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la faculté d'y faire des offres réelles, et d'y signifier l'appel.

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On conçoit bien qu'elle contient un mandat pour le chef de famille chez lequel elle est faite, et qu'elle suppose assez de confiance pour que le créancier soit averti des significations qui lui sont faites. Sera-t-il privé du délai relativement à son domicile réel?

Ce point de difficulté paraît assez sérieux pour suspendre notre opinion jusqu'à ce qu'il ait fait la matière d'une discussion terminée par arrêt.

REMARQUE

SUR LES ASSIGNATIONS A BREF DELAL

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Le délai ordinaire des ajournemens pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine.

« Dans les cas qui requerront célérité, le prési<< dent pourra, par ordonnance rendue sur requête, « permettre d'assigner à bref délai ». Article 72 du code de procédure civile.

Les dispositions de cet article sont liées à l'art. 1033 du même code de procédure, où il est dit: << ce délai sera augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres de distance.»

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Quelle que soit l'urgence de l'affaire, il faut toujours laisser à la partie assignée qui ne réside pas dans le lieu où siége le tribunal, un jour par trois myriamètres de distance, au-delà de ce qu'elle au

rait, si elle demeurait dans la ville de l'établissement du juge devant lequel elle est ajournée.

L'article 1033 ajoute « et quand il y aura lieu à « voyage, ou envoi et retour, l'augmentation (du « délai) sera du double. »

C'est dans la requête présentée au président du tribunal qu'il faut prévoir et calculer la distance, afin de coordonner le jour précis de l'échéancé avec les délais dus à l'ajourné.

L'augmentation du délai, à raison de la distance de la demeure, était prévue dans l'ordonnance de 1667 l'article 14, titre 14, veut que le délai dans les juridictions inférieures ne puisse être moindre de vingt-quatre heures, lorsque le défendeur sera domicilié ou présent au lieu de l'établissement du siége; ce délai est étendu, si la partie ne réside pas sur le lieu, et augmenté, à proportion d'un jour par dix lieues, pour ceux qui demeurent au-delà de dix lieues.

Aussi a-t-il été décidé, par arrêt de la cour de cassation, du 25 vendémiaire an XII (*), dans la cause de Jouin, Limoges et Mazeres, que les assignations à bref délai devaient laisser à la partie assignée un jour par dix lieues au-delà de ce qu'elle auraiť, si elle était domicliée dans le lieu ou siége le tribnal.

C'est sans doute dans le sens de cette décision que doit s'exécuter l'article 72 du code de procédure civile, combiné avec l'article 1633 en substituant la distance de 3 myriamètres à celle de dix lieues.

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(*) Recueil de Sirey, Décisions diverses de l'an XII, page 55%

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'AP PEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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ON a souvent agité, dans les tribunaux de la cidevant Belgique, la question de savoir si les lettres de change, créées avant la publication de l'article 21, titre 5, de l'ordonnance de 1673, étaient soumises à la prescription de cinq ans à compter de l'époque de cette publication, ou si l'action durait comme avant l'ordonnance de 1673.

trente ans,

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La Cour d'Appel s'est prononcée plusieurs fois pour la prescription de cinq ans. Nous avons rapporté un arrêt du 25 frimaire an XII (*), où ce principe a été adopté, et il y en a eu d'autres postérieurement rendus dans le même sens; de sorte que la jurisprudence paraissait établie sur ce point.

(*) Premier cahier du second volume de l'an XIII, page 38. › Tome 1, N. 5.

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Cependant la question vient de se renouveler à la troisième section de la Cour d'Appel, où elle a souffert une longue et vive discussion qui n'a été terminée qu'après un partage vidé par trois juges adjoints aux huit, entre lesquels le partage avait été prononcé.

L'article 2281 du code civil fournissait de nouvelles armes aux adversaires de la prescription de cinq ans, il est ainsi rédigé :

<< Les prescriptions commencées à l'époque de la < publication du présent titre, seront réglées con«formément aux lois anciennes. >>

DANS le fait, il s'agissait de deux lettres de change, portant somme de 7995 francs 89 centimes, tirées en 1793, par Laviolette-Dufort, sur Benoît Delvigne, et acceptées, par ce dernier, à l'échéance du mois de mai 1794.

Les deux effets avaient été endossés au profit du sieur Lerens, qui les garda en porte-feuille jusqu'au 8 messidor an XIII, époque à laquelle il dirigea ses poursuites au tribunal de commerce de Gand, contre l'accepteur, le sieur Benoît Delvigne.

Le sieur Benoît Delvigne soutint qu'elles étaient acquittées et offrit son affirmation;

Sa défense était tirée de l'article 21, titre 5, de l'ordonnance de 1673, portant en texte : « Les lettres «< ou billets de change seront réputés acquittés après «< cinq ans de cessation de demandes et poursuites

à compter du lendemain de l'échéance ou protêt,

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« ou de la dernière poursuite; néanmoins les préten«< dus débiteurs seront tenus d'affirmer, s'ils en sont <«< requis, qu'ils ne sont plus redevables. »

L'ordonnance de 1673 a été publiée dans les départemens réunis, en vertu de l'arrété du directoire exécutif, du 7 pluviôse an V : elle y était donc obligatoire plus de huit ans avant les poursuites du sieur Lerens. Mais on prétendit qu'elle n'était pas applicable aux lettres ou billets de change d'une. date antérieure à sa publication.

6 thermidor an XIII, jugement qui déclare Lerens non recevable, vu que les effets étaient réputés acquittés aux termes de l'article 21, titre 5, de l'ordonnance de 1673.

Appel.

14 novembre 1806, partage d'opinions.

La cause est replaidée à l'audience du 21 même mois, en présence d'onze juges.

Suivant le sieur Lerens, les actions et obligations qui naissent des contrats n'ont d'autre règle que celle des lois sur la foi desquelles les parties ont contracté.

Il est certain qu'avant la publication de l'ordonnance de 1673, et à l'époque de la création des deux lettres de change qui lui ont été endossées, l'action pour en poursuivre le recouvrement durait

trente années.

Le droit d'exercer cette action étant acquis en

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