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< possession réelle et actuelle, et non une posses«<sion civile, feinte, simulée, précaire;

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Qu'il paraît d'autant plus établi que le législateur « n'a point voulu continuer le privilége que précé<< demment la saisie judiciaire donnait au créancier « sur les meubles dont la justice était saisie, que « tandis que le titre des priviléges est en grande par<< tie calqué sur le titre des priviléges et le titre « 8 des arrêts et exécutions de la coutume de Pa« ris, l'art. 178 de ladite coutume, portant premier «saisissant chose mobiliaire, préféré, se trouve «omis dans le code actuel;

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« La Cour, rejetant la fin de non-recevoir pro<< posée par l'intimée, met l'appellation, et ce dont appel, au néant; émendant, et faisant ce que le << premier juge aurait dû faire, adjuge les conclu«sions des appelans. »

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Du 11 décembre 1806. Deuxième section.

MM. J. Tarte et Devleschoudere.

CONSEIL D'ÉTAT.

LES ministres du culte sont dispensés de la tutèle.

S. M. a approuvé, au quartier impérial de Berlin, le 20 novembre 1806, un avis délibéré en conseil d'état, le 4 du même mois, dont la teneur suit ;

Le conseil d'état qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre des cultes, tendant à savoir si les ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, peuvent réclamer l'application de l'art. 427 du code civil;

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Est d'avis, , que la dispense accordée par cet article à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutele s'établit, est applicable, non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais à toutes personnes exerçant, pour les cultes, des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles elles sont agréées par S. M., et pour lesquelles elles prêtent

serment.

REMARQUE SUR LES ACTES D'APPEL.

DANS l'ancienne pratique, la partie qui se proposait de faire réformer le jugement rendu contr'elle, signifiait à sa partie adverse qu'elle interjetait appel. du jugement, avec protestation de le relever en temps et lieu.

C'est ce qu'on appelait proprement un acte d'appel, et en certains endroits, une protestation de se pourvoir en réformation.

Ces déclarations se signifiaient de procureur à procureur. Tel était du moins l'usage le plus commun dans les siéges où le ministère des procureurs était nécessaire.

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Le défaut de relever l'appel dans certains délais prescrits par les lois locales, autorisait celui qui avait obtenu gain de cause à le faire déclarer péri ét désert.

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On distinguait donc entre l'acte d'appel et le relief d'appel.

Relever l'appel, c'était intimer à comparaître de vant le juge supérieur. L'intimation était un véritable ajournement, qui devait se faire dans les formes des exploits d'ajournement, et par conséquent être signifiée à personne ou domicile.

L'émission d'un acte d'appel n'avait souvent d'au→ tre but que de retarder autant que possible, l'exécution du jugement, l'appelant s'en tenait à sa protestation et ne relevait pas.

Pour rendre l'abus moins dangereux, on avait introduit la faculté d'anticiper, mais ce n'était qu'un demi-remède on mettait la partie, en faveur de laquelle il avait été prononcé, dans le cas d'exposer des frais contre un plaideur de mauvaise foi, et souvent insolvable.

Il paraît que le code de procédure civile a voulu couper le mal dans sa racine. Il n'y a plus de relief ou d'intimation séparé de l'acte d'appel, ni d'acte d'appel séparé de l'intimation.

« L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou « domicile, à peine de nullité ». Art. 446 du code de procédure civile.

:

Par ce moyen, il n'y a plus à tergiverser. Il faut pour donner sérieusement un effet à l'acte d'appel, que le même exploit, par lequel il est annoncé, contienne l'assignation dans les délais de la loi, et qu'il soit signifié à personne ou domicile à défaut d'être fait ainsi, il est nul, et n'empêche pas l'exécution du jugement : l'anticipation devient inutile, sauf l'exécution de la dernière partie de l'article 457 et la disposition de l'article 458 du code de procédure civile.

L'article 446 est donc un point auquel les appelans ou les avoués, qui les dirigent, doivent prêter une attention particulière. Il y a déjà eu des fautes commises à cet égard, et, indépendamment des frais que l'acte irrégulier occasionne, les parties peuvent courir le risque de la déchéance des délais, en se reposant sur un appel mal formé.

On ne saurait se dissimuler que cette nouvelle disposition, toute sage qu'elle paraît, n'ait cependant des inconvéniens dans certains cas. Par exemple, un Marseillais a obtenu condamnation contre un habitant de Cologne ; il exécute le jugement, tout sera consommé avant que l'assignation ne lui soit parvenue et que son avoué de Cologne, ou son fondé de pouvoir n'en ait connaissance.

Sans doute que, dans ces cas extraordinaires, il se présentera toujours quelques circonstances qui fourniront le moyen de prévenir l'inconvénient ne pourrait-on pas prendre quelques précautions pour rectifier les diligences, et les dénoncer à l'avoué ?

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Les affaires de la régie de l'enregistrement et des domaines nationaux sont instruites et jugées d'après des formes qui leur sont spécialement appliquées par les lois de la matière.

Lorsqu'il s'agit de domaines et de droits domaniaux, c'est le préfet qui est en qualité pour l'état; mais il trouve un défenseur dans le magistrat du parquet il est dispensé de prendre un avoué.

Sur tout cela, plus de doute jusqu'à l'époque où le code de procédure civile a été rendu obligatoire.

On se demande si, depuis cette époque, les mêmes règles subsistent, tant à l'égard de la régie que des préfets.

Cette question est suggérée par l'article 1041 du code de procédure civile, qui est ainsi conçu :

« Le présent code sera exécuté, à dater du 1er << janvier 1807. En conséquence tous procès qui se«ront intentés depuis cette époque seront instruits « conformément à ses dispositions: toutes lois, cou<< tumes, usages et réglemens relatifs à la procédure <«< civile sont abrogés. »

A prendre cet article à la lettre, et vu le silence

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