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<< Attendu que les titres produits par les intimés sous «<les dates de 1637 et 1709, indicatifs d'une rente « d'une même quotité et qualité constituée sur les <«< mêmes immeubles, ainsi que les reliefs qui peu<< vent en avoir été faits, sont étrangers à l'égard de l'appelant, et sont restés sans effet depuis plus de << trente ans, si tant est qu'ils aient jamais eu un « autre objet que celui du droit de vent.

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« Qu'en tout cas les intimés ayant reconnu pendant un temps suffisant à prescrire, la retribution a demandée sous la dénomination de droit de vent, <«<ils lui ont imprimé cette qualité, et perdu la fa<< culté de l'exiger à un autre titre ;

« Attendu d'ailleurs qu'ils n'ont pas produit le titre << primordial de la rente dont ils se prétendent pro« priétaires à autre titre qu'à celui du droit de vent, « ni prouvé, ni même offert de prouver qu'elle au«rait été acquittée ou reconnue autrement depuis << trente ans avant la demande ;

« Et attendu que le droit de vent a été supprimé << sans indemnité par l'article 23, titre 2, de la loi du 15 mars 1790, comme droit seigneurial;

« Que ce droit frappé de suppression n'a pu sur<< vivre par une prestation annuelle et continuée à a la destruction des justices dont il était l'attribut, << dans quelque main qu'il ait pu passer, et à quel «que titre qu'il ait été acquis ou créé;

« D'où il suit que la circonstance qu'il se trou«vait dans les mains de particuliers non seigneurs, a n'a pu le soustraire à la suppression, pas plus que

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tout ce qui dépendait purement des hautes-justi«ces, et qui n'a pas été acquis par l'exercice d'un seul acte avant l'abolition des droits seigneuriaux.

Par ces motifs :

« La Cour met l'appellation principale (*), et ce «< dont est appel, au néant; émendant, déclare les a intimés non recevables et mal fondés dans leurs « conclusions originaires, et les condamne aux dé<< pens tant de cause principale que d'appel. »'

Du 18 févier 1807. Première section.

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MM. Poullet et Hosselet.

BILLET négocié.

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Marchandises. Garantie. — Protét. — Diligence. - Délai,

Le délai de l'action en garantie court contre le porteur d'un billet négocié, valeur en marchandises, du lendemain du protét ou sommation de payer, quoique les premiers actes de diligence aient été fails avant l'expiration des trois mois de faveur accordés pour le paiement d'un pareil effet.

LE sieur H. Depersau, domicilié à Bruxelles, souscrit, au profit du sieur Jean Baden, un effet de commerce de la teneur suivante :

(*) Il y avait un appel incident de la part de Vanderauwera, en ce que les dépens avaient été compensés.

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« Gand, le trente pluviôse an XIII. B. P. « L. 1389-2.-Au 25 germinal prochain, je payerai à M.r Jean Baden, ou ordre, la somme de treize «cent quatre-vingt-neuf livres deux sous tournois, « valeur reçue dans ses fournitures, payable à Bru«xelles, à mon domicile; signé H. Depersau. »

Baden passe ce billet à l'ordre de François Poupé; celui-ci à l'ordre de Clayesens, et ce dernier, à l'ordre du sieur Philippe Saeys, dernier porteur.

Saeys fait protester, le 16 prairial.

Le 27 messidor suivant, il ajourne Baden et Poupé au tribunal de commerce de Gand, et conclut à ce qu'ils soient solidairement condamnés à lui rembourser le montant de l'effet, ainsi que les frais.

. Le tribunal de Gand n'étant, sous aucun rapport, le juge des parties, se déclare incompétent.

Saeys renouvelle ses poursuites au tribunal de l'arrondissement d'Ecloo. La citation est du 5 juin 1806.

Baden et Poupé soutiennent que l'action récursoire a été tardivement intentée, mais le tribunal d'Ecloo rejette la fin de non-recevoir, par jugement du 23 juillet 1806.

Ses motifs sont que, d'après la nature du billet et aux termes de l'article 31, titre 5, de l'ordonnance de 1673, la dette emporte trois mois de faveur;

Que, suivant l'article 4 du même titre, interprété par la déclaration du 10 mai 1686, l'effet ne de

vait être payé qu'au 26 messidor, vu que le jour de l'écheance n'est pas compris dans les jours de grâce;

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Que la même ordonnance, article 13, même titre accorde en outre au porteur, un jour par cinq lieues de distance de ses garans, pour exercer son action récursoire.

D'où il a conclu que la demande formée le 27 messidor avait été introduite en temps utile.

En cause d'appel, on s'est principalement attaché à la question de savoir si, dans l'espèce, le protêt fait avant l'expiration du terme de trois mois de grâce, avait ouvert le délai de l'action en garantie, du jour qu'il avait été signifié.

Toute la différence, ont dit les appelans, entre un billet causé valeur en marchandises, et un effet valeur en deniers, consiste en ce que, dans le dernier cas, il n'y a que dix jours de faveur, et que, dans le premier, il y a trois mois. Quant aux dé. lais de la garantie, ainsi qu'aux diligences imposées au porteur, ils sont soumis aux mêmes règles. Le but est d'instruire à temps les endosseurs, de l'état du débiteur dont ils sont obligés de garantir la solvabilité.

L'article 31, titre 5, de l'ordonnance de 1673, est précis à cet égard, et l'article 32 veut que l'assignation en garantie soit donnée dans les délais prescrits pour les lettres de change.

Ces délais sont déterminés par les articles 13 et 14 du même titre.

En vain dirait-on que l'article 32 n'est relatif qu'aux

billets de change, tous les commentateurs sont d'avis que les articles 31 et 32 sont corrélatifs, et que le dernier s'entend des autres billets, valeur reçue en deniers ou marchandises.

Les appelans ont invoqué l'opinion de Bornier et de Jousse, celle de Savary, partie première, livre 3, chapitre 6, et celle de Pothier dans son Contrat de change, partie 2, article I n.o 212 et 213.

Or, ont-ils ajouté, de deux choses l'une, où le sieur Saeys a prématurément fait protester ou sommé de payer, ou il a eu la faculté de faire cet acte de diligence au 16 prairial.

Au premier cas, il n'y a point de il n'y a point de preuve que le débiteur ait été mis légalement en demeure de payer, le protêt est nul, il ne peut fonder une action en garantie.

Les formalités du protêt ne peuvent être suppléées par aucun autre acte. Art. 10, même titre.

L'usage n'admet aucune différence dans les formes des actes qui sont nécessaires pour constituer en retard le débiteur d'un effet de commerce, n'importe qu'il s'agisse d'une lettre ou billet de change, d'un billet négocié, valeur en deniers ou marchandises.

Au second cas, le porteur a été soumis à l'observatoire des délais prescrits par les articles 13 et 14, car s'il a pu agir utilement au 16 prairial, l'action récursoire, qui n'a pas d'autre point de départ que la date du protêt, a commencé à courir dès le 17, et a expiré le premier messidor (an XIV), vu que

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