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que pour les vices de formes qu'il reprochait à l'exploit.

Au fond, il dit que l'intimité de la dame Dubois avec le général Rostolant faisait présumer qu'elle était son épouse: il posa donc en fait qu'elle était remariée, qu'ainsi et en conséquence du contrat préliminaire au divorce, la pension réclamée était venue à cesser, et il déféra sur le fait du mariage, le serment décisoire.

La dame Dubois répondit qu'elle n'était pas tenue de faire un tel serment, et qu'elle ne pouvait le référer puisque le fait qui en était l'objet lui était purement personnel; elle soutint le demandeur en opposition non recevable.

Le 17 décembre 1806, le tribunal civil de Bruxelles,

<< Attendu au fond que le demandeur en oppo«sition a déféré à la défenderesse le serment dé«cisoire sur le fait qu'elle serait passée à des secondes noces ;

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« Attendu qu'aux termes des articles 1358 et suivans du code civil, le serment litis-décisoire peut « être déféré sur quelqu'espèce de contestation que «< ce soit, sur un fait personnel à la partie à la<< quelle on le défère, en tout état de cause, et << encore qu'il n'existe aucun commencement de « preuve du fait sur lequel il est provoqué;

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<< Sans prendre égard aux prétendues nullités de «formes reprochées à l'exécution dont s'agit;

Tome I, N.° 1.

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Ordonna à la défenderesse de prêter le serment déféré, dans les 15 jours de la notification du juge ment, à peine comme de droit.

Le demandeur appela au principal de la disposition relative au point de forme, et la défenderesse incidemment de la décision au fond.

L'intimée, au principal, dit pour faire réformer cette décision :

Que le serment ne peut être déféré que sur des faits, qui ne peuvent être constatés par titre : ainsi doivent être entendus les articles 1358 et 1359 du code; une interprétation contraire accuserait le lé gislateur d'avoir permis qu'on abusât de la religion du serment.

preuve

En effet, pourquoi un serment, lorsque la du fait peut être acquise d'une autre manière.

Dans l'espèce, il suffit à l'appelant de compulser les registres de l'état civil, qui sont ouverts au public, et dont chacun peut se faire délivrer des extraits il rapportera par cette voie la preuve irréfragable du fait qu'il invoque, s'il existe réellement, fait que le serment prêté laisserait incertain.

:

L'état civil des citoyens intéresse la société entière; d'où résulte que personne ne peut se le donner à soi-même, et par une conséquence ultérieure, le fait d'un mariage contracté est placé hors la sphère d'un serment décisoire il ne peut dépendre de la véracité de la dame Dubois d'être remariée ou de ne l'être pas.

L'exception posée, concernant les faits certains, et dont la preuve peut être immédiatement acquise, se confirme d'ailleurs par l'article 1363 du code, qui statue que lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la FAUSSETÉ.

Que conclure de cet article? Que si la dame Dubois, par impossible, venait affirmer qu'elle n'est pas convolée en secondes noces, et que cependant le contraire fût vrai, M.r de Grégoire trouvant, un mois après, l'acte de son mariage, et ayant payé indûment la pension, ne pourrait la répéter certes la loi n'a pas consacré une pareille injustice.

De-là, la preuve que, par la nature des choses, le serment décisoire ne peut porter que sur des faits incertains....

En point de droit, répondait M. de Grégoire, le texte de la loi vous condamne : le serment aux termes de l'article 1358, peut être déféré sur quel-. qu'espèce de contestation que ce soit, et le litige actuel est bien une contestation.

La seule condition ouvertement prescrite est que le fait soit personnel à la personne à laquelle on le défère.

Il en est une autre, ordonnée implicitement: il faut que le fait soit pertinent, car le mot décisoire, ajouté à serment, annonce qu'il terminera irrévocablement la contestation.

Les deux conditions se rencontrent ici. Vous me

:

demandez les arrérages de votre pension je ne vous les dois pas, si vous avez contracté un second mariage; notre contrat s'y oppose : et si vous êtes demeurée libre, tout en vivant avec le général Rostolant, vous me devez un bien plus précieux que toutes les pensions, l'administration de ma fille ; de deux choses l'une, ou vous êtes la femme du général, ou vous êtes sa concubine, et dans ce dernier cas, les mœurs de ma fille seraient compromises, si elle demeurait plus long-temps sous votre garde.

car

Pouvez-vous former quelque plainte, lorsque sur le fait essentiel, j'interroge votre conscience et que je m'en rapporte à votre probité, lorsque je vous établis juge dans votre cause? N'est-il pas honteux de refuser d'affirmer la vérité d'un fait qui seul autorise votre demande, et néanmoins d'y persister.

Qu'importe la maxime qu'on ne peut se créer un état civil et qu'il doit être constaté par des registres, s'il en existe.

Ce que vous aurez affirmé ne sera vérité qu'entre nous, et relativement à l'objet de la contestation : quand vous vous parjureriez, votre état civil véritable ne serait changé ni à l'égard des tiers, ni pour le public l'article 1365 du code exprime disertement le principe. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant - cause,

contre eux.

ου

Quant à la disposition de l'article 1363 qui rend l'adversaire non recevable à prouver la fausseté du

serment, et dont vous inférez que, l'acte de votre second mariage à la main, je ne pourrais répéter la somme que je vous aurais indûment payée, sous la foi du serment de votre liberté; vous ne devez pas vous en étonner; le droit romain l'avait établie avant le code français. Adversus exceptionem jurisjurandi, replicatio doli mali non debet dari, cùm prætor id agere debet, ne de jurejurando quœratur. L. 15 ff. de except. jusjurandum loco solutionis est.

La seule chose incertaine avant le code est décidée par lui, dans le sens de ma thèse. On doutait s'il fallait un commencement de preuve pour être admis à déférer le serment décisoire; l'article 1360 tranche la difficulté.

Et en point de fait, si ce commencement de preuve m'était nécessaire, ne le trouvé-je pas dans vos lettres: privée de votre pension, qui est votre seule ressource, et dont je suis forcé de suspendre le paiement, vous vivez splendidement, ayant un nombreux domestique et un carosse à votre service: vous dépensez dix mille francs en cinq ans, pour l'éducation d'un enfant dans sa première enfance; que de présomptions que vous êtes la femme du général Rostolant, sans qu'il me soit facile de prouver ce fait par les registres de l'état civil, d'après le nombre de lieux que vous avez habités depuis notre divorce.

Dans la forme, M.r de Grégoire attaquait le commandement,

1.o Parce qu'il ne contenait pas la notification du certificat de vie de la dame Dubois ;

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