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absolu du code de procédure sur les affaires de la régie et ur celles où les préfets sont en qualité, on pourrait croire que tout est ramené à l'uniformité, et que les causes domaniales ou de l'enregistrement sont soumises aux mêmes formes que les autres.

Ce doute est proposé par monsieur le procureurgénéral impérial de la Cour d'Appel de Bruxelles au grand-juge, ministre de la justice. Dès que la réponse sera connue, nous nous empresseróns de l'insérer dans notre recueil.

En attendant, et s'il était permis d'anticiper sur la résolution qui sera prise au ministère du grandjuge, nous penserions que c'est à raison de la matière et de la nature de l'office, que ces exceptions ont été établies, et que, pour faire rentrer la régie et les préfets dans la règle générale, il faudrait que la nouvelle loi le dit positivement. Les motifs de l'exception n'ont pas changé.

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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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LES droits des époux, mariés sans traité civil, sont-ils régis par la loi existante lors du mariage, ou par celle qui est en vigueur à l'époque de la dissolution du mariage?

NULLE part cette question ne peut être ni plus fréquente, ni plus difficile qu'en Brabant, où plusieurs coutumes sont attributives de la totalité du mobilier au survivant, ainsi que de l'usufruit des immeubles du prédécédé.

Elle s'est présentée plusieurs fois à la Cour d'Appel, sous le régime de la loi du 17 nivôse an II; Tome I, N. 3.

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elle y a été jugée diversement: mais on ne peut pas dire que ce soit positivement sur les mêmes points, puisque le sujet des contestations ne tenait ni aux mêmes coutumes, ni pleinement à la même matière.

La première section a décidé deux fois (en nivôse an X, et en pluviôse an XII), que la seconde partie de l'article 13 de la loi du 17 nivôse était applicable aux mariages faits avant, mais dissous depuis la loi du 17 nivôse, et en conséquence qu'il y avait lieu à réduction en faveur des enfans.

Dans l'une et l'autre espèce, il s'agissait de la coutume de Bruxelles.

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Le 4 messidor an XII, il a été décidé par la troisième section, au profit de madame Gossens contre son fils, que l'usufruit des immeubles, qui étaient accordés à la première, par la coutume de Louvain, n'était pas passible de la réduction ordonnée par l'article 13 de la loi du 17 nivôse an II. L'arrêt a obtenu la sanction de la cour de cassation.

Ces denx décisions paraissent contraires, mais prenons-y bien garde, il est possible qu'ils ne le soient qu'en apparence.

En effet, dans l'arrêt du 4 messidor an XII (*), on trouve au nombre des motifs, le passage suivant :

« Considérant qu'il n'y a que les expressions par«ticulières dans lesquelles certaines coutumes se

(*) Voyez le III. volume de ce Recueil, page 354 et suivantes, où cet arrêt est rapporté.

raient conçues, qui puissent déroger aux princiapes qui viennent d'être établis. »

Ces principes sont, que les coutumes tiennent lieu de contrats aux conjoints, et que leurs droits, quoique différés jusqu'à la mort de l'un d'eux, sont irrévocablement acquis du jour du mariage, comme s'ils étaient l'effet d'une convention écrite.

Telle était l'opinion de Dumoulin, rapportée dans un de ses conseils (le 53.e): il l'établit en réponse à une question qui lui était faite comme jurisconsulte.

L'opinion de Dumoulin a entraîné celle d'un grand nombre de docteurs. Voet paraît l'avoir embrassée, comme on le remarque, livre XXIII, titre 2, § 91, cùm unisquisque, dit-il, in dubio intelligitur se conformare voluisse statuto sui domicilii in quo nuptias contrahit, vel contraxisse fingitur.

D'Argentré est d'un avis contraire. Voici comme il s'explique sur l'article 218 de la coutume de Bretagne.

Non est putenda statutaria aut legalis dispositio

transire in conventionalem.

D'Argentré combat avec force les raisonnemens de Dumoulin, et il a également réuni beaucoup de

sectateurs.

Mathæus a suivi le sentiment de d'Argentré: il dit dans ses Paremies, partie 2, no. 64, verissimum est quod Argentræus scripsit, communionem statutariam non ex conventione, sed ex ipso statuto descendere.

Suivant Rodenburg, ce n'est pas le statut du domicile matrimonial, mais celui sous lequel le mariage se dissout, qui doit régler les droits des conjoints, pourvu que le mari ne l'ait pas changé en fraude de la femme.

En lisant ce qui est imprimé par le professeur Maurissens, titre pro socio, § 910, on reconnaît que les principes de d'Argentré étaient plus particulièrement ceux de l'université de Louvain, et l'on assure que le docteur Nelis les défendait avec beaucoup de chaleur.

Quoi qu'il en soit, il est certain que telle était l'opinion dominante, au seizième siècle.

Louet rapporte deux arrêts rendus dans ce sens, lors de la réformation des coutumes de Tourraine et de Senlis (*).

Il ne serait donc pas surprenant, que de deux opinions controversées entre deux jurisconsultes également célèbres, l'un eût eu plus ou moins d'influence sur l'esprit des rédacteurs des coutumes, et sur l'effet qu'elles devaient produire dans certains pays par rapport aux droits des conjoints.

«

Qui ne dirait, par exemple, à la lecture du 249 article de la coutume de Bruxelles, que le sentiment de d'Argentré n'y est pas littéralement transcrit. << La << maison mortuaire du défunt étant tombée, à Bruxel<«<les, le survivant des mariés, s'il laisse enfans ou point, retient les meubles, marchandises, etc. »

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(*) Voyez l'arrêt de madame Gossens.

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