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Cet exploit eut le sort qu'il devait avoir: la Cour le déclara nul par arrêt rendu à la seconde section, le 19 février 1806.

REMARQUE

SUR les demandes en main-levée des saisies-arrêts, ou oppositions et inscriptions hypothécaires.

DANS la plupart des demandes en main-levée de saisies-arrêts ou d'oppositions, on conclut à ce que le saisissant soit condamné à donner ou faire donner main-levée, quelquefois à être autorisé à faire casser, annuller la saisie-arrêt par ministère d'huis

C'est donner inutilement lieu à la prestation d'un fait, ou à une formalité superflue; car, si le saisissant est condamné à donner ou faire donner mainlevée, et qu'il reste en demeure, il faudra donc revenir à une demande en dommages-intérêts, pour le contraindre par voie d'exécution à prester le fait auquel il est condamné.

Quant au ministère de l'huissier, c'est un intermédiaire sans objet, puisque la signification du jugement au tiers saisi délie ses mains.

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Il est vrai qu'il faut que le jugement fasse ou donne main-levée de la saisie-arrêt, ou de l'opposition; mais rien de plus simple que de le faire pro noncer ainsi en prenant de bonnes conclusion s.

Ces conclusions sont à ce qu'il soit donné ou fait main-levée de la saisie-arrêt ou de l'opposition. Alors, le juge prononce conformément à la demande, et tout est consommé par le jugement. Il ne reste ni faits ni formes ultérieurs. On signifie le jugement au tiers saisi, et voilà tout obstacle levé à son égard.

Est-ce parce qu'un huissier a interposé la saisie, qu'il faut que ce soit un huissier qui l'annulle. Mais c'est aussi un huissier qui notifie le jugement de mainlevée; et quand ce jugement porte que la saisie est levée, a-t-on besoin d'autres formes?

Il en est de même au sujet des inscriptions hypothécaires.

Au lieu de conclure à ce que la partie inscrivante soit tenue de faire rayer l'inscription, ou qu'à défaut de ce faire, le conservateur des hypothèques sera autorisé à le faire; n'est-il pas plus simple de demander qu'il soit ordonné que les inscriptions prises seront rayées par le conservateur des hypothèques?

Alors, la signification du jugement suffit : le conservateur des hypothèques est tenu de s'y conformer.

On suppose qu'il s'agit de l'exécution d'un jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée; car rien ne peut se faire au préjudice de l'appel, si ce n'est dans le cas où le jugement s'exécute par provision; mais, comme pour arrêter l'exécution des jugemens ordinaires il faut un appel, c'est à celui qui a intérêt d'empêcher cetle exécution, à notifier son appel, soit au tiers saisi

soit au conservateur des hypothèques. Il n'y aurait point de reproche à faire à ceux-ci de s'être conformés au jugement. Les événemens ne pourraient concerner que la partie, qui, ayant obtenu mainleyée, exécuterait le jugement au mépris de l'appel qui lui aurait été validement signifié.

REMARQUE

SUR LES SIGNIFICATIONS D'APPEL.

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TOUTE

UTE saisie-exécution sera précédée d'un com« mandement à la personne ou au domicile du dé« biteur, fait au moins un jour avant la saisie, et << contenant notification du titre, s'il n'a déjà été no« tifié ». Art, 583 du code de procédure civile.

«Il contiendra élection de domicile, jusqu'à la fin «de la poursuite, dans la commune où doit se faire « l'exécution, si le créancier n'y demeure, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes signi«fications, même d'offres réelles et d'appel ». Art. 584, ibid.

Comment doit ou peut se faire la signification de l'appel?

Suffit-il de signifier, au domicile élu, que le débiteur est appelant ?

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Faut-il intimer en même temps le créancier au même domicile?

L'art. 457 du code de procédure civile exige que

l'acte d'appel contienne assignation dans les délais de la loi, et qu'il soit signifié à personne ou domicile, à peine de nullité.

Point d'appel valable sans assignation: telle est la règle générale.

C'est à la personne ou à son domicile que la signification doit être faite règle également générale.

Le second point admet une exception en cas de saisie-exécution. Alors, aux termes de l'article 584, l'appel est valablement signifié au domicile élu par le commandement,

Cette élection de domicile contient une sorte de mandat dans la personne chez laquelle elle est faite, afin de recevoir les notifications propres à constater les mesures de libération prises par le débiteur, ou à suspendre l'exécution par la voie légale de l'appel dans les cas de droit. Là se borne l'exception.

Ainsi, la première partie de l'article 457 qui prescrit la nécessité d'accompagner l'acte d'appel de l'assignation dans les délais, reste toute entière mais la signification du tout est valablement faite au domicile élų.

Cette observation fait disparaître une partie des inconvéniens que nous avions redoutés à la fin de la remarque insérée au deuxième cahier de l'an 1807, page 94 (*).

Nous disons une partie des inconvéniens, car la

(*) Au lieu de rectifier les diligences, lisez cartifier,

commandement est déjà un acte d'éclat, sur-tout s'il doit se faire à l'assistance de deux records; et d'ailleurs, toutes les exécutions de jugemens n'ont pas pour objet des saisies de meubles, et dans beaucoup de cas il serait difficile de prévenir l'exécution qui pourrait se faire avant que l'appel fût légalement constaté, eu égard à la distance de la demeure de Fintimé.

L'article 584 du code de procédure peut présenter une autre question.

En signifiant l'acte d'appel, avec assignation, au domicile élu par le commandement, doit-on avoir égard à la distance de la demeure du créancier, ou seulement à la distance du lieu où se fait le commandemement?

Nous avons rapporté (*) un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, par lequel il a été jugé que l'obligation de payer à un domicile convenu dispensait, d'avoir égard au domicile réel dans les délais de l'ajournement, sur le fondement que le domicile conventionnel avait les mêmes effets que le domicile réel.

Dans le cas de l'art. 584 du code de procédure civile, ce n'est pas un domicile conventionnel. L'é lection est commandée par la loi,

Il s'agit donc de déterminer l'étendue des effets de cette élection, et si elle est censée en comprendre d'autres que ceux qui sont exprimés, savoir,

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(*) Page 369 de ce recueil, III. vol. de l'an XIV — 1896.

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