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Que, d'après la jurisprudence du pays de Liége, attestée par Méan, et confirmée par un arrêt de la cour de cassation, pareil testament n'était pas révocable par le survivant, même pour les biens venant de son côté ;

Qu'il en résultait que Théodore de Bellefroid n'aurait pu disposer du principal de ces deux rentes au préjudice de l'héritier universel, institué par ledit testament conjonctif;

Mais qu'ici l'on n'était point réduit à agir contre la volonté du testateur; que rien n'annonce qu'il ait voulu contrevenir aux clauses et conditions énoncées dans son testament, qu'au contraire tout concourt à prouver qu'il a voulu que ce testament eût son effet, et que sa belle-sœur reçût une quittance pour les arrérages dus à l'époque de son décès, et non une libération totale de ces rentes.

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« L'acte du 24 décembre 1771, par lequel Théo« dore de Bellefroid a déclaré de quitter ou remettre « à sa belle-sœur, veuve de Fréderic Bellefroid, << ou ses-enfans, tout ce qu'ils pouvaient lui de« voir, emporte-t-il la libération absolue des deux « rentes, l'une de 40 florins, et l'autre de 23 muids; <«< six setiers et une quarte d'épeautre, qu'ils de<< vaient audit Théodore Bellefroid?

« Attendu

que les capitaux des rentes dont il s'a«git n'étaient point exigibles; que ces rentés étaient plutôt des charges des fonds sur lesquelles elles « sont affectées, que des dettes personnelles des

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« possesseurs desdits fonds, et que le mot dette, << dans son acception la plus naturelle, ne s'entend que << de ce qui est exigible, d'où il suit que Théodore « Bellefroid, en déclarant de quitter à sa belle-sœur « ou à ses enfans, tout ce qu'ils pouvaient lui de« voir, n'a pas entendu faire donation des rentes « dont il s'agit, mais seulement quitter les arrérages « échus, ainsi que toutes autres dettes exigibles;

« Qu'il y a d'autant plus lieu d'adopter cette in<< terprétation dans l'espèce, que, par le testament «< conjonctif, que Théodore Bellefroid avait fait, la « même année, avec son épouse, il avait laissé ces «rentes à l'intimé, avec obligation expresse de ne « pouvoir révoquer son testament que conjointement « et d'un commun accord avec son épouse', d'où « l'on doit inférer qu'il n'a point entendu, en fai«sant la quittance dont s'agit, révoquer la dispo~ «sition conjonctive qu'il avait faite précédemment, «sur-tout qu'il est de principe, qu'une disposition « postérieure, qui ne révoque pas d'une manière « expresse les précédentes, n'annulle celles-ci que « lorsqu'elles sont incompatibles, ou évidemment << contraires i

«Par ces motifs,

«La Cour met l'appellation au néant, avec amende << et dépens. »

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II. ESPÈCE.

21 octobre 1724, testament conjonctif, par lequel Jean-Philippe Delecluse et Marie-Joseph Charlier, son épouse, disposent de leur succession en faveur de leurs enfans au nombre de deux, savoir: ClaudeFrançois et Marie-Thérèse Delecluse.

Les testateurs donnent à leur fils, qui était déjà prêtre, les biens qu'ils possédaient dans la commune de Frasnes, sous une clause de retour au profit de sa sœur ou de ses enfans: ils lui permettent cependant certaines aliénations, dans les cas qu'ils déterminent, relatifs à son état.

Ils donnent ensuite à leur fille, leurs biens sis en la commune de Lodelinsart et lieux environnans.

Disposant alors pour le cas qu'elle viendrait à se marier et qu'elle n'aurait pas d'enfans (cas qui est arrivé), ils laissent la moitié de ces biens à sa libre disposition; puis ils ajoutent :

L'autre moitié des dits biens devra retourner à « son dit frère prêtre. »

15 octobre 1731, acte notarié, intitulé d'accord et de partage entre Claude-François Delecluse devenu chanoine à Condé, d'une part; Marie-Thérèse Delecluse et son mari Dominique Bataille, d'autre part:

Le chanoine Delecluse cède, à sa sœur et à son époux, tous les biens de Frasnes et ceux qu'il a par-tout ailleurs, du chef de ses père et mère.

Le

Le contrat porte, que c'est pour en jouir parfaitement et à toujours.

Par contre, ceux-ci créent à son profit une rente de 150 florins,

Ils se chargent en outre de servir quatre rentes anciennes, consentent à en payer les arrérages, prennent à leur compte les dettes de leurs père et mère, et libèrent le chanoine d'une dette personnelle.

Enfin, ce qui est remarquable, ils donnent pour hypothèque spéciale de la rente créée par le contrat, leurs biens de Frasnes et ceux de Lodelinsart.

L'acte est réalisé au profit de Bataille et de sa femme, qui sont adhérités, sous les charges énoncées au contrat, et moyennant la nouvelle rente, sans aucune autre espèce de réserve.

Ainsi, il semble d'abord que le frère transmet à la sœur les biens qu'il était chargé de rendre et ses droits à ceux qui lui étaient substitués.

Les premiers sont nominativement signalés : les biens de Frasnes : les autres, le sont par l'expression générale et ceux qu'il a par-tout ailleurs du chef de ses père et mère.

Il parait donc que le prêtre Delecluse, dont le sort était désormais assuré par le canonicat qu'il avait obtenu, renonçait, au profit de sa sœur et de son beau-frère, et éventuellement au profit de leurs enfans, à tous droits quelconques à la succession de ses père et mère, en compensation de la rente hé

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réditaire et des autres avantages que lui procurait l'acte de 1731.

Une clause de cet acte cependant venait élever des doutes sur l'intention réelle des parties, relativement à l'étendue de la renonciation.

Elle porte que les biens ci-dessus échangés, aussi bien que la rente de 150 florins, tiendront la méme nature de fideicommis qu'est repris audit testament (celui des père et mère).

Mais cette clause concernait vraisemblablement les enfans à naître de Bataille et de Marie-Thérèse Delecluse.

En effet, les biens de Frasnes, assignés par le testament au chanoine de Delecluse, pour constituer sa portion héréditaire, étaient grevés de substitution au profit de sa sœur ou de ses enfans.

Ici, la disjonctive ou se convertit en la conjonctive et, et contient un fideicommis tacite au profit des enfans après leur mère;

C'est la décision de la fameuse loi cùm quidam, au code de verb. et rer. signif.

Melius itaque nobis visum est ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit paradiazeuzis, ut et primam personam inducat et secundam non repellat.

Les enfans, appelés par la disjonctive, ne sont donc pas repoussés, et, comme ceux-ci n'étaient point nés à l'époque du testament, il s'ensuit qu'ils ne sont pas co-donataires avec leur mère; par suite, qu'ils

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