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Les affiches l'avaient annoncé ainsi, et le procèsverbal d'enchère ne disait rien du remboursement du capital.

On procède au jugement d'ordre.

Beirens est colloqué pour deux mille cent seize franes de son capital, pour deux années d'arréragés, et pour les frais d'instance d'ordre, ouverte à sa reż quête.

Dans la persuasion que l'adjudicataire était tenu d'acquitter le montant des collocations de Beirens celui-ci fait commandement à Pierre Stegnen, de payer le tout dans trois fois vingt-quatre heures, passé lequel temps, il le menace d'exécution.

Stegnen forme opposition au commandement, offre de payer les deux années d'arrérages et d'en continuer la prestation, ainsi que les frais de l'instance d'ordre, mais il soutient qu'il n'est pas obligé à rembourser le capital.

17 juillet 1806, jugement du tribunal de l'arrondissement d'Anvers, qui déboute Stegnen de sa demande en opposition, et décide qu'il doit payer le montant de toutes les sommes pour lesquelles Beirens a été colloqué.

Stegnen est appellant.

Il dit que le capital du sieur Jean Beirens est aliéné que l'expropriation forcée de l'immeuble sur lequel il est hypothéqué, ne l'a pas rendu exigible de droit;

Que l'article 15 de la loi du 11 brumaire an VII dit formellement, que la vente soit volontaire, soit forcée, ne rend pas exigibles les capitaux aliénés ;

Que cette disposition n'est détruite par aucune loi postérieure ;

Que, si l'article 1913, du code civil porte qu'en cas de faillite ou de déconfiture la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible, il suppose l'intervention du juge, qui prononce le remboursement sur la preuve de la faillite ou déconfiture du débiteur ;

Que l'exigibilité ne peut pas être laissée à la discrétion du créancier; qu'elle doit être prononcée en connaissance de cause;

Que tant qu'elle n'est pas prononcée, la dette conserve sa nature, et qu'elle passe sur la chose vendue, telle qu'elle était lorsque l'immeuble grevé restait entre les mains du débiteur.

Il ne disconvient pas qu'il eût été possible de faire juger qu'elle était devenue exigible, et il avoue qu'il eût suffi à son égard, que la vente se fît à la charge de rembourser les capitaux aliénés , pour qu'il fût tenu d'accomplir la condition; mais rien de tout cela n'a eu lieu.

Or, dans une vente forcée, comme dans une vente volontaire, le mode du paiement ne peut jamais être maintenu. incertain.

L'adjudicataire se repose sur la nature des charges indiquées dans les affiches et dans le procès-verbal d'enchère, et il est certain pour lui qu'il achète un

immeuble affecté à des capitaux aliénés. Cette circonstance entre en considération dans le prix.

Que l'on vienne après, prétendre qu'il est obligé de payer comptant, c'est aggraver sa condition, c'est faire dire au contrat judiciaire ce qui n'y a été, ni stipulé, ni prévu.

Si les moyens de libération doivent être certains par rapport à l'adjudicataire, il n'est pas indifférent qu'ils le soient aussi à l'égard du débiteur; car l'incertitude éloignerait les curieux, et pourrait nuire aux intérêts de la partie saisie.

De toutes ces observations, il conclut que le jugement doit être réformé.

Beirens justifiait le jugement par l'état du débiteur, reconnu suffisamment par la vente forcée.

De droit commun, la vente forcée du gage rend le capital exigible.

La loi du 11 brumaire an VII est abrogée par le code civil. Ainsi, les choses en sont reportées aux termes du droit commun.

La déconfiture du débiteur ne saurait être équivoque, et d'ailleurs la distraction de l'hypothèque l'établit pour le créancier.

C'est dans ce sens que l'adjudication a été faite, et ce qui le prouve, c'est le jugement d'ordre.

Toutes les collocations sont faites comme de choses exigibles à la charge de l'adjudicataire.

Voilà le titre de l'intimé, expliqué ensuite par le tribunal qui l'a formé, au profit du créancier.

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C'était au débiteur à mieux s'informer, et à faire résoudre ses doutes s'il en avait.

Quand il n'y a point de crédit exprimé, l'acquéreur se soumet à payer comptant.

Ce qu'il dit dans l'intérêt du débiteur est l'exception d'un tiers. La partie saisie ne réclame point, et n'a élevé aucune contestation sur l'adjudication, ni sur le jugement d'ordre.

Il n'eût pas été difficile de lui imposer silence si elle s'était avisée de prétendre que la vente se ferait à la charge que les capitaux aliénés ne seraient pas exigibles.

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Sur quoi,

« Attendu qu'avant de faire procéder à une expro«priation forcée, comme à toute autre vente, il doit « être certain qu'elle sera la nature du prix dans lequel « l'acquisition doit être soldée ;

<< Partant, que les intimés, s'ils voulaient se faire a payer en deniers comptant, auraient dû faire juger, << entr'eux et leur débiteur, l'exigibilité de la rente

avant de laisser procéder à la vente de l'immeuble, « qu'ils auraient au moins dû former cette préten<«<tion à l'audience de l'adjudication et avant les en⚫ chères, ce qui n'a eu lieu au cas présent;

« La Cour réforme, et déclare les offres suffisantes. »

Du 11 décembre 1806. Deuxième section.

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MM. Defrenne et Poullet.

LETTRE

DE SON EXCELLENCE LE GRAND-JUGE, MINISTRE DE LA JUSTICE,

A Monsieur le Procureur général impérial près la Cour d'Appel de Bruxelles,

Sur le sursis aux poursuites contre les cautions des communes.

Paris le 15 janvier 1807.

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JE E vous préviens, monsieur, que sur un rapport fait à sa majesté, par le ministre de l'intérieur tendante à faire surseoir aux poursuites, commen÷ cées contre les cautions de plusieurs communes du département de l'Ourte, il a été statué par délibération du conseil d'état, approuvé par sa majesté, le 12 novembre dernier, que le sursis devait être accordé.

Le conseil d'état avait eu sujet de remarquer d'après plusieurs jugemens déjà obtenus par les créanciers de quelques communes, que les cautions actionnées par eux, amenaient en garantie leurs codébiteurs, et que tous les habitans de la commune, étant ordinairement solidaires pour ces dettes, les jugemens et les exécutions retombaient successivement sur les uns et les autres, élevaient entr'eux des procès et des rixes, absorbaient tous leurs moyens

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