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qu'à ce que le notaire Duvivier eût été à portée de faire cesser les obstacles qui s'opposaient au recouvrement des fonds dont il faisait l'avance.

Le notaire Neefs n'est qu'une personne interposée : quoi qu'il en soit, les voies ordinaires étaient les seules légales dans l'espèce.

Duvivier n'est ni banquier, ni négociant, ni financier par état; on n'avait donc contre lui qu'une action semblable à celle, qu'on peut exercer en vertu d'un billet simple.

de

Peu importe la circonstance qu'il se soit obligé payer à Louvain, au domicile de Neefs; celui-ci n'a point accepté et n'a pas dû accepter: il n'était que la personne désignée comme celle qui devait représenter Duvivier, pour faire le paiement; il n'y a pas là de contrat de change.

En vain, objectera-t-on qu'un tel billet est qualifié dans le commerce, billet à domicile; qu'il est de la même nature que la lettre de change et n'en diffère que par la forme.

Cela est vrai entre banquiers, marchands et négocians (*), mais non entre particuliers qui n'exercent pas ces professions; peut-on dire dans l'espèce qu'il y a remise de place en place, tandis qu'Heron, où le billet est souscrit, loin d'être une ville de commerce, n'est qu'un village?

La nullité du jugement du tribunal de commerce, résultante de la nullité de l'exploit d'ajournement sur

(*) Voyez Répertoire de jurisprudence, tome 2 colonne, édition de 1784.

? page 383, 2.

lequel il a été obtenu, ne paraissait pas moins évidente à l'appelant que le déclinatoire.

Ce n'est pas, observait-il, sur l'assignation à l'audience du 27 février, faite au domicile réel, que le tribunal de commerce a donné défaut, il l'a au contraire rejetée le jugement dont est appel est intervenu sur l'assignation à comparaître le 6 mars ; et elle a été faite à la requête du notaire Neefs, à son propre domicile, comme domicile élu par Duvivier. Or, un tel exploit est réprouvé par les principes du mandat.

En effet, l'élection du domicile chez Neefs doit être considérée comme une procuration donnée à Neefs, de recevoir les significations relatives au paiement du billet, s'il n'était acquitté, pour les transmettre à Duvivier, qui l'avait souscrit.

Ce mandataire, étant devenu propriétaire de l'effet, n'a pu représenter en même temps son propre intérêt et celui de son mandant.

Donc, lorsqu'il en poursuivait le paiement, il devait renoncer à son mandat; il n'a pu faire quelque chose pour son mandant alors même qu'il agissait contre lui; c'est une conséquence de la définition même du mandat. Art. 1984, du code.

Le notaire Neefs a répondu :

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Qu'étant propriétaire de l'effet par endossement, il n'était pas passible des exceptions que le créeur pouvait avoir contre celui à l'ordre duquel il avait été sait;

Que l'appelant ayant reçu les deniers à Heron et s'étant engagé à les compter à Louvain, il y avait

obligation de remettre les deniers de place en place; ce qui suffisait pour constituer un contrat de change;

Que l'assignation donnée au domicile élu n'était pas moins valable, parce que ce domicile était celui de la personne en faveur de laquelle l'effet avait été endossé; car le créeur a dû prévoir qu'il pourrait parvenir à la personne qui habitait le domicile élu; il a d'ailleurs été prévenu des poursuites par l'assignation que le notaire Neefs avait faite à son domicile réel, pour l'audience du 27 février 1806.

M. Grendl, substitut-procureur général, a conclu dans le sens de l'intimé.

<< La Cour,

« Attendu que la nature de l'effet est argent donné « à Heron, pour recevoir à Louvain, ce qui constitue «< une vraie remise de place à autre, partant, qu'il << tombe dans les dispositions de l'art. 2, titre 12, de « l'ordonnance de 1673;

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Que le tribunal dont appel, a vu la citation << donnée au vrai domicile de l'appelant, et n'avait << sursis de prononcer le défaut que pour une ité«rative de citation au domicile élu; citation qui << était surabondante et impossible dans le cas présent;

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« Met l'appellation au néant, avec amende et dé<< pens. >>

Du 17 février 1807. Deuxième section.

Plaidans MM. J. Tarte et Vanvolxem.

Nota. On voit que la Cour a préjugé la négative sur la seconde question, et n'a validé le jugement par défaut, qu'à raison de la première assignation au domicile réel.

Marque

MARQUE ou croix. Preuve testimoniale.

UN billet sous-marqué du débiteur en présence de deux témoins signataires de l'acte, portant date postérieure au code civil, et somme excédant 150 francs, ne fait aucune preuve par lui-même, et ne peut servir de commencement de preuve par écrit, ni fournir matière à vérification par experts attra

mentaires.

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TOUTES

OUTES ces propositions, si simples au premier aperçu, ont néanmoins fait le sujet d'une contestation décidée favorablement pour le créancier en première instance.

Ce résultat n'est pas aussi surprenant, lorsqu'on réfléchit qu'il s'agit du passage de l'ancienne à la nouvelle législation.

Quoique l'édit perpétuel de 1611 eût interdit la preuve par témoins, pour somme excédant 300 livres d'Artois, néanmoins les écrits sous-marqués en présence de témoins étaient considérés comme preuve littérale, et ne tombaient pas dans la prohibition de la preuve testimoniale.

Cette jurisprudence a dû disparaître à la publication de l'article 2, titre 20, de l'ordonnance de 1667, dans les départemens réunis. C'est ce qui a été consacré dans le premier motif d'un arrêt de la Tome 1, N.° 4.

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cour de cassation, du 10 thermidor an XIII, où il est dit :

« Vu l'article 2, tit. 20, de l'ordonnance de 1667;

« Attendu que cet article a dû être exécuté com<< me abrogatif des lois anciennes, et de tous usages qui auraient apporté, dans l'application de ces lois, quelques modifications au même article. »

«

«

Il était question d'une vente (*) où l'un des contractans n'avait apposé qu'une croix. La vente fut confirmée, mais par la raison qu'elle avait été exécutée, et par d'autres circonstances du fait.

L'usage a tant d'empire, les lois nouvelles sont si lentement connues du vulgaire, que non-seulement on a continué de faire assez fréquemment des écrits sous-marqués, depuis la promulgation de l'ordonnance de 1667, mais qu'il s'en fait encore depuis le code civil. Cette cause est un exemple frappant des suites malheureuses de l'ancien préjugé, et l'arrêt par lequel elle a été terminée, une leçon utile au public des départemens réunis.

PIERRE VANDENSPIEGHEL agissait comme créancier d'une somme de 2939 fr. 67 cent., prêtée à Marie-Livine Nevejan.

Il produisait un billet sous la date du 27 prairial an XII, au bas duquel était une croix pour seing de la débitrice: deux témoins avaient souscrit.

(*) Voyez le premier cahier de la Jurisprudence de cassation, de l'an XIV, par Sirey. La vente avait eu lieu dans le département des Forêts.

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