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des legs très-modiques à deux frères consanguins ceux-ci attaquèrent le testament de nullité.

La simple exposition des faits, annonce leurs moyens.

Le texte français ne peut pas être considéré comme minute, il n'est pas revêtu de la signature de la testatrice, ni de celle des témoins. Or, pour qu'un testament soit valable, il faut qu'il soit conforme aux articles 973 et 974 du code civil, sur la signature du testateur et des témoins.

Le texte allemand sera-t-il pris pour la minute? Ce serait établir la subversion de l'arrêté du gouvernement du 24 prairial an XI. Les articles 1 et 2 de cet arrêté sont si précis, qu'ils rejettent toute interprétation; car il pose le principe de la nécessité d'écrire les minutes en langue française, et il ne laisse qu'une exception, la faculté d'écrire à mi-marge la traduction en idiome du pays, quand les parties le demandent. Au surplus, S. E. le grand-juge a décidé (*) que cette traduction n'aurait pas l'authenticité de la rédaction française.

L'exécution de cette mesure a sans doute des inconvéniens; mais tant qu'elle ne sera ni rapportée ni modifiée, c'est une loi dont il n'est point permis de s'écarter.

Le texte français fût-il consulté comme original, l'acte n'en serait pas moins nul d'un autre chef, puisqu'il n'y est pas fait mention que le testament ait été lu à la testatrice.

(*) Voyez page 119, VIII. vol. de ce recueil.

Ce n'est pas le testateur qui doit lire, c'est à lui que la lecture doit être faite; ce qui est très-diffé rent car combien de personnes capables de comprendre une lecture, qui ne pourraient lire la pièce elles-mêmes, et qui savent tout au plus signer leurs noms. Il serait facile d'abuser des personnes illettrées, en substituant une formalité arbitraire à celle qui est prescrite par la loi.

D'ailleurs la lecture n'est pas seulement faite pour la testatrice, mais elle doit également être entendue des témoins.

Ainsi le testament ne peut échapper à la nullité proposée.

Ces observations décidèrent en effet le tribunal de Simmern, qui, par jugement du 17 Juillet 1806, déclara le testament nul.

Les héritiers institués interjetèrent appel.

M.r le procureur général fut d'avis qu'il avait été bien jugé son opinion n'a pas été suivie.

En prenant le texte français pour guide, avait-il été satisfait au vœu du code civil?

Cette question était délicate, sur-tout que la loi ne se borne pas à prescrire la lecture au testateur, mais qu'elle veut aussi qu'elle soit faite en présence des témoins; or, il résultait seulement du texte français que le testament avait été lu et approuvé par la testatrice. Mais on peut lire pour soi, et sans rien articuler à haute et intelligible voix, pour les témoins.

Il paraît donc que si le testament a été reconnu valable par la Cour d'Appel, c'est qu'elle n'a pas cru que l'arrêté du 24 prairial an XI, fût nécessairement susceptible de l'interprétation que lui donnaient les

intimés.

Est-il possible que dans un testament, le texte français serve exclusivement d'original, lorsque le testateur ne connaît pas la langue française?

Suivant le code civil, le testateur doit dicter au notaire; il dicte done dans son idiome.

Dans quelle langue l'acte est-il lu? Nécessairement dans la langue du testateur et des témoins.

L'objet de la dictée et de la lecture étant d'assurer la vérité des dispositions testamentaires, c'est naturellement dans le texte de l'idiome du testateur que l'on doit trouver l'authenticité de ses dispositions, sans quoi sa volonté est entièrement livrée à la dis crétion du notaire', et alors la dictée et la lecture ne sont plus que de vaines formalités, puisque le texte qui ferait minute, serait celui qui n'aurait été entendu ni du testateur ni des témoins.

L'arrêté du 24 prairial an XI ne saurait donc s'appliquer rigoureusement aux actes de dernière volonté ; en ce sens que le texte du langage du testateur ne soit pas celui qui certifie sa volonté ; car il serait trop difficile de concilier avec le code civil, qui a prescrit des formes spéciales sur la matière les dispositions d'un arrêté général.

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Dans les transactions ordinaires, les parties pré

sentent le projet de leurs conventions; elles ont; si elles le jugent à propos, des interprètes : elles ne sont point tenues de dicter. Le notaire, instruit des points arrêtés, forme l'ensemble de l'acte, le rédige en français, et, s'il en est requis, met le texte allemand à mi-marge: en tout ceci il n'y a pas même danger que dans la matière des testamens, ni mêmes formes à exécuter.

L'arrêté du 24 prairial an XI, pris par forme de mesure générale pour les pays où l'on était dans l'usage de dresser les actes en idiome vulgaire, tend à propager la langue française, à établir l'uniformité de langage dans les actes publics, à rendre la perception du droit d'enregistrement plus sûre et plus facile; mais il ne prononce pas de nullité: il n'ordonne pas au juge de détruire un acte parfait, et qui porte avec lui - même la preuve de la volonté du testateur, par la raison qu'elle est accomplie dans le vœu de la loi spéciale sur la matière.

Dans le doute, et à défaut de dispositions existantes, il vaut mieux que l'acte subsiste, que ce qu'il soit anéanti. Ut magis valeat quàm pereat, etc.

Toutes ces considérations ont déterminé à main. tenir le testament par les motifs énoncés dans l'arrêt suivant :

« Attendu que, bien qu'il soit dit seulement dans « la rédaction française du testament dont il s'agit « qu'il a été lu et approuvé par la testatrice, en « présence des témoins, il résulte cependant de la «< rédaction en langue allemande, qui doit être prise en considération, puisque c'était la langue natu

relle

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relle de la testatrice et des témoins', 'que c'est le «notaire qui lui a donné lecture en présence des << témoins, en quoi il a été satisfait à l'article 972 << du code civil;

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Qu'il y a donc lieu de valider le testament en «< question, et d'infirmer le jugement qui en a pro« noncé la nullité ;

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La Cour, faisant droit, met les appellations « et ce dont est appel, au néant; et, faisant ce « que les premiers juges auraient dû faire, déclare «bonnes et valables les dispositions de dernière vo« lonté de M....., en date du 19 février dernier << en conséquence, déboute les intimés de leur de<«mande, etc., »>

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UNE femme qui a consenti l'aliénation de ses immeubles sous le régime de la loi du 11 brumaire an VII, à charge de remploi, pour sécurité duquel elle a été autorisée à prendre inscription, ce qu'elle n'a pas fait, a-t-elle hypothèque légale, en vertu du code civil, sur les biens échus à son mari depuis le code civil?

EN 1783, mariage contracté à Namur, entre le sieur Gustave Priuli, et demoiselle Marie-Antoinette Defont-Baré.

Tome I, N.° 2.

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