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DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC

Les Arrêts les plus remarquables des Cours
de Liége et de Trèves,

ET

Quelques remarques sur des points essentiels de
jurisprudence et de procédure civile;

PAR MM. FOURNIER et J. TARTE,
Jurisconsultes.

PREMIER VOLUME DE L'AN 1807,

X. DU RECUEIL.

A BRUXELLES,

DE L'IMPRIMERIE DE J. TARTE, RUE DES SABLES
OU DES CAPUCINES, N.o 1043.

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3

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES.

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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LE mariage d'un maître avec sa servante, reçu du curé des contractans, en 1781, dans une maison particulière de Gand, sans publications préalables de bans, mais ainsi autorisé par l'ordinaire, tenu ensuite secret jusqu'après la mort du mari, c'est-à-dire, pendant vingt-cinq ans, est-il valable quant aux effets civils?

RÉSOLU NÉGATIVEMENT.

L'INEFFICACITÉ, quant aux effets civils, des mariages tenus secrets, n'était plus douteuse dans les provinces de France où l'ordonnance de 1639 avait été publiée.

Tome I, N.° 1.

Nous ne connaissions dans la Belgique aucune loi positive sur la matière.

L'ordonnance de 1639 n'y peut servir de règle. La publication de cette loi y eût été inutile, puisque le décret du 20 septembre 1792, relatif à l'état civil, nous fut donné immédiatement après la réunion.

L'ordonnance de 1639 a-t-elle introduit un droit nouveau; en ce sens, que les mariages précédemment tenus secrets, étaient valables, même quant aux effets civils? n'a-t-elle fait au contraire que modifier la rigueur d'une jurisprudence qui frappait antérieurement, de nullité même, quoad foedus et sacramentum, les mariages que les époux avaient enveloppés d'un voile impénétrable jusqu'à la mort de l'un d'eux?

Le jurisconsulte qui a traité, dans le Dictionnaire encyclopédique, l'article du mariage dans ses rapports avec les lois civiles, affirme hardiment que l'ordonnance de 1639 laisse aux mariages tenus secrets plus d'effet qu'auparavant.

Avant cette loi, dit-il, ces mariages étaient entièrement nuls, tandis qu'ils sont seulement privés des effets civils, et qu'on laisse aujourd'hui la qualité stérile de veuve et d'enfans.

Si l'on recourt aux autorités sur lesquelles il fonde son opinion, il s'en faut de beaucoup qu'on y trouve son assertion établie d'une manière positive.

L'avocat général Lenain, qui portait la parole dans

une cause dont l'arrêt est analysé par Augeard, tome 1, page 820 et 822, se contente de dire qu'antérieurement à l'art. 5 de l'ordonnance de 1639, on ne distinguait pas entre le contrat et le sacrement, quant aux effets civils.

C'est à-peu-près le même langage que tient Ferrière dans son Dictionnaire de droit, au mot mariage.

liv. I,

L'auteur des Conférences de Paris, tome 1, confér. 4, § 2, dit que l'église condamne les mariages tenus secrets, sans toutefois les déclarer nuls.

Le même auteur propose un cas, où, avec certaines précautions, on peut permettre ces sortes de mariages.

Il se fonde sur une décrétale d'Alexandre III, qui excuse les époux, ayant de justes raisons de ne pas publier leurs mariages.

Sur quoi, l'auteur de la Jurisprudence canonique remarque qu'il n'y a pas de raisons ni de circonstances où les supérieurs ecclésiastiques puissent permettre les mariages secrets, sans qu'il y ait à crain dre pour l'état des enfans, si le mariage n'est déclaré du vivant des deux conjoints en santé.

Il n'est pas inutile d'observer que l'auteur de la Jurisprudence canonique rapportait son opinion à l'ordonnance de 1639 (*).

Cependant, un arrêt rendu au parlement de Paris,

(*) Voyez Durand-de-Maillane, Dict. de droit canoniq.

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