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LES

CODES ANNOTÉS

DE SIREY

CONTENANT TOUTE LA JURISPRUDENCE JUSQU'A CE JOUR,
ET LA DOCTRINE DES AUTEURS;

ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE

PAR P. GILBERT,

L'UN DES PRINCIPAUX RÉDACTEURS DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES ARRÊTS,

Avec le Concours, pour la Partie criminelle,
DE M. FAUSTIN HÉLIE,

Conseiller à la Cour de cassation, auteur du Traité de l'Instruction criminelle,
et l'un des auteurs de la Théorie du Code pénal,

ET DE M. CUZON,

Avocat à la Cour Impériale de Paris.

CODES D'INSTRUCTION CRIMINELLE,
PÉNAL ET FORESTIER,

SUIVIS DES LOIS SUR LA CONTRAINTE PAR CORPS ET DE CELLE SUR LE NOTARIAT.

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IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE
COSSE, IMPRIMEUR-ÉDITEUR,

Libraire de la Cour de Cassation et de l'Ordre des Avocats à la même Cour et au Conseil d'État;
Éditeur des œuvres de Berriat-Saint-Prix, Carré et Chauveau Adolphe et Faustin Hélie,
Zachariæ-Aubry et Rau, Pothier-Bugnet, etc., etc.
PLACE DAUPHINE, 27

1854

EXPLICATION

DES RENVOIS

FAITS AUX DIVERS RECUEILS DE JURISPRUDENCE.

-

S. Désigne l'ancien Recueil Sirey.-Ainsi S.18.1.124, signifie Recueil général des lois el des arrêts, par Sirey, tome 18, 1re partie, page 124.

S.V.-Désigne la continuation périodique de ce Recueil depuis 1831, par MM. de Villeneuve et Carette. Ainsi, S.V.36.2.368, signifie Recueil général des lois et des arrêts, par de Villeneuve et Carette, volume de 1836, 2° partie, page 368.

-

C.N. Désigne la Collection nouvelle des mêmes auteurs, de 1789 à 1850. Ainsi, C.N.5, signifie Collection nouvelle, par de Villeneuve et Carette, volume 5. (Cette Collection, divisée en deux parties comme le Recueil périodique, étant par ordre chronologique, il était inutile d'indiquer la page; la date suffit pour retrouver la décision dans la première ou la seconde partie, selon que cette décision est un arrêt de la Cour de cassation, ou un arrêt soit de Cour d'appel, soit du Conseil d'État.)

D.A.

-

Désigne la Jurisprudence générale du royaume, ou la Collection alphabétique de M.Dalloz, jusqu'en 1824.-Ainsi, D.A.3.566, signifie Dalloz alphabétique, tome 3, page 566. D.P.-Désigne le Recueil périodique du même auteur, depuis 1825.-Ainsi, D.p.28.1.289, signifie Dalloz périodique, tome 28, 1re partie, page 289.

P.-Désigne le Journal du Palais, depuis 1837.-Le premier chiffre indique le millésime de l'année de publication du volume; le deuxième chiffre, le premier ou second volume de l'année; le troisième, la page. Ainsi, P.39.2.532, signifie année 1839, 2° volume, page 532. Les arrêts antérieurs à 1837 ayant été recueillis par ce journal dans leur ordre chronologique, la date suffit pour la recherche de l'arrêt.

Bull.

Désigne le Bulletin criminel des arrêts de la Cour de cassation.-Ainsi, Bull., n. 55, signifie que l'arrêt cité est au no 55 du bulletin de l'année où l'arrêt a été rendu.

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J. du dr. cr. Désigne le Journal du Droit criminel de M. Morin. Ce recueil est indiqué soit par la tomaison, soit par le millésime de l'année.

Nota. Un certain nombre d'arrêts ne sont suivis d'aucune indication. On trouvera ces arrêts, à leur date, dans les collections ou recueils chronologiques. Quelques-uns cependant n'ont été cités que d'après les auteurs.

CODE

D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

(Loi décrétée le 17 nov. 1808, promulguée le 27 du même mois.)

ART. 1. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

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§4.-De l'action publique et de l'action civile.... Règles générales.

4. Toute infraction qualifiée par la loi crime, délit ou contravention, fait naître deux actions: l'action publique et l'action civile. L'action publique a pour objet de punir les atteintes portées à l'ordre social; elle est exercée au nom de la société, par des fonctionnaires spécialement établis à cet effet. L'action civile a pour objet la réparation du dommage que le délit a causé; elle appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage.-F. Hélie, Traité de l'Instr. erim., t. 2, p. 43, 168 et 181.

2. L'action publique ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Ces fonctionnaires sont: 1° les procureurs généraux près les Cours impériales, les avocats généraux et les substituts de leurs parquets (L. 20 avril 1810, art. 6, 45 et 47); 2o les procureurs impériaux et leurs sub

L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. [ C. brum. an 4, art. 4, 5 et 6.-C. civ., 1382; C. inst. cr., 19, 22, 145, 165, 167, 182, 217 et s., 273, 373 et s.; C. forest., 159.]

stituts (C. inst. crim., art. 22 et 26); 3° les commissaires de police, les maires et leurs adjoints, chargés des fonctions du ministère public près les tribunaux de police (C. inst. crim., 144 et 145); 4° les agents des administrations des contributions indirectes, des douanes et des eaux et forêts, en matière de délits de contrebande, forestiers et de pêche pluviale (L. 5 vent. an 12, art. 90; Déc. 5 germ. an 12, art. 23; L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 14; C. for., art. 159, 183, 184; L. 13 avril 1829, art. 60 et 61). A côté de ces fonctionnaires sont placés pour concourir avec eux ou pour les surveiller et les diriger: 1° les parties civiles; 2o les Cours impériales (L. 20 avril 1810, art. 11); 3° le procureur général près la Cour de cassation (S C. org.. 16 therm. an 10, art. 64); 4o le ministre de la justice (L. 20 avril 1810, art. 60; C. inst. crim., art. 274).

3. L'action civile ne tend qu'à obtenir des dommages-intérêts: les citoyens, en effet, n'ont, dans notre droit, aucune mission pour poursuivre les crimes et les délits. Les dommages-intérêts représentent exactement le préjudice souffert, la lésion produite par le délit point de dommage, point d'action civile. Ainsi l'action ne peut appartenir qu'à la partie lésée par le délit.-F. Hélie, t. 2, p. 316.

:

S 2.-De l'action publique.-Droits des officiers qui l'exercent.

4. Les procureurs généraux exercent l'action publique dans toute l'étendue de leur ressort; ils veillent au maintien de l'ordre dans les tribunaux; ils ont la surveillance de tous les officiers de police judiciaire (L. 20 avril 1810, art. 6 et 45; Décr. 6 juill. 1810, art. 42). Ils sont à la fois les représentants du Gouvernement et les dépositaires de l'action publique, les organes du pouvoir et des intérêts de la justice (F. Hélie, t. 2, p. 202). Les avocats généraux et les substituts du parquet, placés sous la direction du procureur général, participent au service des audiences et du parquet (L. 20 avril 1810, art. 6 et 47; Décr. 6 juill. 1810, art. 42 et 45).

5. Les procureurs impériaux ont des attributions

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