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à celle du 4 germinal an VIII, sous l'empire de laquelle il testait, et que par là il avait suffisam« ment fait connaître que sa volonté était que sa « disposition fût circonscrite dans les termes de cette « loi;

« Attendu qu'il s'ensuit qu'en annullant ledit tes«tament, comme contenant une disposition prohi« bée par les lois antérieures, l'arrêt dénoncé a con« trevenu aux articles ci-dessus de la loi du 4 ger«minal an VIII;

« La cour casse, etc. »

Plaidant: M. Guichard, pour les légataires, et M. Coste, pour les héritiers.

REMARQUE

Sur les affaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

EN donnant nos observations sur la marche des affaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines (pages 95 et 96 du second cahier de ce recueil pour l'an 1807), nous avons promis de faire connaître la réponse de son excellence le grand-juge, ministre de la justice, à monsieur le procureur général de la Cour d'Appel de Bruxelles.

Les questions relatives à l'administration de l'enregistrement et des domaines, et aux préfets, sous le rapport de l'assistance d'un avoué, ayant été sou

mises séparément au ministère de la justice, nous ne pouvons donner, quant à présent, que la réponse concernant les affaires de la régie : elle est du 7 janvier 1807. Voici ce qu'elle contient :

« Le code de procédure n'a point dérogé aux règles établies par les lois du 22 frimaire an VII et autres, pour l'instruction des affaires relatives à la « perception des droits d'enregistrement et autres re« venus publics confiés à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

« Ces perceptions ont leurs lois particulières que « l'on a jugé nécessaires de rendre à cet effet, et « qui doivent par conséquent continuer d'être sui«vies nonobstant l'article 1041, qui n'a pas de rap«port à cet objet. »

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A l'égard des affaires de l'état, dans lesquels les préfets sont en qualité, nous attendrons la réponse particulière de son excellence le grand-juge, ministre de la justice, à monsieur le procureur général impérial.

Cependant la Cour, deuxième section, a déjà décidé, par son arrêt du 19 février 1807, rapporté dans le dernier cahier, que le préfet ne devait point se faire assister d'avoué.

Remarque

REMARQUE

SUR la nature des moyens de contraindre une partie condamnée ou obligée à prester un fait.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois des exécutions ad factum, et démontré qu'elles étaient repoussées par la législation française.

C'est ce que fait clairement connaître Pothier, dans son Traité des obligations, où il enseigne que l'obligation de faire ou de ne pas faire, se réduit en dommages-intérêts.

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« Toute obligation de faire ou de ne pas faire «< se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécu«tion de la part du débiteur ». Art. 1142.

La raison en est, que l'on ne peut procéder à aucune saisie mobiliaire ou immobiliaire, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines (*), ce qui n'existe pas dans la nature d'un fait dont la valeur n'est déterminée que par les dommages-intérêts qui représentent le préjudice qui résulte de l'inexécution.

(*) Voyez l'article 551 du code de procédure civile, qui contient en substance les mêmes dispositions que l'ordonnance de 1667. Tome 1, N. 5.

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Il y des faits de différente nature. C'est dans chaque espèce que l'on trouve les moyens d'exécution qui lui sont propres.

On peut dire qu'il en est, qui ne donnent pas précisément lieu à des dommages-intérêts, mais qui autorisent des mesures de coaction pour arriver à l'accomplissement du fait auquel une personne est obligée ou condamnée. (*)

Tel est, par exemple, le refus ou le retard qu'un comptable apporte à satisfaire à un jugement qui le condamne à rendre compte.

On présume que l'inexécution du fait provient de l'intérêt qu'il a de conserver les deniers de sa recette.

Quels sont les moyens de le contraindre? Le code de procédure civile l'établit, art. 534, 2.o partie, où il est dit :

« Le délai passé, le rendant y sera contraint par << saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence « d'une somme que le tribunal arbitrera. Il pourra « y être contraint par corps, si le tribunal l'estime << convenable. »

Cette mesure coactive était déjà pratiquée avant le nouveau code de procédure. C'est ce que l'on qualifie de demande en provision.

Pour mettre le juge à portée d'arbitrer la somme

(*) Voyez notre remarque, page 291, II. volume de l'an XII, où nous avons touché quelques distinctions à faire.

à laquelle la provision peut être fixée, la saine raison veut que le demandeur lui fasse connaître par aperçu la nature et l'importance de la comptabilité.

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La même considération exige qu'il modère l'objet de sa demande, pour ne pas excéder ridiculement tout ce qu'il aurait à prétendre du compte le plus fidèlement rendu.

D'ailleurs, l'adjudication d'une somme arbitrée n'exclut pas une nouvelle demande en provision, si l'exécution de la première ne suffit pas pour vaincre l'opiniâtreté du comptable; ce qui peut dépendre des circonstances à peser par le juge.

Si la fixation d'une provision visiblement excessive blesse les règles de l'équité, la mesure d'une condamnation à une modique somme, par jour de retard, ne soutient pas un moment de réflexion en matière de compte, et c'est ici le cas de la distinction à faire entre la prestation d'un fait et la prestation d'un autre fait.

S'il s'agissait de la remise d'une pièce retenue par négligence ou mauvaise volonté, sans doute il fau drait appliquer une peine par jour de retard : là, il n'y a pas de données, ni de présomption de reliquat.

Mais contre le retentionnaire présumé des deniers d'autrui, c'est une somme fixe et déterminée dans de justes proportions, qui doit faire le sujet de la condamnation, afin que le demandeur puisse retirer des mains du comptable, par voie d'exécution, ce que celui-ci est censé lui devoir en s'obstinant à ne pas montrer sa situation.

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