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terres de France, hormis la Guienne, ce roi d'Angleterre si prompt à traiter de rebelles et à menacer d'arrestation et de saisie « toutes nefs ou vesseaulx, chargéz ou voides, qui ne voudroient abaisser leurs Triefs au commandement de son admiral?» Quoi qu'il en soit, un signe d'hommage, obtenu par de tels moyens, peut être un acte de soumission du faible vis-àvis du fort, mais ne saurait par lui-même conférer aucun droit. On en vit plus tard un mémorable exemple dans le traité conclu par Cromwell avec la Hollande, et par lequel la république se soumit à abaisser sur mer ses couleurs devant celles de la Grande-Bretagne, tout en stipulant, sur un pied d'égalité pour les deux nations, la liberté de la navigation et du commerce maritime 1.

Après la supériorité du pavillon, Selden invoque encore, à titre d'aveu presque européen 2 du domaine maritime de l'Angleterre, une sorte de requête adressée, dans les premières années du xive siècle, à une commission mixte instituée par les rois d'Angleterre et de France, pour connaître des infractions à une trève commerciale que ces rois avaient conclue afin d'assurer respectivement aux flottes marchandes de tous. pays le droit de naviguer en sûreté pendant leurs guerres. Par cette requête, les délégués du commerce maritime de Gênes, de Catalogne, d'Espagne, de Hollande, de Danemark, de Norwége, d'autres États encore, réunis aux délégués de l'Angleterre, déclaraient prendre à partie Reynier Grimbald (peutêtre Grimaldi), comme ayant « per commission du dit Roy de France torcenousement emprist l'office de admiraulté en la meer d'Angleterre, en prenant les gentz et marchaunts du Royaulme d'Engleterre, et daillours, » concluant à ce qu'il fût <duement puniz pour le blémissement de ladite alliance. >> Orle préambule de cet acte porte ces mots : « Come les Royes d'Engleterre, pour raison du dit Royalme, du temps dont il n'y ad mémoire du contrarie, eussent été en paisible possession de

1 Rayneval. Liberté des mers, t. II, p. 90.

2 Maris circumflui dominos regem Angliæ decessoresque ejus esse uno professæ sunt ore (plurimæ gentes exteræ). (Mare clausum, 1. 2, c. 27.)

la souvereigne seigneurie de la mier d'Engleterre et des îles esteauns en ycelle, etc. 1. » Selden emploie deux longs chapitres à s'appesantir sur la force de cette reconnaissance des droits de l'Angleterre, inscrite dans un tel acte dont il admire la forme collective et solennelle. L'érudition diplomatique qu'il déploie à chaque page de son livre, le portait, on n'en peut douter, à s'exagérer à lui-même la valeur de ces vieux parchemins, qu'à force de recherches, il parvenait à découvrir dans les dépôts de la Tour de Londres ou en d'autres lieux.

Examen de la question de droit.

Mais les principes du droit des gens seraient-ils donc (comme une question de fait qui se débat entre deux plaideurs) dépendants de tel ou tel titre ignoré qui viendrait à se produire, comme on dit au palais, « dans le cours de l'instance?» En vain on s'efforce d'abaisser ces hautes questions à des proportions si mesquines. Leur nature propre les soulève au-dessus de ces arguties de mots: on sait que, de tout temps, la prière s'est rendue flatteuse pour incliner l'oreille des puissants vers la justice. Et qu'y a-t-il, après tout, dans les protocoles si pompeusement étalés par Selden, dans la requête de Robert, comte de Flandre, à Edouard II, comme dans celle des villes déjà citées à Edouard Ier, si ce n'est cette déclaration, bien vague dans sa généralité, que l'Angleterre était tenue pour suzeraine de la mer à laquelle on a donné son nom? (Ipse rex Angliæ est dominus dicti maris anglicani 2). Mais toutes les fois qu'il s'agit de quitter ces termes généraux et indéfinis, qui dans la pratique des affaires ne conduisent à rien, pour en venir à fixer les limites précises de ce « territoire maritime, » comme Selden se complaît à le nommer, que voyonsnous? Selden n'est-il pas ramené, par la force des choses aussi bien que par le texte des documents qu'il analyse, à rétrécir lui-même l'immensité prétendue de ce domaine bri

1 Mare clausum, l. 2, c. 28.

2 lbid., 1. 2, c. 29.

tannique sur les océans, jusqu'à le faire rentrer dans la mesure habituelle des mers intérieures ou territoriales, sur lesquelles chaque peuple s'attribue des droits que la raison avoue, que la justice proclame, que les traités consacrent chaque jour? Nous l'avons observé, il n'y a qu'un moment, au sujet des lignes marines tracées par ordre de Jacques Ier tout à l'entour de son royaume insulaire, et qui renfermaient dans leur enceinte idéale les portions de mer appelées «< chambres du roi» (the King's chambers). Nous en trouvons un autre exemple dans le soin avec lequel Selden s'attache à prouver que la mer intérieure, actuellement appelée « canal de SaintGeorges », et qui était précédemment connue sous le nom de << mer d'Irlande » (hibernicum mare), appartient, avec les îles qui s'y trouvent, au domaine immédiat de la couronne d'Angleterre. Il en était autrement sans doute, lorsque les trois royaumes insulaires, actuellement réunis sous le même sceptre, étaient séparés et distincts: mais, depuis la formation du Royaume-Uni, cette mer qui ne baigne deça et delà que des rivages anglais, qui ne conduit d'ailleurs directement à aucune autre terre habitée vers laquelle on puisse réclamer le droit de passage, présente évidemment tous les caractères d'une mer intérieure, ou, si l'on veut, d'une rade immense; car rien n'empêche de concevoir par la pensée une rade aussi grande qu'une mer et qui cependant, en droit, devrait être traitée comme le bassin d'un port, si elle se trouvait renfermée, comme l'est un port, dans une enceinte de terres fermes, ou au moins d'îles, d'îlots ou de promontoires dépendants du même État. C'est ainsi que Selden lui-même attribue à la Flandre, à titre de rade ou de port, ce pays tellement entrecoupé de langues de terre et de bras de mer, qu'on n'a pas osé le classer tout à fait, soit parmi les possessions terrestres, soit parmi les possessions maritimes de la Hollande1, mais qu'on a reproduit

1 Zee-Landia nihil aliud sonat quàm terram ac solum maritimum : « terrâ ac mari conflatum nomen, » dit Mercator. (P. 326, édit. 1621.)

Quoniam autem (dit Selden) præter fluminum ostia, quàm plurimi sunt in adversis oris (maximè in Zelandicis) sinuosi maris intermeantis flexus,

dans son nom même (Sea-Land) quelque chose de sa nature équivoque et amphibie.

Pour ce qui concerne la mer d'Irlande, Selden est donc dans le vrai, et les droits qu'il revendique pour l'Angleterre à la pêche maritime dans ces parages sont conformes aux principes admis par tous les peuples: il étend aussi avec raison aux groupes des Hébrides et des Orcades, quoique situés déjà dans le grand Océan, cette règle de droit naturel, qui assimile les bras multiples d'une « mer interfluente », aux mille canaux dans lesquels se dérive quelquefois vers son embouchure le courant d'un grand fleuve, et qui n'empêchent pas le sol ainsi divisé de conserver son unité et presque sa continuité territoriale au milieu de ce réseau d'îles fluviales ou marines 1. Mais, évidemment, ce sont là des « exceptions >> dans le droit des gens comme dans la nature. La parole créatrice qui, au commencement, a séparé la terre et l'eau, maintient chacun de ces éléments dans des bornes qu'il ne peut franchir elle a laissé seulement subsister, sur leurs confins, quelques traces de la confusion primitive, de même que, dans la classification des êtres organisés, il se rencontre des espèces qui semblent mélangées de deux natures et tiennent comme le milieu entre des règnes différents. Mais qui songerait à prendre ces cas exceptionnels et anormaux pour base fondamentale de tout un système? C'est cependant ainsi que procède Selden, lorsqu'il suppose que les droits maritimes de l'Angleterre sur le bras de mer intérieur qui la sépare de l'Irlande, ou sur les mille petits canaux qui découpent les Orcades ou

quibus variatim ità intexitur terra, ut fieri commodè nequeat quin eâdem cum terrâ sic intextà ditione contineatur, ut corpus unicum, mare itidem intermeans, quod non aliter ferè atque flumen seu torrens non rarò ibi tum ripas disterminat, tum portus facit... » Et plus loin : « Mari sic intermeante aut veluti portûs vicem præ littore adverso supplente.» (Mare clausum, l. 2, c. 29, in fine.)

1 Etiam et insulas, quotquot, in vicino hoc mari, Britannicas dictas passim legimus... perindè ac si freta interfluentia eas, non aliter atque flumina aut aquarum diverticula, ripas à magnâ Britanniâ disjungerent, velut ejusdem

oppуaç seu fragmenta. Quo indicatur ipsa freta cum insulis, ut flumina cum ripis, territorii Britannici partem esse censendam. (Ibid., 1. 2, c. 30.)

les Hébrides, ne seraient qu'une émanation du droit universel à l'empire des mers, dont il veut faire comme l'apanage inséparable de la couronne britannique, tandis qu'au contraire, nous voyons à bon droit, dans ces cas particuliers, de simples dérogations accidentelles au grand principe normal de la liberté maritime,

On peut, du reste, s'apercevoir que là où Selden n'est plus appuyé sur les monuments vivaces et les souvenirs irritants de la longue rivalité de l'Angleterre avec la France, sa verve semble s'épuiser et son assurance faiblir.

Il soutient cependant jusqu'au bout la généralité de sa thèse, en faisant valoir les droits de l'Angleterre sur toutes les mers qui l'environnent, sur l'Océan du nord comme sur l'Atlantique. Ainsi, par exemple, il pose en fait qu'en prenant possession, au nom de la reine Élisabeth, de quelques parties du littoral de l'Amérique, notamment du port de Saint-Jean, dans l'île de Terre-Neuve (alors appelée Baccalaos), Humfrede Gilbert aurait aussi conquis à la couronne britannique des droits de possession sur l'immensité des mers qui s'étendaient depuis le royaume insulaire de sa souveraine jusqu'au vaste continent américain: il fait même remonter l'origine de ces droits jusqu'à l'expédition de Sébastien Cabot, sous Henri VIII; mais, pour toute preuve à l'appui d'une prétention si étrange, il cite un axiome du droit romain, de ce « droit césaréen, » comme il l'appelle, qu'il réfute avec tant de véhémence et presque de mépris lorsqu'il le trouve favorable à la liberté des mers. C'est là cependant qu'il est réduit à puiser, pour l'étendre, contre toute analogie, à la possession de l'Océan, une règle formulée par le jurisconsulte Paul, et uniquement applicable à la prise de possession « des fonds de terre; » car «il n'est pas nécessaire, » porte la loi romaine, « que celui qui veut posséder un champ «parcoure l'une après l'autre toutes les mottes dont ce champ se compose: il suffit qu'il mette le pied sur une << partie quelconque de la terre, pourvu que son intention « et sa volonté soit de la posséder jusqu'à ses limites natu

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