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par le paiement des capitaux, et des frais encore plus considérables, et nuisaient au paiement des impositions, et à la marche de l'administration.

Le conseil a donc pensé dans cette circonstance, qu'il était juste d'accorder des sursis aux cautions de ces communes, attendu que le paiement des dettes de celle-ci, étant suspendu jusqu'à ce que sa majesté ait décrété les mesures dont on s'est déjà occupé à cet égard, les cautions de ces mêmes communes ne pouvaient avoir aucun recours contr'elles.

Je vous charge en conséquence de veiller à ce qu'il ne soit donné aucune suite aux demandes formées, ou qui pourraient l'être contre des cautions dans les différens tribunaux de votre ressort, et d'en instruire sans délai les procureurs impériaux.

Vous voudrez bien communiquer ma lettre à votre Cour d'Appel, et me rendre compte de vos diligences.

Le grand-juge, ministre de la justice,
Signé, REGNIER.

Monsieur le procureur général a donné communication de cette lettre à la Cour d'Appel, le 21 janvier, et copie par lui certifiée a été inscrite dans les registres de la Cour d'Appel.

REMARQUE

SUR les délais des ajournemens ou des assignations, savoir s'il faut préciser le jour de l'échéance ou s'il suffit d'assigner dans les délais de la loi.

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Le code de procédure civile détermine (art. 61) les formalités des exploits d'ajournemens : elles sont requises à peine de nullité.

Dans le 4 du même article, il est dit que l'exploit doit contenir l'indication du tribunal, et du délai pour comparaître.

Aux articles 72, 73 et 74, le code de procédure fixe les délais dans lesquels les assignations seront données, et il ne faut pas oublier les dispositions de l'article 1033, qui ont un rapport direct avec les délais des ajournemens. Il est bon d'en rappeler le texte.

<< Le jour de la signification ni celui de l'échéance • ne sont jamais comptés pour le délai général fixé << pour les ajournemens, les citations, sommations <«<et autres actes faits à personne ou domicile. Ce « délai sera augmenté d'un jour à raison de trois << myriamètres de distance; et quand il y aura lieu « à voyage ou envoi et retour, l'augmentation sera « du double. »

«

Et en cas d'appel, l'assignation est donnée, dans les délais de la loi; telle est l'expression de l'art 456. Tome 1, N.o 3.

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La fixation du jour de l'échéance n'est pas explicitement mise au nombre des formes essentiellement requises dans les exploits d'assignations. Il n'y est question que du délai; ce qui s'entend du délai prescrit par la loi, eu égard au domicile, à la situation de la partie assignée, ou à la nature de l'affaire.

Il en était de même dans l'ordonnance de 1667; les délais des assignations étaient déterminés, mais nulle part on y trouve l'obligation formelle faite à T'huissier d'indiquer nominativement le jour de l'échéance.

Quelle était la pratique sur ce point?

Il paraît qu'elle n'était pas uniforme; que l'on assignait quelquefois dans les délais de l'ordonnance, mais plus communément à jour fixe.

Rodier, dans ses Questions sur l'ordonnance de 1667, ne pense pas que l'on puisse annuller une assignation donnée dans les délais de la loi, mais il ajoute qu'il vaut beaucoup mieux déterminer le jour de l'échéance en effet, dit-il, le mot ajournement semble indiquer naturellement l'obligation d'instruire la partie assignée du jour précis ou elle doit com paraître.

Le jour de l'échéance, dira-t-on, est une affaire de calcul; car les délais étant réglés par la loi, il ne s'agit que de compter; et pourquoi l'ajournant serait-il plutôt tenu que le défendeur, de préciser le jour. L'échéance est marquée pour l'un et pour l'autre.

En répondant sur le code de procédure civile, avec la même circonspection que Rodier, sur l'ordonnance de 1667, on n'hésite pas de preférer aux assignations donuées dans les délais de la loi, celles qui contiennent déterminément le jour de l'échéance.

Il semble que la partie assignée ne doit pas être réduite à des supputations: c'est à celui qui ajourne à indiquer, non-seulement le tribunal devant lequel il appelle son adversaire', mais aussi le jour et même l'heure où la cause peut être appelée: c'est le moyen d'éviter des surprises.

D'ailleurs, les différentes espèces de défaut, établies par l'ordonnance de 1667, ne sont plus connues.

S'il n'y a pas eu de constitution d'avoué avant l'échéance, le défaut est prononcé à l'audience sur l'appel de la cause. Art. 149 et 150 du code de procédure civile.

On conçoit combien il est nécessaire que le jour de cette audience soit déterminé, et il arrivera plus d'une fois que telle personne qui subira un jugement par défaut, aurait fait ses diligences, si elle ne s'é tait pas trompée, ou si elle n'avait pas été trompée dans son calcul.

. On pourrait cependant objecter contre cette opi. nion, l'article 153 du code de procédure, et en induire que le législateur n'a pas entendu prescrire l'obligation d'indiquer nominativement le jour de l'audience, dans les cas ordinaires.

En effet, on suppose dans cet article que de deux

ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut et l'autre comparaît.

que

Le profit du défaut, est-il dit, sera joint, et le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante, par un huissier commis; la signification contiendra assignation au jour auquel la cause sera appelée, il sera statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition.

C'est une précaution extraordinaire prise dans l'espèce, pour empêcher que la cause ne soit divisée ; le défaillant doit être averti du jour précis de l'audience: or, cette exception ne prouve-t-elle pas, que dans toute autre cas, le législateur n'a pas voulu d'indication de jour, et qu'en thèse générale, il suffit d'assigner dans les délais de la loi.

Cela supposé, faudrait-il renoncer à l'idée du mieux dans une pratique contraire?

L'indication du délai est nécessaire. Art. 61, § 4.

Le délai est toujours clairement indiqué par la fixation du jour de l'échéance, il paraît donc, qu'on ne saurait mieux remplir le vœu de la loi, qu'en assignant à jour certain.

On ne se dissimule pas une objection qui peut résulter des dispositions du code de procédure.

L'ordonnance de 1667 déterminait non-seulement les délais des ajournemens, mais elle ajoutait, qu'il ne serait pas au-delà d'un tel terme, c'est-à-dire, qu'elle donnait le minimum et le maximum du délai.

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