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DONATION. Titre universel. — Réduc Titre onéreux.

tibilité.

UNE donation à titre universel, faite sous l'empire de la loi du 4 germinal an VIII, par une personne décédée sous la même législation, est-elle nulle, ou seulement réductible?

Peut-elle étre soustraite à l'effet de la réserve, sous prétexte qu'elle est faite à charge de nourrir le donateur ? ·

LA Cour d'Appel de Bruxelles, 2. section, a décidé, le 30 messidor an XII, par arrêt (*) réformatif d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Mons, le 26 nivôse précédent, que la donation n'était pas nulle, mais seulement réductible.

La Cour d'Appel de Liége semble avoir adopté une opinion contraire dans son arrêt du 20 ventôse an XIII.

Cet arrêt a été cassé par la cour de cassation, plaidant: M. Guichard, pour les légataires; M.r Coste, pour les héritiers.

Nous rapportons dans le présent cahier, page 226

(*) Voyez le 8. cahier du II. volume de l'an XIII, page 368.

l'espèce de cette cause, avec les motifs de la cour d'appel de Liége, et ceux qui ont déterminé la cassation.

Il est bon de remarquer que, dans l'affaire qui avait été soumise à la Cour de Liége, il s'agissait d'un testament fait avant la législation de l'an II, et refait sous le régime de la loi du 4 germinal an VII, avec disposition à titre universel.

La difficulté paraissait donc plus sérieuse, puisque le dernier testament pouvait être envisagé comme la continuité d'un acte annullé par les lois de l'an II.

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Néanmoins la cour de cassation a pensé que le testateur ayant déclaré qu'il voulait que son testament eût lieu en conformité des lois, il était censé s'être référé à celle du 4 germinal an VIII, sous l'empire de laquelle il testait.

La question s'est présentée de nouveau dans un cas moins difficile, mais qui embrassait un second point de difficulté, savoir, si la donation imposant au donataire l'obligation de nourrir et entretenir le donateur, elle retombait dans la classe des simples libéralités sujettes à réduction.

La veuve Andrieux avait donné sa fille en mariage au sieur Vandevelde.

Sa fille étant morte sans enfans, la veuve Andrieux qui était demeurée sans descendans, céda et transporta, le 27 germinal an IX, tout ce qu'elle avait, à Vandevelde, son gendre, à charge de la nourrir et entretenir le reste de ses jours. Elle décéda avant la publication du code civil,

Les frères et sœurs attaquèrent la donation de nullité, sur le fondement qu'elle était faite à titre universel annullé par l'art. 47 de la loi du 22 ventôse an II, et que, d'après les dispositions de l'art. 1.er de la loi du 4 germinal an VIII, il fallait, pour que la donation fut valable, qu'elle n'excédât pas la réserve légale ;

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Qu'il résultait de la construction grammaticale de cet article, que le législateur avait entendu parler dans le sens des lois de l'an II, qui, aux termes de l'article 6 de celle du 4 germinal, subsistent dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé.

Ils reprochaient en outre à l'acte un vice de simulation pris de ce que la donatrice avait cherché dans le prétexte d'un titre onéreux, un moyen indirect d'éluder la loi, puisqu'elle avait dans sa fortune des ressources suffisantes pour vivre.

Par jugement du tribunal civil de l'arrondissement de Bruxelles, du 28 mai 1806, la donation fut annullée sur le motif que l'acte était déguisé en fraude de la loi.

En cause d'appel, Vandevelde se défendit d'abord sur la nature de l'acte.

C'est une cession à charge de nourrir et entretenir la cédante, ce qui constitue un titre onéreux étranger aux principes des libéralités. ́.

En tout cas, si l'on veut le considérer comme une donation, elle serait seulement réductible jusqu'à concurrence de moitié de ce qui serait jugé être libéralité. La veuve Andrieux n'était tenue qu'à la réserve de cette quotité envers ses frères et sœurs, sui. vant la loi du 4 germinal an VIII.

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La contestation s'engagea principalement sur la validité ou nullité de la disposition à titre universel.

- Les motifs de l'arrêt suivant contiennent le développement des moyens employés de part et d'autre et la force des raisons qui ont déterminé la validité du titre universel, sauf réduction.

« Attendu que les termes : cédés et transportés à « charge de nourrir et entretenir, sont, dans l'espèce « de l'acte du 27 germinal an IX, équivalens de ceux ́« de donner à la même condition; qu'il n'y a pas « même déguisement dans l'acte, qui a tous les caaractères d'une donation;

« Attendu que les donations faites à charge de « nourrir et entretenir ne sont pas moins soumises « que les autres aux règles qui concernent les li « béralités, puisque, sans cela, la condition pour«rait servir de prétexte pour faire fraude à la loi;

« Attendu que l'acte dont s'agit a été passé sous l'empire de la loi du 4 germinal an VIII, et que « la donatrice est décédée sous le même régime ;

«

« Attendu que l'effet des lois des 17 nivôse et 22 ventôse an II est limité aux actes antérieurs << au nouveau systême des libéralités introduit par « celle du 4 germinal an VIII;

<«< Attendu que la loi du 4 germinal an VIII, en « déclarant valables les libéralités faites dans les pro«< portions qu'elle détermine, ne prononce pas la << nullité de celles qui sont excessives, d'où il suit qu'aux termes du droit commun, elles sont seu

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lement

«lement soumises à la réduction jusqu'à concurrence a de la quotité disponible;

« Attendu que la loi du 4 germinal an VIII ré« serve la moitié de la succession, en cas que le << donateur laisse des frères ou sœurs ;

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« Attendu que les intimés étant frère et sœur de « la donatrice, elle n'a pu excéder, dans sa dispo«<sition, la moitié de sa fortune, et qu'ainsi la do«nation comprise dans l'acte du 27 germinal an IX « doit être réduite à cette quotité ;

« La Cour,

« Met l'appellation, et ce dont est appel, au « néant; émendant, déclare valable la donation comprise dans l'acte du 27 germinal an IX, jusqu'à «< concurrence de la moitié de la succession d'Hé« lène-Guillelmine Huygens, veuve Andrieux, et sauf << l'indemnité en faveur de l'appelant, des frais de « nourriture et d'entretien de ladite veuve Andrieux, << depuis la donation jusqu'à son décès, en tant qu'ils « excéderaient l'intérêt de la valeur des biens dont «< ils ont joui;.,

« Les frais de cause d'appel compensés; ceux de a première instance à la charge de l'appelant. »

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