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2.o Parce qu'il portait l'ordre de payer à l'huissier porteur de pièces exclusivement, et que l'huissier qui avait signifié ne s'était pas mis à portée de recevoir, étant disparu après avoir remis l'exploit à la domestique du commandé.

Sur le premier chef, l'appelant observait que les commandemens, étant le signal d'une exécution, étaient assujetis à des formes rigoureuses ainsi, l'article 2 du titre 33 de l'ordonnance de 1667, voulait qu'on ne pût exécuter que pour chose certaine et liquide, et l'article 3, que les formalités des ajournemens fussent observées dans les exploits de saisie-exécution, à peine de nullité.

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Ainsi, le code de procédure, art. 583, statue que le commandement contiendra notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Le premier devoir du créancier est donc de prou, ver au débiteur commandé qu'il lui doit la somme exigée; ce n'est que par cette preuve qu'il le constitue en demeure et qu'il acquiert le droit d'exproprier ses meubles.

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Or, dans le cas d'une demande d'arrérages d'une pension viagère, le contrat qui la constitue n'est pas le seul titre; car, pour pouvoir les réclamer, il faut vivre donc, il n'a pas suffi à la demanderesse de faire précéder son commandement de l'acte de création de sa rente, insuffisant par lui-même pour jus

tifier de la créance; la notification du certificat de vie était indispensable.

Sur le second chef, il disait que c'est le seul

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asage qui donne un mandat légal à l'huissier pour recevoir; et l'usage l'a limité, comme il était natu rel, aux instans où il exploite sorti du domicile du commandé, il est censé avoir remis les pièces, dont l'existence entre ses mains est le fondement du mandat légal. Le code de procédure, art. 556, énonce que la remise de l'acte à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions mobiliaires; mais il ne dit pas qu'elle l'autorise à recevoir lorsqu'il n'est plus muni de l'acté; au contraire l'article 584, en indiquant le lieu où le débiteur peut faire des offres réelles, semble exclure la validité de ces offres, au domicile de l'huissier.

Le commandement aurait donc dû laisser l'alternative, et dans l'espèce où il était exclusif, l'huissier était forcé, par la nature de son mandat implicite, à signifier à la personne même du débiteur.

Les moyens de l'intimée sur le point de forme sont rapportés dans l'arrêt.

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« La contrainte dont il s'agit est-elle nulle?

« Le premier juge a-t-il infligé griefs en ordonnant << la prestation du serment sur le fait du mariage « posé par l'appelant ?

«<< Attendu que le domicile élu dans l'exploit n'est seulement relatif aux oppositions à recevoir, mais << aussi pour opérer la libération par le paiement; le domicile de l'huissier était indiqué ;

K que

« Que le certificat de vie n'est pas le titre exé<cutoire en vertu duquel l'exécution se dirigeait

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(qui est le seul qui doit être signifié en tête de << l'exploit );

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Qu'au surplus, l'huissier exploitant faisait offre « de donner inspection du certificat de vie ;

<< Attendu que l'appelant pose en fait que l'intimée << est convolée en secondes noces; en quel cas la « pension viagère devait cesser; que l'intimée a nié « ce fait qui lui serait personnel; que l'appelant, en « termes de preuve, défère le serment décisoire sur « le fait par lui posé, ne voulant faire autre preuve; << partant, que l'intimée est tenue de prêter le ser« ment déféré ;

« La Cour met toute appellation au néant, avec « amende et dépens. »

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Dans le dernier cahier du troisième volume de l'an 1806, page 375, ligne 15, au lieu de quoiqu'il y eút enfans, lisez lorsqu'il y avait enfans.

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

REMPLOI.

Récompense.

Statut.

EST-IL dú remploi des propres aliénés en Brabant durant la communauté conjugale formée et régie la coutume de Gand?

par

Les intérêts courent-ils, de droit, du jour de la dissolution de la communauté ?

DANS l'esprit général des coutume de Flandre, il était défendu aux époux de s'avantager pendant le mariage, soit directement, soit indirectement. Ce systême ne pouvait être complet qu'en établissant la nécessité du remploi des propres des conjoints. Cette mesure n'avait pas échappé à la prévoyance des statuts.

En Brabant, les conjoints conservaient la liberté Tome 1, N. 2.

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d'exercer des actes de libéralité l'un envers l'autre. Dans une telle législation, le remploi eût été un contre-sens elle en était exclusive.

Ainsi, nulle difficulté à l'égard des époux domiciliés en Brabant. Le prix de leurs propres vendus dans cette province, tombait en communauté, sans aucune récompense pour celui du chef duquel ils avaient été aliénés.

On a prétendu qu'il en était de même lorsque les conjoints étaient établis sous l'empire d'une coutume qui prescrivait l'obligation du remploi, si les biens vendus étaient situés en Brabant, et cette prétention qui a eu ses partisans, vient de se renouveler dans l'espèce suivante.

Il s'agissait du partage de la communauté qui avait existé entre Corneille Baeck et Catherine Deboeck, conjoints, domiciliés à d'Opdorp, commune régie par la coutume de Gand, laquelle, art. 13, rubrique 20, établit le remploi des propres vendus pendant le mariage.

François Leroi, héritier de la femme, prétendait prélever sur la communauté, le prix des biens de Catherine Deboeck, aliénés, en Brabant, durant la communauté conjugale.

Michel et François Baeck, héritiers du mari, soutenaient que les biens situés en Brabant n'étaient pas soumis au remploi.

Par jugement rendu au tribunal de Termonde, le 24 brumaire an XII, le remploi des biens situés en Brabant fut ordonné.

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