Page images
PDF
EPUB

çar la cause d'un secret absolu survit à la dissolu tion du mariage, et il paraît dès-lors évident que les époux n'ont voulu que le sacrement.

Il importe donc avant tout d'examiner dans cette affaire quels ont été les motifs sur lesquels Vanovrewaele et Pétronille Heeksteyt ont obtenu de l'or dinaire la dispense de publications de bans et d'être mariés à l'église, puisque ces motifs sont le principe du secret, qui a été gardé jusqu'à la mort de Vanovrewaele, et qu'ils peuvent servir à expliquer leur étrange conduite pendant vingt-cinq ans.

[ocr errors]

Pour obtenir cette dispense, il a fallu adresser une supplique à l'ordinaire. C'est là que sont consignés les motifs.

La supplique n'est pas représentée : elle est dans les archives de l'évéché de Gand. Peut-être existe, t-il aussi un double de l'acte de mariage dans les archives de l'office du fiscal du conseil de Flandre. Ces pièces jeteraient beaucoup de lumières sur les différens points de vue de la cause, soit qu'on l'examine comme mariage secret et tenu caché pendant toute la vie des époux, soit qu'on l'envisage ainsi que l'a fait le premier juge dans ses rapports avec les lois sur la tenue des registres publics.

D'après ces observations, M.r Mercx a estimé qu'il y avait lieu, avant faire droit, et sans rien préjuger sur l'authenticité des pièces produites, à ordonner que Pétronille Heeksteyt représenterait la supplique adressée à l'évêque de Gand, pour obtenir les dispenses en vertu desquelles le mariage qu'elle allègue a été célébré, libre à elle de produire telles au

tres pièces qu'elle jugera nécessaires à l'appui de ses prétentions.

Sur quoi,

<< Attendu que Pétronille Heeksteyt ne rapporte au<< cune preuve qu'elle ait été qualifiée, ou qu'elle se « soit qualifiée d'épouse de Josse Vanovrewaele, depuis l'acte du mariage qu'elle invoque et dont l'exis<< tence même est mise en dénégation comme ne repoa sant dans aucun registre public;

«

« Attendu qu'il est au contraire justifié qu'elle a «< continué à résider comme servante chez Josse Vano

« vrewaele jusqu'au décès de ce dernier; qu'elle y a « été considérée comme telle, et qu'elle en a rempli «<les devoirs, Josse Vanovrewaele n'ayant point eu « d'autre domestique, quoique jouissant d'une fortune << aisée

[ocr errors]

e;

[ocr errors]
[ocr errors]

Qu'elle a passé pour servante aux yeux des enfans « et de la famille de Vanovrewaele ;

Que Vanovrewaele ne l'a pas même traité d'é« pouse dans son testament, où il exerce une libéra« lité particulière envers elle;

«

Qu'il résulte de tous ces faits et circonstances, « que s'il y eu un mariage, il a été non-seulement « fait ensuite des mesures prises pour en dérober la <«< connaissance au public, mais encore qu'il a été tenu «secret et caché par les deux parties, jusqu'au décès << de Josse Vanovrewaele, c'est-à-dire, pendant 25

[ocr errors][merged small][merged small]

« la Belgique, des mariages ont pu être célébrés « hors de l'église, avec dispense de bans, en vertu << de la permission de l'ordinaire, et être réputés << valables quant aux effets civils, lorsqu'ils avaient « d'ailleurs été contractés dans les formes essentiel<«<lement voulues par le concile de Trente, il est « certain que la cause de la dispense de la publicité << ne devait pas être perpétuelle, et autoriser le se«<cret du mariage pour toute la vie des époux;

<< Attendu qu'on ne peut supposer une cause de << secret pendant toute la vie des époux, sans con«cevoir la raison de le tenir caché même après leur << mort;

«Attendu qu'un mariage tenu secret par les deux « parties jusqu'à la mort de l'un d'eux, est plutôt << une profanation du contrat matrimonial, qu'un lien «<légitime;

[ocr errors]

Que la loi n'accorde les effets civils qu'aux époux « qui ont professé publiquement leur état, au moins << avant le décès de l'un d'eux;

«

Qu'à la vérité, l'ordonnance de 1639, portée « en France, n'a pas été publiée dans la Belgique, « mais qu'elle a été appliquée à la province d'Ar<< tois, par le parlement de Paris, sans y être pu« bliée, par la raison, disent les auteurs, qu'elle «<est conforme au droit commun;

r Qu'en vivant dans le secret, les parties semblent « elles même renoncer aux effets civils qu'elles « n'ont droit d'attendre de la loi qu'autant qu'elles << ont pris dans la société le titre qui pouvait les << leur assurer, et n'avoir envisagé leur mariage que

« sous le point de vue de la tranquillité de leur con<< science;

« Qu'enfin l'absence des formes ordinaires d'insertion de l'acte dans un registre public, et le mystère des parties jusqu'après la mort de l'une « d'elles, infecteraient le prétendu mariage d'un vice « de clandestinité qui le priverait de ses effets civils;

«

Qu'il résulte de ces observations, que quand « le mariage allégué aurait réellemeut été fait ainsi qu'il est présenté dans l'acte produit, Pétronille «< Heeksteyt serait non recevable à en demander les « effets civils;

[ocr errors]

« La Cour, en ce qui touche les effets civils du « mariage allégué par Pétronille Heeksteyt, met l'ap «pellation au néant, et, avant de statuer sur la de << mande tendante à faire défense à Pétronille Heeks«teyt de prendre le nom de veuve dudit Vanovre<< waele, ordonne aux parties de plaider pertinem, «ment sur ce point.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

L'ADMINISTRATEUR provisoire, commis en vertu de l'article 497 du code civil, pour prendre soin de la personne et des biens de l'individu dont l'interdiction est provoquée, peut-il faire procéder de son chef à la vente du mobilier ?

Le défaut de pouvoir de vendre le mobilier, au◄ torise-t-il le juge qui l'a commis, à le révoquer?

«

APRÈS le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire « pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur ». Art. 497 du code civil.

[ocr errors]

BERNARDINE DECLERCQ était dans un état habituel de fureur; les parens négligeaient de poursuivre son interdiction elle fut provoquée par le procureur impérial près le tribunal de l'arrondissement d'Audenarde, en conformité de l'article 491 du code civil.

[ocr errors]

Après un premier interrogatoire, le tribunal d'Audenarde commit, le 9 mai 1806, le sieur Gérard Germanès, maire de Ninove, administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens de Bernardine Declercq.

Le 1er juin suivant, Germanès fit annoncer pu,

Tome 1, N. x.

4

[ocr errors]
« PreviousContinue »