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PROXENES, Sorte d'agents consulaires
à l'étranger, chez les Grecs. I,

186.

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PRUD'HOMMES DE LA MER. Voyez
Juridictions commerciales et ma-
ritimes.

PRUSSE. Comment la Prusse a pris
place parmi les grands Etats euro-
péens. I, 523. II, 133, 134. — Elle
applique toutes ses ressources à
son établissement militaire au lieu
de les diviser entre une marine et
des armées. 1, 523.
Elle se
montre favorable aux droits de la
neutralité maritime. II, 148, 149,
263, 265, 302. (Affaire de l'em-
prunt Silésien. II, 148).- Accepte
la première le principe de l'aboli-
tion de la course. II, 266. Son
adhésion aux deux ligues des neu-
tres. II, 263, 342.

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PTOLEMAÏS. Cette ville est prise et
reprise par les croisés. 1, 234, 236.

Retombe au pouvoir des musul-
mans. I, 244.

PTOLEMÉE Philadelphe construit le
port de Bérénice. I, 100.
PUBLICISTES. Études sommaires sur
les écrits de quelques publicistes.
II, 11 à 124; 267 à 294; 355 à 362.
Azuni. II, 357.
Ayala. II, 29.
Bynkershoeck. II, 58.
Galiani. II, 283.
Gentilis. I, 33.
Grotius. II, 39 et 92.
Hübner. II, 82.
Lampredi. II, 268.
Leibniz. II, 54.
Mably. II, 74.

de Martens (G.). II, 358.
Montesquieu. II, 67.
Pufendorf. II, 49.
Rayneval. II, 355.
Selden. II, 46 et 92.
Soto. II, 22.
Suarez. II, 25.
Vattel. II, 77.

Victoria. II, 11.
Wolf. 11, 69.
Zouck. II, 47.

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(Guerre de représailles de particu-
lier à particulier). Origine du droit
de représailles. 1, 295. Voyez
aussi II,427. Sa première forme.
I, 295, 296; 359, 360. Règle-
ments sur les représailles. I, 296,
297; 361, 362. Ces règlements
font tomber le droit de réprésailles
en non-usage. I, 360, 361.- En
quoi le principe même des repré-
sailles était contraire à l'équité.
I, 362, 363.

(Guerre de représailles d'État à
Etat). Représailles entre la France
et l'Angleterre sous le Directoire.
11, 322; sous l'Empire. II, 353,
354.

REPRISE. Droit de recousse
ou de
reprise. Règles applicables à ce
droit, dans l'antiquité. I, 188 à 190;

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au moyen âge. I, 364, 365;
dans les temps modernes. I, 364.
RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE SUR
MER. Premières opinions tendant
à ce que les propriétés privées de
l'ennemi soient respectées sur mer.
I, 289, 292 à 294; 358, note 1,
360, 361, 403. Voyez aussi I,
Avant-Propos, XII et suiv.-Com-
ment cette abolition du droit de
prise est rattachée à l'abolition de
la course. II, 309, 360, 361; 412,
472 à 474. Négociations ouver
tes à ce sujet par les Etats-Unis en

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1823. II, 376 à 380. Le même
principe est reproduit par les États-
Unis en 1856. II, 407, 408, 418.
Raisons invoquées à l'appui de ce
principe. II, 465 à 478. Objec-
tions et réponses. II, 478 à 503.
RÉVOLTES. Distinction faite par
Ayala entre les sujets révoltés et
les justes ennemis. II, 31.
RÉVOLUTION FRANÇAISE. Son carac-
tère. II, 240. Son influence sur
tous les faits de l'histoire contem-

poraine. I, 240, 241; et en
particulier sur l'indépendance amé-
ricaine. II, 242.

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et

ROME (Colonies maritimes). Pour-
quoi les Romains n'ont pas eu de
colonies maritimes. 1, 102.
(Commerce maritime). Le com-
merce maritime dédaigné par les
Romains. 1, 101, 102, 112. Ils
abandonnent à d'autres peuples le
soin d'approvisionner Rome
l'Italie. I, 102. Comment l'unité
de l'empire romain a été favorable
au développement du commerce
maritime. I, 102, 103, 184.
(Guerres maritimes). Les Romains
se créent une marine pour atta-
Guerres
quer Carthage. I, 110.
puniques. I, 111. II, 441, 442.
Chute de Carthage. I, 112.
Voyez aussi 441, 442. Les Ro-
mains recourent aux flottes de
leurs alliés pour combattre Antio-
chus. I, 112. II, 442. Guerre
contre les pirates. I, 113, 114.-
Bataille d'Actium. I, 115, 116.
Domination des Romains sur les
mers alors connues. I, 183, 184.

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Leurs expéditions maritimes dans
l'océan du Nord. I, 197.

(Invasions des Barbares). L'empire
romain envahi par les Barbares. I,
191 et suiv.

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(Politique de Rome). Le principe
qui servait de base à la politique
de Rome était exclusif du droit
international tel que nous le com-
prenons aujourd'hui. I, 165 à 169,
et 207, 214, 215, 223. Voyez
Droit romain.
RUSSIE. La Russie a été long-
temps presque inconnue de l'Eu-
rope occidentale. I, 521. Sous
Pierre le Grand elle apparaît déjà
forte et puissante. I, 523.
Moyens employés par ce czar pour
civiliser ses peuples. I, 524. -
Ses
guerres avec Charles XH. I, 525.—
La Russie devient puissance ma-
Ses
ritime. I, 525, 526, 527.
entreprises sur les côtes de la mer
Noire. I, 528; sur la Moldavie
et la Valachie. I, 529;
sur la
Crimée. I, 529. - La Russie se
met à la tête de la première ligue
armée des neutres (1780). II, 260.

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Manifeste de l'impératrice Ca-
therine. II, 261. - Politique mari-
time de la Russie. II, 301.-Paul Ier
organise la seconde ligue des neu-
tres. II, 340 et 343. Politique
russe en Orient. II, 373.

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science. I, Avant-Propos, 1 et suiv.
H, 1, 5, 6, 7, 8, 233. - La science
du droit des gens remonte-t-elle
jusqu'à l'antiquité païenne? I, 1, 70,
71, 163 à 175, 205 à 227.-
Ses pre-
miers développements. II, 1 et suiv.
Elle se divise en plusieurs bran-
ches. H, 6. La science du droit
maritime international se dégage la
dernière. II, 7.-Études sommaires
sur les écrits des principaux au-
teurs qui ont contribué à la forma-
tion ou au progrès de cette science.
II, 11 à 91, 92 à 124, 267 à 294,
355 à 362. Voyez au mot Publi-
cistes les noms de ces auteurs.
Raisons pour étudier cette science
à part, sans la confondre avec la
science générale du droit de la na-
ture et des gens. II, 43.

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SCIENCE DU DROIT DE LA NATURE ET
DES GENS. Pufendorf est considéré
comme le fondateur de cette
science. H, 49, 50.

SELDEN (John). Étude sur son traité
intitulé: Mare clausum. II, 92 à
124. Voyez aussi I, Avant-Pro-
pos, xi, et II, 46.

SÉNAT ROMAIN. Belle peinture qu'en
fait Cicéron. I, 168. Voyez aussi
I, 225. II, 29, 30.
SOCIABILITÉ. Elle est la base du
droit international. 1, 7, 15.
Doit être respectée même dans
la guerre. I, 26. Voyez Droit
des gens.

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(Au moyen âge). Lois et coutumes
de la mer les rooles d'Oléron;
le Consulat de la mer, etc. I, 301
à 310.

(Dans les temps modernes). Con-
ventions et traités. II, 125, 126. -
Jurisprudence des tribunaux des
prises. II, 147 à 149.

SUAREZ (François). Son traité De le-
gibus ac Deo legislatore. II, 25.

Sa distinction entre le droit de la
nature et le droit des gens con-
ventionnel. I, 25 à 28.
SUEDE ET NORWEGE. Guerres avec la
ligue hanséatique. I, 260 à 264,
518. Union de Calmar. I, 261,

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TENIR CABLE (Promesse de). Voyez
Voyages de conserve.

TERRITORIALITÉ de certaines parties
de la mer.
Voyez Mers territo-
riales.

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TERRITORIALITÉ DES NAVIRES. Théorie
d'Hübner. II, 84, 85. — Combattue
par Lampredi. II, 274 à 276.
En quoi le navire peut être assi-
milé au territoire. II, 153 à 157.
TRAITE DES NEGRES. Son origine. I,
409. Son caractère odieux. I,
410. II, 228, 229, 381, 385.
Règlements sur la traite. I, 410,
411. Opinion de Soto sur la
traite. H, 23. Traités de l'as-
Réclama-
siento. II, 229, 230.
tions de plusieurs colonies anglai-
ses de l'Amérique contre la traite.
II, 231, 232, 381. Ces réclama-
tions sont repoussées par la métro-
pole. II, 232. De la civilisation
de l'Afrique, comme moyen d'abo-
lir la traite. II, 366 Comment
le principe de l'abolition de la
traite a été admis peu à peu dans
le droit des gens européen. II, 380 à

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TRAITÉS. Deux ordres de traités : simples traités entre deux plusieurs puissances. II, 129; traités pluş solennels fixant les bases du droit européen. II, 129, 130, Traités de paix : 131. d'Hubertsbourg. II, 130 ; de Nimègue. II, 175, 176; de Paris (1763). I, 475; de Paris (1856). II, 400; des Pyrénées. II, 175, 192;de Saint-Pétersbourg (1801). II, 344; - d'Utrecht. I, 512. II, 175, 192, 193; de Versailles. II, 264; de Vienne. II, 386; de Westphalie. H, 240. Voyez Déclarations de principes relatives aux droits des neutres.

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(Du mode d'exe du droit de visite). Dans quenes formes doit être exercé le droit de visite. II, 221, 277. Du droit de visite exercé par les corsaires. II, 222, 410. Distinction de trois degrés dans l'exercice du droit de visite : 1er degré Production des lettres de mer. I, 55.- 2e degré : Production des chartes-parties et nolissements. I, 55. 3o degré : Recherches dans le navire. I, 55. II, 91. Les recherches ne doivent être permises qu'en cas de soupçon grave de fraude. I, 56. II, 91. Le droit de visite devient plus rigoureux dans les mers territoriales des belligérants. I, 63. — II n'a pas lieu dans les mers territoriales des neutres. II, 91. Les navires de guerre ne sont pas sujets à la visite. II, 223, 224.

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