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«Attendu que, par autre arrêté du conseil de préfecture du département de la Lys, en date du «24 floréal an XIII, il a été reconnu et statué sur << la pétition du sieur Provoost, tendante à traduire « en justice les membres de l'ancien magistrat de «la ville et châtellenie de Furnes, à l'époque du << 30 novembre 1793,

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« Qu'à cette époque, les membres susdits pouvaient << être traduits en justice à raison de leurs fonctions, «sans autorisation préalable, et que les lois pos«<térieures n'avaient point apporté de dérogation à << leur égard; l'autorisation qu'elles exigent ne concernant que les administrations existantes lors de «<leur publication;

« D'où il suit que les parties se trouvent compé« temment appelées devant les tribunaux, et qu'il n'y «a pas lieu, dans l'état de la cause, d'accueillir le dé«< clinatoire proposé ;

<< Mais attendu que le sort de la cause peut être plus ou moins subordonné à des opérations né« cessaires pour justifier la conduite des membres << de l'ancien magistrat de la ville et châtellenie de « Furnes, à l'époque du 30 novembre 1793, au « sujet du déplacement et de la disposition des de<< niers réclamés, et qu'il convient que ce point soit « éclairci avant de statuer au fonds;

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« La Cour, sans s'arrêter au déclinatoire proposé, « déclare que la cause est de la connaissance de l'autorité judiciaire, et, avant de statuer au principal, continue la cause à la première audience « après les vacations prochaines, pendant lequel

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temps, les membres de l'ancien magistrat de la «ville et châtellenie de Furnes, qui ont participé

à la délibération du 30 novembre 1793, ou leurs

« héritiers et ayant-cause, seront tenus d'établir, « et où il appartiendra

<< 1.o Les causes et événemens qui auraient pu « autoriser l'enlèvement des deniers dont s'agit de a la caisse où ils étaient en dépôt ;

« 2.0 L'emploi des mêmes deniers, d'après les cir«< constances qui en auraient rendu la disposition << nécessaire ;

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D'indiquer les mesures qui ont été prises de « leur part pour remplacer lesdits deniers dans la

caisse, ou les causes qui ont pu s'y opposer dans « l'exercice de leurs fonctions, postérieurement au « 23 novembre 1793, en déterminant l'époque où « leurs dites fonctions ont cessé ;

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« Enfin, de faire liquider la dette dont s'agit dans « le même délai, à la charge de qui il appartiendra, << s'ils croient avoir des moyens de ce faire;

« Tous dépens, dommages-intérêts réservés « sans préjudice du droit respectif des parties. »

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MM. Lefebvre, Vanvolxem, Devleschoudere, Deburck, Hon norez et Roelants.

et

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UNE redevance, servie par le propriétaire d'un moulin, sous la dénomination de droit de vent, et perçue à ce titre par des particuliers non seigneurs, est-elle supprimée par les lois abolitives du régime féodal et seigneurial?

Les quittances justificatives du paiement de cette redevance, pendant plus de trente ans, jointes au titre d'acquisition faite à la charge de la prestation de la même redevance à une date qui remonte à plus de trente années, suffisent-elles pour lui imprimer la qualité de droit de vent, quoiqu'on produise des pièces antérieures, énonciatives d'une rente foncière de la même quotité et de la même espèce sur les mêmes biens?

Le pouvoir d'accorder la permission de construire un moulin est régulièrement un attribut de la puissance publique; néanmoius plusieurs seigneurs hautjusticiers l'exerçaient, soit en vertu de la coutume soit par concession, soit par usurpation des droits du souverain.

Quoi qu'il en soit, l'autorisation n'était jamais gratuite elle ne se donnait qu'à la charge d'une rede

vance.

Quand il s'agit d'un moulin à eau, l'intervention de l'autorité publique est toujours utile le nouvel établissement peut déranger le cours ordinaire de l'eau, et nuire aux anciennes usines, et à l'irrigation des prairies; mais qu'un élément qui, de droit naturel est le domaine de tout ce qui respire, puisse servir de prétexte à un impôt, c'est le dernier degré du délire féodal, et l'on conçoit à peine comment l'idée de faire payer la circulation de l'air, à l'industrie et aux premiers besoins de l'homme, a pu prendre quelque consistance dans l'ordre de la législation.

Il n'est pas moins vrai que la construction d'un moulin à vent exigeait une permission préalable et que, pour prix de cette permission, on imposait au meunier une redevance qualifiée de droit de vent.

C'est un droit de cette nature qui a fait le sujet de la contestation.

Un moulin à vent, située dans les environs de Malines existait depuis plusieurs siècles.

Un certain Vandenwygaert le tient aujourd'hui comme propriété, qui lui a été transmise par son oncle.

Cet onclé en avait fait l'acquisition en 1775, sous la condition d'une redevance annuelle de dix rasières de seigle et de trente sous de Brabant pour droit de vent.

Il rapportait deux baux authentiques et faits publiquement, ensuite d'affiches, sous les dates des 21 décembre 1751, et 13 février 1760, portant la

charge de la même redevance, et sous la même qualification.

Il rapportait en outre plusieurs quittances, dont l'une remontait à l'année 1764, dont il résultait que cette redevance avait été servie à la famille Vanderauwera à titre de droit de vent, en sorte qu'il était bien établi, que depuis plus de trente années, les propriétaires du moulin avaient acquitté la prestation, conformément à leur titre, et comme droit de vent.

On n'alléguait pas le service d'une autre redevance et on ne tentait pas de prouver, que le moulin fût assujetti à un droit de vent, soit au domaine, soit au seigneur; mais le sieur Vanderauwera et ses cohéritiers, qui réclamaient les arrérages et la continua tion du service de la redevance, soutenaient :

1.° Qu'ils étaient devenus propriétaires d'une rente de dix razières de seigle, et de trente sous de Brabant sur les moulin et héritages adjacens dont s'agit, par cession ou transport fait à leurs auteurs.

Que, d'après les actes par lesquels cette pro. priété est parvenue et a été maintenue dans leurs familles, ou dans les mains de ceux dont ils sont les ayant-cause, la rente de dix razières et de trente sous de Brabant, n'est pas causée pour droit de vent;

Qu'elle y est énoncée comme rente perpétuelle, sous l'hypothèque du moulin et des héritages adjacens.

Ils rapportaient en effet deux anciens titres, l'an de 1637, l'autre de 1709, où une rente de dix ra

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