Page images
PDF
EPUB

du décret impérial, concernant le réglement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'état, donné au palais de Saint-Cloud, le 22 juillet 1806.

<«< Le recours au conseil d'état, y est-il dit, n'aura «< point d'effet suspensif, s'il n'en est autrement or« donné. »>

Elle se trouvait encore dans l'article XI du même décret impérial, parce que Vanwauteling, ne s'était - pas pourvu dans les délais.

« Le recours au conseil contre la décision d'une <«< autorité qui y ressortit, ne sera pas recevable après << trois mois du jour où cette décision aura été no«<tifiée. »

Aussi l'exception d'incompétence et la demande en sursis n'empêchèrent pas la Cour de statuer, et par arrêt du 5 février 1806, le jugement de Louvain qui avait condamné Vanwauteling, à abandonner les terres dont s'agit, avec dommages-intérêts, fut confirmé.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

LES jugemens rendus sur nullité de saisie- exécution pour vices de formes, ne sont pas sujets à

l'appel, lorsque l'objet de l'exécution n'excède pas mille francs.

ON

Na tenté plusieurs fois de faire admettre les appels des décisions portées par le premier juge en matière personnelle, dont l'objet principal était déterminé au-dessous de mille francs, sous prétexte que la demande comprenait, outre le principal des dommages-intérêts, ou qu'il s'agissait de statuer sur des nullités, ou des principes qui constituaient des questions indépendantes de la demande principale.

Cette tentative a été proscrite autant de fois qu'elle a été hasardée.

Si la demande est par sa nature dans le cercle des attributions exclusives du tribunal de première instance, comme juge en dernier ressort, ni l'importance et la difficulté des questions qu'elle présente, ni les dommages-intérêts, qui n'en sont que les accessoires, ne peuvent restreindre ni changer l'ordre de ses attributions.

Les dommages-intérêts ne sont considérés, pour fixer la compétence du premier juge, que lorsqu'ils sont l'objet d'une demande principale, et qu'ils sont ou indéterminés ou d'une valeur déterminée au-dessus de mille francs.

Il n'est pas ici question des appels d'incompétence. L'article 454 du code de procédure civile contient une disposition particulière à cet égard. C'est un objet à éclaircir en temps et lieu. Revenons à la

cause.

LES sieurs Robyn avaient un exécutoire de dépens, à la charge d'Adrien Vanholder et consorts, pour une somme de 552 francs.

Le commandement de payer fut suivi de saisie

et exécution.

Opposition, à la requête d'Adrien Vanholder pour vices de formes déduits dans l'exploit.

Les sieurs Robyn préviennent Adrien Vanholder, en l'ajournant sur l'opposition, afin de l'en faire dé bouter.

Vanholder fait défaut. Les conclusions des saisissans leur sont adjugées.

Appel.

Les sieurs Robyn soutiennent que cet appel n'est pas recevable, par la raison qu'il ne sagissait dans le commandement que d'une somme de 552 francs.

On disait au contraire qu'il ne s'agissait pas d'une demande jugée, mais qu'il s'agissait des suites d'un commandement, d'une exécution de nullités, et de dommages-intérêts.

Sur quoi,

« Attendu que l'objet de l'exécution dont il s'a« git au procès est déterminé, et qu'il ne s'élève «< pas à la somme de mille francs ;

«La Cour déclare l'appel non-recevable. »

Du 11 décembre 1806. Deuxième section.

MM. Zaman et Audoor.

"

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1.0 LE bénéfice de la séparation du patrimoine du défunt, d'avec celui de l'héritier, est-il à considérer comme un nouveau moyen proposable en instance d'appel, ou comme une nouvelle demande ?

Suffit-il d'être intéressé à ce que la séparation ait lieu, pour étre habile à la réclamer?

2. Par suite, les créanciers hypothécaires du défunt, auxquels la totalité d'un immeuble est af fecté, doivent-ils être colloqués avant les créanciers particuliers de chacun des héritiers, sans égard à la date des inscriptions de ceux-ci respectivement à celles des premiers?

3.o La núllité des inscriptions prises sur un bien fideicommissé, est-elle couverte par l'acceptation que fait le fideicommissaire de la succession du grevé; et, en ce cas, l'hypothèque commence-t-elle à la mort de ce dernier ou à la date de l'inscription prise contre l'héritier ?

Cour de

Le passage d'une législation à une autre donne naissance à une foule de questions nouvelles ; les droits, Liége. que nous considérions comme irrévocablement acquis, ou ceux que nous espérions acquérir, nous échappent quelquefois, soit que cela arrive par la

disposition de la loi, soit que nous ne puissions imputer l'événement qu'à la négligence, que nous apportons à remplir les formalités prescrites par les nouveaux réglemens. La cause suivante présente un exemple de cette dernière espèce, et prouve que les créanciers hypothécaires, qui n'ont pas renouvelé leurs inscriptions dans le délai, accordé par la loi de brumaire an VII, se sont exposés à des pertes considérables.

POLIS-VECQUERAI avait épousé Jeanne Hannotte. De ce mariage étaient nés deux garçons et deux filles.

Jeanne Hannotte avait eu, pour sa part dans la succession de ses père et mère, une ferme dite la Florence, située dans la commune de Clermont, ci-devant duché de Limbourg.

[ocr errors]

Cette ferme était grevée d'un fideicommis en faveur des enfans de Jeanne Hannotte, et en outre, envers des tiers, de deux rentes foncières rachetables, nommées daler's et ducs.

Pendant son mariage, Polis -Vecquerai contracta des dettes, créa des rentes, et, nonobstant le fidéicommis, donna la ferme de la Florence pour hypothèque à ses créanciers.

Après la mort de Jeanne Hannotte, arrivée le 23 juin 1777, l'usufruit de ladite ferme demeura à l'époux survivant, et la propriété passa à ses quatre enfans appelés à la substitution.

Ceux-ci, suivant l'exemple du père, contractèrent également des dettes, et donnèrent pour hypothè

que

« PreviousContinue »