ces considérations ont déterminé à réimprimer celui-ci séparément, et hors de l'ouvrage complet.

Au reste, les lois sur les mines et sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont présentées dans la même forme que les autres parties de la Législation civile, commerciale et criminelle : une première partie contient le texte de la loi avec son commentaire et son

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