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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Du 6 janvier 1807.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par SA MAJESTÉ, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand -juge, ministre de la justice, concernant l'exécution de l'article 1041 du code de procédure civile;

Vu ledit article ainsi conçu :

que

l'on ne

Est d'avis que les seuls procès intentés depuis le premier janvier 1807 doivent être instruits conformément aux dispositions du code; Mais doit comprendre dans la classe des affaires antérieurement intentées, ni les appels interjetés depuis l'époque du premier janvier 1807, ni les saisies faites depuis, ni les ordres et contributions lorsque la réquisition d'ouverture du procès-verbal est postérieure; ni les expropriations forcées, lorsque la procédnre réglée par la loi du 11 brumaire an VII a été entamée par l'apposition des affiches avant le premier janvier 1807. Ces appels, saisies, contributions et affiches sont dans le fait le principe d'une nouvelle procédure qui s'introduit à la suite d'une précédente. - Dans tous les autres cas, l'instruction des affaires entamées avant le premier janvier 1807 doit être continuée conformément aux réglemens antérieurs au code de procédure.

Approuvé en notre camp impérial de PreussischEylan, le 16 février 1807. Par l'Empereur, Signé, NAPOLÉON.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

DIVORCE. Domicile.

Communauté.

Juridiction.

Le tribunal de l'arrondissement dans lequel le divorce a été prononcé est le juge naturel des effets du divorce, nonobstant le changement de domicile de l'un des époux divorcés.

La demande en nullité du divorce, prononcée ensuite d'un jugement passé en force de chose jugée, ne peut pas être opposée comme exception de litispendance à l'action intentée sur les effets du divorce.

APRÈS une multitude d'incidens, madame Marie MacEvoy parvint à faire dissoudre son mariage avec M. Arnoud-Barthélemi Berembroeck, ancien membre du corps législatif.

Tome 1, N.° 8.

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Le divorce fut prononcé par le maire d'Anvers, le 23 mai 1806.

C'était à Anvers, que les époux avaient leur domicile, lorsque la demande en divorce, pour incompatibilité d'humeur et de caractère, fut intentée en l'an V, par la dame Mac-Evoy.

C'est à Anvers que toutes les formes prescrites par la loi du 20 septembre 1792 ont été entamées et suivies, et c'est au tribunal du même lieu, et à la Cour d'Appel de Bruxelles, que les diverses contestations suscitées au sujet de la demande en divorce ont été jugées et terminées.

Un dernier arrêt, rendu en fructidor an XIII, et contre lequel M. Berembroeck s'était inutilement pourvu en cassation, avait mis fin aux procédures sans cesse renaissantes, à l'occasion des poursuites de madame Mac-Evoy, il ne s'agissait plus que du ministère de l'officier de l'état civil, qui n'hésita plus de donner la dernière main à la dissolution du lien conjugal.

Tout paraissait donc consommé, mais soit espoir de ramener madame Mac-Evoy à de meilleurs sentimens pour lui, soit désir de traverser tous ses projets, dans l'idée peut-être que le divorce aurait des suites préjudiciables aux enfans communs, M.r Berembroeck l'appela au bureau de paix, à Paris, où il se dit actuellement domicilié, pour se concilier sur la demande en nullité du divorce prononcé par le maire d'Anvers ; il la fit ensuite ajourner à même fin, au tribunal civil du premier arrondissement de la Seine.

La citation au bureau de paix est du 31 mai 1806.

L'assignation au tribunal est du 6 août suivant.

Madame Mac-Evoy ne comparut pas au tribunal civil de Paris. Il y eut défaut le 4 novembre 1806; mais, avant d'en prononcer le profit, le tribunal ordonna à M. Berembroeck de produire les pièces justificatives de sa demande.

Les choses en sont restées là.

Cependant, et le 7 juillet 1806, madame MacEvoy demandait que M. Berembroeck fût tenu de présenter un état fidèle et détaillé de tout ce qui composait la communauté à l'époque du divorce, pour être ensuite pris telle résolution qu'au cas appartiendrait, et, à défaut de ce faire dans le délai prescrit, qu'il fût condamné à mille francs par chaque semaine de retard.

La demande de madame Mac-Evoy était dirigée devant le tribunal civil d'Anvers.

Le défendeur déclina la juridiction, et opposa la litispendance.

Son déclinatoire était fondé sur ce qu'il avait son domicile à Paris; que l'action, ayant pour objet la prestation d'un fait, était purement personnelle, et devait être portée devant son juge domiciliaire. nj

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Il faisait résulter la litispendance de la demande dont le tribunal de première instance de la Seine était saisi à sa requête sur la nullité du divorce.

Le tribunal civil d'Anvers ne s'arrêta pas au décli

natoire proposé; et, par jugement du 5 janvier 1807, ordonna au sieur Berembroeck de plaider à toutes fins.

M. Berembroeck, ayant interjeté appel, laissa prendre défaut contre lui, le 2 février 1807: il y forma opposition dans les délais; mais il s'éleva divers incidens qui provoquèrent des remises et l'apport du jugement expédié en forme: il n'avait pas été produit jusqu'alors.

Madame Mac-Evoy, qui avait déjà fourni des con. clusions au fond, s'avisa ensuite de combattre l'opposition dans la forme qu'elle avait été introduite; elle soutint qu'elle n'était pas recevable.

- Elle motivait la non-recevabilité sur ce que le vœu de l'article 160 du code de procédure civile n'avait pas été rempli.

Cet article est ainsi conçu :

« Lorsque le jugement aura été rendu contre une << partie ayant un avoué, l'opposition ne sera rece<«<vable, qu'autant qu'elle aura été formée par rer « quête d'avoué à avoué. »

L'appelant avait bien formé son opposition par requête intitulée, à messieurs les président et juges de la première section de la Cour d'Appel, qui avaient rendu l'arrêt par défaut; il l'avait fait notifier à l'avoué dé madame Mac-Evoy, mais elle n'avait pas été répondue par la Cour.

Devait-elle être répondue ou apostillée d'un renoi à l'audience?

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