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Il en est sans doute autrement dans les matières où la loi établit certains priviléges en faveur des militaires, et peut-être aussi pour ceux qui sont nés dans cet état, et qui n'ont jamais eu d'autres dieux pénates que les étendards ou drapeaux de leurs régimens.

Ce n'était pas ici le cas. Le sieur Poussielgue était établi avec sa famille, à Bruxelles.

La Cour a motivé son arrêt sur la loi du 25 ventôse an XI, et notamment sur l'article 106 du code civil, faisant partie de cette loi.

En conséquence, par arrêt du 27 mars 1807, rendu à la troisième section, elle a déclaré l'exploit nul.

MM. Zech et Vanderplas.

HYPOTHÈQUES.

AVIS IMPORTANT AU PUBLIC, Par monsieur le Conseiller d'État, Directeur géné ral de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

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L'ART. 2166 du code civil, qui n'accorde le droit de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe, qu'aux créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite, avait fait naître des doutes on en tirait cette conséquence qu'il n'était pas nécessaire que le tiers

acquéreur fit transcrire son contrat, pour mettre son acquisition à l'abri des inscriptions non prises à sa date; et pour justifier cette opinion, on observait que la formalité de la transcription, consacrée par l'article 26 de la loi du 11 brumaire an VII, et reproduite dans le projet de code civil, en avait été formellement retranchée, d'où l'on concluait que la volonté du législateur s'était prononcée contre la trans. cription, en ce sens qu'elle fût encore nécessaire pour purger les hypothèques non inscrites ou empêcher qu'il n'en fût établi de nouvelles.

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L'article 834 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1807, a levé tous ces doutes; il porte: « Les créanciers qui, ayant une << hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et * 2128 du code civil, n'auront pas fait inscrire leurs « titres antérieurement aux aliénations qui seront fai· tes à l'avenir, des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, con<< formément aux dispositions du chapitre 8 du titre « 18 du code civil, qu'en justifiant de l'inscription «< qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la << transcription de cet acte.

«

.

« Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant « privilége sur les immeubles, sans préjudice des << autres droits résultant, au vendeur et aux héritiers, << des articles 2108 et 2109 du code civil. »

Il suit clairemeni de ces dispositions que, jusqu'à la transcription de tout contrat emportant mutation d'immeubles et dans la quinzaine d'icelle, tout créan cier par acte antérieur à la date de ce contrat,

peut prendre une inscription en vertu de laquelle il sera admis à requérir la mise aux enchères de l'immeuble grevé de son hypothèque, et que le nouveau possesseur ne peut connaître les créanciers auxquels il doit notifier son contrat, aux termes de l'article 2183 du code civil, que quinzaine après la transcription: l'intérêt de tout nouveau possesseur est donc de requérir la transcription de son titre; il compromettrait sa sûreté s'il négligeait cette formalité, puisqu'il ne lui suffit plus d'opposer aux créan ciers de son cédant, la date de son contrat comme antérieure à toute inscription. Cette transcription n'est pas moins nécessaire dans l'intérêt du vendeur à qui il est dû tout ou partie du prix, parce que ce n'est que par ce moyen que le conservateur peut faire l'inscription d'office qui assure son privilége. Ce sont ces considérations qui ont engagé monsieur le conseiller d'état, directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, à ordonner la publication du présent avis.

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DE BRUXELLES

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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PEUT-IL encore étre question du droit de formourture à l'égard des mariages faits en Hainaut depuis la loi du 17 nivőse an II, ensuite d'un contrat où les époux ont réglé les conditions de la société conjugale?

L'usufruit auquel le survivant est restreint, en cas d'enfans, par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivóse an II, emporte-t-il le droit de jouir, sans vente et sans estimation, des actions sur les fosses ou mines de charbon dépendantes de la communauté dissoute?

EN Hainaut, l'époux survivant avec enfans issus du mariage dissous, emportait tout le mobilier avec le droit d'en disposer.

Tome I, N.o 7.

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Cependant cet avantage était plutôt l'effet d'une confiance naturelle dans l'affection du survivant pour ses enfans, qu'un droit de propriété absolue.

On supposait une communauté continuée et dont l'époux qui avait survécu était le dispensateur, mais, dès qu'il passait en d'autres nóces, il perdait, à juste titre, l'exercice du plein pouvoir dont il n'avait été investi qu'au nom de l'amour paternel. Les enfans du premier ou précédent lit, qui étaient encore en pain, étaient fondés à demander partage, ce qui s'appelait, en Hainaut, droit de formourture.

Par la formourture, ces enfans devenaient propriétaires de la moitié du mobilier, sauf l'usufruit, jusqu'à ce qu'ils eussent cessé d'être en pain.

Ce droit de formourture a-t-il conservé son effet à l'égard des mariages contractés depuis la loi du 17 nivôse an II, ou n'a-t-il réellement été supprimé que par la loi du 12 ventôse an XII, faisant partie du code civil, et qui règle les droits des conjoints.

Bien entendu que cette question suppose des mariages régis par la loi, et non ceux dont l'état repose sur des conventions écrites.

Néanmoins elle a été aperçue dans cette cause par le premier juge, et, pour ainsi dire, décidée abstraction faite du contrat de mariage passé sous l'empire de la loi du 17 nivôse an II.

Ce point de la cause n'a pas un grand intérêt car l'article 14 de la loi du 17 nivôse est si précis

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