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saires. Le territoire au-dessous de Venloo sur la rive droite, ainsi que celui sur la rive gauche en tirant une ligne droite de Venloo à l'angle oriental du Brabant septentrional, pourra être provisoirement occupé par les Hollandais.

Un rayon de deux mille quatre cents mètres, à partir de la ligne capitale, sera accordé autour de Maestricht. Il ne pourra être fait aucun ouvrage d'attaque à six mille mètres de la ville de Maestricht.

Maestricht pourra se servir, pour ses relations commerciales, de la route sur Aix-la-Chapelle, tout en laissant cette route sous l'administration exclusive de la Belgique.

MM. les commissaires interposeront leurs bons offices pour faire rétablir la liberté de la navigation par Maestricht, avec les précautions nécessaires à la sécurité de la place, ainsi que la communication avec la rive droite de la Meuse.

par

Ils s'emploieront également pour les communications avec la mer le canal de Terneuse.

En partant de l'angle oriental de la province du Brabant septentrional, vis-à-vis de Venloo, la ligne de séparation sera déterminée par les limites actuelles des provinces de Limbourg et d'Anvers. Audelà de l'Escaut, cette ligne sera déterminée par les limites qui séparent actuellement les provinces des deux Flandres et de la Flandre dite des États, incorporée à la province de Zélande.

ARRANGEMENT MILITAIRE ENTRE LA Forteresse fÉDÉRALE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT BELGE, DU 20 MAI 1831.

Déclaration du gouverneur militaire belge.

Arlon, le 20 mai 1831.

A Son Altesse le prince de Hesse-Hombourg, commandant supérieur de la forteresse de Luxembourg.

Désirant employer tous les moyens qui sont à ma disposition pour éviter tout acte d'hostilité entre la garnison de Luxembourg et les troupes belges, et dans la persuasion où je suis que vous partagez les mêmes sentimens, je crois de mon devoir de m'adresser à vous, afin

de vous proposer de prendre, de concert, des mesures pour atteindre ce but.

Les événemens survenus récemment dans les environs de Luxembourg sont pour la population un motif d'exaspération, que les promenades militaires éloignées, que la garnison répète fréquemment, ne font qu'augmenter, et peuvent porter les habitans à des voies de fait dont les suites sont incalculables.

Bien que j'ignore le rayon qui a été fixé pour les promenades militaires de cette garnison, je n'ai point l'intention de protester contre la latitude dont elle a toujours joui à cet égard; mais je désire que Votre Altesse fixe elle-même et me fasse connaître les limites qu'elle consent à ne point faire outre-passer aux troupes sous ses ordres, afin que, de mon côté, je puisse prendre des mesures pour que, en dedans de ce rayon, elles soient à l'abri de toute agression.

M. le lieutenant-colonel de Puydt, qui aura l'honneur de vous remettre la présente, se chargera de me rapporter la réponse que Votre Altesse voudra bien me faire.

Déclaration du gouvernement militaire de la forteresse de Luxembourg.

Traduction littérale.

Luxembourg, le 20 mai 1831.

A M. le général Ch. Goethals, commandant la 4me division militaire
belge, à Arlon.

Le gouvernement militaire soussigné de la forteresse fédérale de Luxembourg a l'honneur, M. le général, de vous accuser réception de la dépêche que vous lui avez adressée par M. le lieutenant-colonel de Puydt.

La proposition faite par vous de tracer autour de la forteresse une ligne de démarcation, qui d'un côté ne serait pas dépassée par cette garnison, et en-deçà de laquelle, de l'autre, il ne se ferait ni organisation ni mouvement militaire, ni distributions d'armes ou autres opérations semblables, a été, dès le principe, dans les intentions du gouvernement militaire, et a motivé les communications réitérées qu'il a adressées sans succès au gouvernement de fait dans le pays.

Il se prête par conséquent d'autant plus volontiers à une pareille convention provisoire, qu'il ne pouvait considérer les mesures militaires auxquelles il a été forcé jusqu'à présent pour le maintien inaliénable de ses droits, que comme des actes arbitrairement et violemment provoqués, sans présenter rien de décisif, et contraires à l'esprit de modération et d'égards pour les intérêts du pays dont il s'est toujours senti pénétré.

Il est assuré à la forteresse, d'après les traités, un rayon stratégique de défense de quatre lieues.

Ce rayon se fonde sur des conventions réciproquement arrêtées entre les hautes Puissances, convention dont, en droit, on ne peut en aucune manière s'écarter.

Cependant, jusqu'à présent le gouvernement militaire ne pense pas qu'il soit indispensablement nécessaire à la sûreté de la place que la circonférence de ce rayon se trouve soumise à la surveillance immédiate de la forteresse. Il n'a même ordonné de patrouilles qu'à une distance de deux lieues, parce que les lois de la guerre ne permettent, à cette distance, aucunes mesures militaires étrangères, de quelque manière qu'elles aient lieu, sans les réputer hostiles à la for

teresse.

D'après cela, le gouvernement militaire a tracé un cercle de deux lieues de diamètre par les communes de Lorenzweiler, Eisenbourg, Rameldange, Niederantwen, Munsbach, Schuttrange, Schrassig, Otrange, Muthfort, Sieren, Assel, Weiler-la-Tour, Roeser, Leudelange, Reckange, Dippach, Holtzem, Mamer, Kopstal et Steinsel, au-delà duquel il n'enverra pas ses patrouilles pour le moment, et endeçà duquel, ces endroits y compris, il ne peut, sans agir contre ses instructions précises, souffrir en aucune manière ni organisations, ni mouvemens, ni séjour de détachemens ou parties de troupes étrangères.

Le gouvernement doit encore faire observer que la route de communication entre Luxembourg et Trèves doit rester exempte de toute occupation et de toute perturbation.

Il est impossible, M. le général, que vous ne reconnaissiez pas ces conditions, puisées dans la nature des choses, et dont le gouvernement militaire ne peut aucunement se départir, comme entièrement fondées sur les principes militaires généralement admis. Il reste encore à vous annoncer que le gouvernement militaire est tenu de porter un arrangement préliminaire de ce genre à la connaissance de la

Diète de la confédération à Francfort, et qu'il ne peut le considérer comme obligatoire pour lui qu'après cette approbation. Il doit encore faire remarquer que toutes les considérations ou égards qu'il prend, et qu'il réclame, sont uniquement dans l'intérêt du pays, tandis que l'intérêt de la forteresse ne peut exister que dans la plus grande extention possible de ses droits, comme sans doute il ne vous échappera pas, M. le général, et comme l'expérience le démontre par le résultat satisfaisant qu'éprouve la forteresse des dernières démarches devenues indispensables, et qui ont rétabli le calme et le repos dans les communes voisines, comme depuis long-temps ils n'avaient existé.

Le gouvernement militaire a l'honneur, M. le général, de vous exprimer l'assurance de sa considération particulière.

Signé, Louis, landgrave de Hesse.

11.

PRÉLIMINAIRES DE PAIX.

PRÉLIMINAIRES DU 20 ET DU 27 JANVIER 1831, acceptés par LA HOLLANDE ET REJETÉS PAR LA BELGIQUE '.

(Annexe A du protocole n° 12.)

BASES DESTINées a établir LA SÉPARATION DE LA Belgique d'avec lA HOLLANDE.

I. Arrangemens fondamentaux.

Art. 1er. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux, qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas, en l'année 1790.

2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de l'année 1815, sauf le grand-duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait, et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

3. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2, que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué, par les soins des cinq Puissances, tels échanges et arrangemens entre les deux pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité de

1 Gouvernement provisoire et comité diplomatique : commissaires près de la Conférence, MM. S. Van de Weyer et H. Vilain XIIII. Voyez page 103, chap. vi.

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