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ci ont payé les dettes de leurs frères, et n'ont rien recueilli de cette succession, qu'un fideicommis leur assurait.

En appel, les représentans des deux filles, et les propriétaires des anciennes rentes, se sont réunis, et d'autres moyens ont été employés ; ils ont demandé la séparation du patrimoine de leur mère d'avec celui des deux frères; ils ont prouvé, que ce bénéfice ne pouvait leur être refusé, et montré que par cette sage mesure, chaque créancier rentrerait dans l'ordre et dans le rang, que le droit et l'équité prescrivent.,

En outre, ils ont soutenu de nouveau, que la qualité d'héritiers de Polis-Vecquerai n'assujettissait ses fils à ses dettes que personnellement; d'où résultait que les inscriptions en vertu de l'hypothèque consentie par le père sur le bien substitué ne pouvaient être valables, qu'autant qu'elles auraient été prises, directement contre ses héritiers depuis sa mort.

A l'objection que les conclusions nouvelles altéraient le principe, tantum devolutum quantum appellatum, et que de ce chef elles devaient être rejetées, outre que le droit de la séparation du patrimoine de la mère ne pouvait être invoqué après le laps de cinq ans, à compter de son décès, ni par ceux qui n'étaient pas créanciers de la défunte, les appelans ont répondu par les motifs de l'arrêt suivant :

« Attendu, sur la première question, qué la loi << romaine et le code civil se réunissent pour accorder << aux créanciers du défunt la séparation du patri«<moine; que cette séparation a été demandée tant <«< par deux des co-vendeurs, qui avaient le plus

« grand intérêt à obtenir cette demande, et dont <«<l'un est en outre créancier du défunt, que par les << autres créanciers de la masse, puisque ceux-ci, « par leurs conclusions subsidiaires, réclament vir<«<tuellement cette séparation, dans le cas,

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ce

«< ce bénéfice, ils ne pourraient être colloqués en << ordre utile pour la totalité de leurs créances « qui aurait eu lieu, si on leur avait fait supporter a la perte occasionnée aux appelans par le retard « apporté à obtenir l'inscription de leurs créances;

«Que cette séparation est un nouveau moyen, qu'on peut alléguer en instance 'd'appel, et qu'on << ne peut la refuser sous prétexte qu'elle aurait été a demandée trop tard, post quinquennium, puisque << Polis-Vecquerai, usufruitier des biens vendus

«

«

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et

« ainsi tenu de payer les arrérages des rentes hypothéquées sur iceux, n'est mort qu'en ventôse an « XII; et puisque le droit de demander utilement, << et avec efficacité, cette séparation, n'a été ouvert « que le jour où la purge civile a eu lieu, vu que «< c'est alors seulement que le principal des rentes « est devenu exigible ;

« Qu'il s'ensuit, que la séparation de patrimoine «< doit être admise, et que les créanciers hypothé<< caires de la masse... doivent être colloqués les << premiers, et par ordre de date entre eux seuls, « sur la totalité des biens vendus, et cela sans égard « à la date des inscriptions prises par les créanciers « particuliers de chaque co-vendeur, qui ne peuvent << être colloqués qu'en second ordre, sur la part ou << portion du co-vendeur, qui a contracté l'obliga« tion, et qui n'a pu donner en hypothèque à ses « créanciers sa part plus libre qu'elle n'était ;

<< Attendu, sur la deuxième question, que le fidéï<< commis, dont ferme de la Florence était grevée, << n'est pas devenu caduc, et qu'il a eu son effet après la mort de l'épouse de Polis-Vecquerai, qua'insi les hypothèques, consenties par celui-ci, « n'ont pu être valables;

« Attendu, sur la troisième question, que les deux « fils de Polis-Vecquerai ayant accepté sa succes<«<sion, sont obligés de payer ses dettes;

« Que cette obligation est personnelle ; qu'elle n'a « pu exister que du jour de l'acceptation de la suca cession paternelle; qu'elle n'a pu nuire aux créana ciers personnels des héritiers ayant hypothèque sur <«<les biens de ces derniers, et qu'elle n'a pu de« venir obligation hypothécaire, qu'autant qu'il y a << eu inscription prise directement contre la personne « des héritiers, et postérieurement à l'acceptation de << la succession;

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«

Qu'on ne peut avoir égard à la date de l'hypothèque, donnée par Polis-Vecquerai, puisque « cette hypothèque avait été accordée per non do« minum; qu'elle ne pouvait donc avoir de consis«tance qu'à l'époque, où le véritable propriétaire « du fonds grevé est devenu héritier du débiteur « primitif, et lorsqu'une nouvelle inscription a eté «prise contre sa personne ;

« Par ces motifs ;

« La Cour.... met l'appellation, et ce dont est « appel, au néant; émendant, quant au point de la « séparation du patrimoine.. ordonne que les

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<< créanciers

a créanciers de la masse seront colloqués en pre<«<mier ordre, et selon la date de leurs inscrip<«<tions; en second ordre, les créanciers particuliers << de chaque co-vendeur sur sa quatrième part, et << selon les dates des inscriptions hypothécaires pri<< ses directement contre leurs personnes, sans égard « à la date de celles prises contre Polis-Vecquerai ; << ordonne à l'acheteur, de verser le restant du prix << entre les mains du vendeur auquel il appartient; « ordonne la radiation de toutes les inscriptions. »

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Plaidans: MM. Raikem, Brixhe, Chefnay, Clermont, et Tho

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UN capital aliéné et hypothéqué sur un immeuble vendu par expropriation forcée, est-il de droit exigible à la charge de l'adjudicataire ?

Faut-il que l'exigibilité soit préalablement jugée, ou fasse une des conditions de la vente?

:

Sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII, la question était décidée par l'article 15, où il est dit que la vente soit volontaire, soit forcée de l'immeuble ne rend point exigibles les capitaux aliénés ; mais, l'expropriation dont il s'agit, s'était faite depuis la publication du code civil.

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L'article 1913, du code civil porte que le ca pital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débi

teur.

Cet article est en liaison avec le précédent par Fadverbe aussi, d'où il semble résulter, que le capital aliéné n'est pas exigible de plein droit en cas de faillite ou de déconfiture, mais qu'il faut faire déclarer, qu'il est devenu exigible.

Le code civil n'a pas renouvelé la disposition de l'article 15 de la loi du 11 brumaire an VII; il ne dit rien du cas de l'expropriation forcée.

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En supposant, que la vente forcée de l'immeuble grévé d'hypothèque produise en faveur du créancier, le droit d'exiger le rachat du capital, ou qu'il soit même prévu dans l'acte constitutif que dans ce cas le capital sera exigible, s'ensuit-il que l'adjudicataire puisse être contraint de rembourser, si, ni dans les affiches, ni dans le procès-verbal d'enchère, il n'est annoncé expressement que le montant de l'adjudi cation sera payé aux créanciers utilement colloqués, tant pour arrérages que pour les capitaux aliénés, ou s'il n'a pas été jugé que le capital est devenu exigible.

Voici l'espèce qui a donné lieu à prononcer sur cette question.

Le sieur Pierre Stegnen se rend adjudicataire d'une maison expropriée sur la demoiselle Godin.

Cette maison était grévée d'une rente constituée au profit du sieur Jean Beirens..

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