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Attendu que les époux avaient contracté leur << mariage avant la publication du code civil. »>

Sur l'appel, qui fut interjeté de ce jugement à la Cour d'Appel de Trèves, le procureur général estima que le code civil faisait la règle des parties, par la raison qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 pluviôse an XII, les lois, coutumes et statuts étaient abolis à l'époque de la dissolution de ce mariage c'était nettement réfuser le contrat tacite.

Son opinion ne resta pas sans partisans, mais la grande majorité fut d'un avis contraire.

<< Attendu, est-il dit par l'arrêt, qu'il est reconnu « que la coutume du ci-devant comté de Reiffer<< scheid attribuait au survivant des époux, la pro

priété du mobilier de la communauté et l'usu« fruit des immeubles de l'époux prédécédé; que le « fait de l'existence de cette coutume se trouve con<< sacré par arrêt de cette Cour, du 24 thermidor an « XIII, et que l'appelant n'offre aucune preuve contre l'existence de cette coutume;

« Qu'il conste aussi en fait, que l'intimé avait «< contracté mariage avec Catherine Klinghammer, sous l'empire de ladite coutume, avant la publica<«<tion des lois nouvelles, d'où il s'infère qu'il avait << irrévocablement acquis les droits dont il s'agit;

le

<< La Cour déclare nul, pour vice de forme, «<jugement de première instance; et, statuant au principal, condamne l'appelant, au nom qu'il agit, « à délaisser à l'intimé le mobilier de feue Cathe

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«rine Klinghammer, et l'usufruit des immeubles de << celle-ci. »

Dn 5 janvier 1807.

MM. Ruppenthal et Papé.

Nota. Sur la question de savoir si le douaire coutumier est éteint relativement aux femmes mariées avant la loi du 17 nivôse an II, et devenues veuves depuis le code civil, le tribunal civil de l'arrondissement d'Angers avait décidé affirmativement, mais il a été réformé par la Cour d'Appel, séant en cette ville, par arrêt du 30 août 1806, nous en rapporterons les motifs.

:

« Considérant que les coutumes de France te« naient lieu de contrats aux époux qui n'en avaient « pas fait que celle de la ci-devant province d'An« jou accordait au survivant, par l'article 283, l'u« sufruit des acquêts faits pendant le mariage, ou le « douaire à la veuve, par l'article 299;

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Que ce contrat, formé par les coutumes, est « de même nature, et doit avoir le même effet que « les contrats exprès, puisque l'un et l'autre ont a leur fondement dans la convention des parties « expresse ou tacite ;

«

dans

Qu'il n'est pas douteux que, s'il y avait eu, « l'espèce, un contrat de mariage écrit, contenant <«<les dispositions de douaire et d'usufruit, les nou<< velles lois, nonobstant le code civil, n'y porte<< raient aucune atteinte, parce que, suivant l'art. 2 « il n'a aucun effet rétroactif;

« Que

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Que l'article 7 de la loi du 20 pluviôse an XII, « qui contient une dérogation générale à toutes lois << antérieures, coutumes, statuts locaux, n'est appli«< cable à aucun droit assuré aux époux par un con«trat antérieur à sa promulgation; conséquemment, qu'il en doit être de même à l'égard des gains « de survie accordés par la coutume qui, à défaut « de contrat, réglait les droits des époux;

«

<< La Cour décharge l'appelante des condamnations << contre elle prononcées; et, faisant droit au principal, «< condamne les intimés à faire délivrance à l'appe<< lante du douaire sur les biens propres que son << mari avait au temps de son mariage, et qui lui << sont échus depuis ;

<< Ordonne que l'appelante jouira en usufruit de la moitié des conquêts appartenans à la succession << de son défunt mari, le tout à partir du jour du « décès. »

«

Dudit jour 30 août 1806 (*).

La cour d'Angers a formellement reconnu dans l'espèce, l'existence du contrat tacite, mais en disant, avec une juste circonspection, que les coutumes de France tenaient lieu de contrat aux époux qui n'en avaient pas fait.

La difficulté concernait le douaire coutumier et l'usufruit des acquêts, deux choses qui tiennent au statut réel. D'ailleurs, le douaire ne se gagnait pas par-tout, à la même époque.

(*) Voyez la Jurisprudence de la cour de cassation, premier cahier de 1807, page 11, au supplément.

Tome 1, N. 3.

15

Ce qui est déféré au survivant dans le mobilier, au-delà de sa part dans la communauté, tient-il au même principe?

L'arrêt de la cour d'appel d'Angers ne forme pas un préjugé au-dessus de toute contradiction, lorsqu'il s'agit de l'universalité du mobilier; car, reste toujours la question si c'est à titre successif ou en vertu d'un droit éventuel, mais déjà acquis par le mariage, que le survivant emporte tout, à charge des dettes, dans une chose qui était restée commune jusqu'à la mort de l'époux qui prédécède.

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Le pourvoi au conseil d'état n'est pas suspensif, «< il n'est plus recevable après trois mois, à dater de << la signification de la décision de l'autorité qui y «< ressortit ». Décret impérial du 22 juillet 1806.

C'est moins comme faisant question, que cette cause est rapportée, que pour saisir l'occasion de faire connaître les dispositions d'un décret avec lequel le barreau est peu familiarisé, et dont cependant l'application peut être très-fréquente.

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Pierre-Louis Cordais, ayant acquis une partie de domaine national, la trouva occupée par un certain Pierre Vanwauteling, qui refusait de l'abandonner sous prétexte qu'il en jouissait en vertu d'un bail, qui lui en avait été passé à la sous-préfecture de Louvain, lequel bail n'était pas expiré.

L'existence de ce bail paraissant très-suspecte, Cordais se pourvut au conseil de préfecture du département de la Dyle, pour faire déclarer que le titre sur lequel Vanwauteling prétendait maintenir sa jouissance, était inapplicable à son acquisition, et que ce n'était que par des manœuvres ténébreuses qu'il était parvenu à se créer ce prétendu titre.

Par arrêté du conseil de préfecture en date du 17 germinal an XI, le bail invoqué par Vanwauteling, fut annullé.

Cordais forma sa demande en expulsion au tribunal de Louvain; Vanwauteling déclina la juridiction de ce tribunal, sur le fondement que l'affaire était portée à la connaissance de l'autorité administrative, et qu'il était en diligence pour faire rapporter l'arrêté du conseil de préfecture.

N'ayant pas justifié de son allégation, le tribunal statua par défaut contre lui.

Devant la Cour d'Appel, Vanwauteling renouvela l'exception d'incompétence, et en tout cas il sou- tint, que, s'étant pourvu au conseil d'état, afin de faire réformer la décision émanée du conseil de préfecture, il devait être sursis à prononcer, jusqu'à ce que le conseil d'état aurait statué sur son pourvoi.

Il produisait la minute du mémoire adressé au conseil d'état, et offrait de justifier qu'il était saisi de la connaissance de l'affaire.

Devait-il être sursis?

La réponse se trouvait consignée dans l'article 3

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