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PAYS-BAS (HOLLANDE) ET PRUSSE.

4645. 27 Juillet.

1655. 25 Juillet.

Traités antérieurs à consulter:

Traité de ligue.

Traité de ligue, signé à La Haye,

4656. 13 Juillet. Traité signé à La Haye, pour le commerce entre la Hollande et la ville de Danzig.

1678. Traité de paix, signé à Nimègue, renouvelé par celui du 30 Juin 1688. Voir: DUMONT, t. VI et VII; HERTZBERG, t. II; et Recueil de MM. DE CUSSY et D'HAUTERIVE, 2e partie, t. IV, p. 486.

Traité d'alliance, signé pour vingt ans, à Berlin,
le 15 Avril 1788.

Extrait.

ART. VII. Pour d'autant mieux cimenter la bonne correspondance et union entre les nations prussienne et hollandaise, il est convenu, en attendant que les deux hautes parties contractantes fassent entre elles un traité de commerce, que les sujets de la République seront traités dans les états prussiens relativement au commerce et à la navigation, comme la nation la plus favorisée, et il en sera usé de même dans les Provinces - Unies à l'égard des sujets de S. M. prussienne.

GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS.

Traité d'alliance défensive entre la Grande-Bretagne et les Pays-
Bas, conclu à La Haye, le 15 Avril 1788.

Voir CHALMERS, t. I; MARTENS. t. IV, p. 372; Recueil des traités hollandais, t, II,

Extrait.

ART. X. Il est convenu, en attendant que les deux puissances fassent entre elles un traité de commerce, que les sujets de la Ré

1788

1788 publique seront traités, dans les royaumes de la Grand-Bretagne et d'Irlande, comme la nation la plus favorisée; et il sera usé de même dans les Provinces-Unies à l'égard des sujets de S. M. britannique.

ÉTATS-UNIS ET FRANCE.

Convention signée à Versailles, le 14 Novembre 1788, à l'effet de déterminer et fixer les fonctions des consuls respectifs.

ART. I. Les consuls et vice-consuls nommés par le roi T. Chr. et les États-Unis seront tenus de présenter leurs provisions selon la forme qui se trouvera établie respectivement par le roi T. Chr. dans ses états, et par le congrès dans les États-Unis. On leur délivrera sans aucuns frais l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et sur l'exhibition qu'ils feront dudit exequatur les gouverneurs, commandants, chefs de justice, les corps, tribunaux ou autres officiers ayant autorité dans les ports et lieux de leurs consulats, les y feront jouir aussitôt et sans difficulté des prééminences, autorité, et priviléges accordés réciproquement, sans qu'ils puissent exiger desdits consuls et vice-consuls aucun droit sous aucun prétexte quelconque.

ART. II. Les consuls et vice-consuls et les personnes attachées à leurs fonctions, savoir, leurs chanceliers et secrétaires jouiront d'une pleine et entière immunité pour leur chancellerie et les papiers qui y seront renfermés. Ils seront exempts de tout service personnel, logement des gens de guerre, milice, guet, garde, tutelle, curatelle, ainsi que de tous droits, taxes, impositions et charges quelconques, à l'exception seulement des biens meubles et immeubles dont ils seraient propriétaires ou possesseurs, lesquels seront assujettis aux taxes imposées sur ceux de tous autres particuliers, et à tous égards ils demeureront sujets aux lois du pays comme les nationaux. Ceux desdits consuls et vice-consuls qui feront le commerce seront respectivement assujettis à toutes les taxes, charges et impositions établies sur les autres négociants. Ils placeront sur la porte extérieure de leurs maisons les armes de leur souverain, sans que cette marque distinctive puisse donner auxdites maisons le droit d'asile, soit pour des personnes, soit pour des effets quelconques.

ART. III. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir 4788 des agents dans les différents ports et lieux de leurs départements où le besoin l'exigera; ces agents pourront être choisis parmi les négociants nationaux ou étrangers, et munis de la commission de l'un desdits consuls. Ils se renfermeront respectivement à rendre aux commerçants, navigateurs et bâtiments respectifs tous les services possibles, et à informer le consul le plus proche des besoins desdits commerçants, navigateurs et bâtiments, sans que lesdits agents puissent autrement participer aux immunités, droits et priviléges attribués aux consuls et vice-consuls, et sans pouvoir, sous aucun prétexte que ce soit, exiger aucun droit ou émolument quelconque desdits commerçants.

ART. IV. Les consuls et vice-consuls respectifs pourront établir une chancellerie où seront déposés les délibérations, actes et procédures consulaires, ainsi que les testaments, obligations, contrats et autres actes faits par les nationaux ou entre eux, et les effets délaissés par mort ou sauvés des naufrages. Ils pourront en conséquence commettre à l'exercice de ladite chancellerie des personnes capables, les recevoir, leur faire prêter serment, leur donner la garde du sceau et le droit de sceller les commissions, jugements et autres actes consulaires, ainsi d'y remplir les fonctions de notaires et greffiers du consulat.

ART. V. Les consuls et vice-consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir dans leur chancellerie, ou à bords des bâtiments, les déclarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, passagers et négociants de leur nation voudront y passer, même leur testament et autres dispositions de dernière volonté; et les dispositions desdits actes dûment légalisés par desdits consuls ou vice-consuls, et munis du sceau de leur consulat, feront foi en justice comme le feraient les originaux dans tous les tribunaux des états du roi T. Chr. et des États-Unis. Ils auront aussi, et exclusivement, en cas d'absence d'exécuteur testamentaire, curateur ou héritiers légitimes, le droit de faire l'inventaire, la liquidation et de procéder à la vente des effets mobiliers de la succession des sujets ou citoyens de leur nation qui viendront à mourir dans l'étendue de leur consulat. Il y procéderont avec l'assistance des deux négociants de leurdite nation, ou, à leur défaut, de tout autre à leur choix, et feront déposer dans leur chancellerie les effets et papiers desdites successions, sans qu'aucuns officiers militaires, de justice ou de police du pays, puissent les y troubler, ni y intervenir de quelque manière que ce soit ; mais lesdits consuls et vice-consuls ne pourront faire la délivrance des successions et de leur produit aux héritiers légitimes,

1788 ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que les défunts auront pu avoir contractées dans le pays, à l'effet de quoi les créanciers auront droit de saisir lesdits effets dans leurs mains, de même que dans celles de tout autre individu quelconque, et en poursuivre la vente jusqu'au payement de ce qui leur sera légitimement dû. Lorsque les dettes n'auront été contractées par jugement, par acte ou par billet dont la signature sera reconnue, le payement ne pourra en être ordonné qu'en fournissant par le créancier caution suffisante et domiciliée de rendre les sommes indûment perçues, principal, intérêts et frais; lesquelles cautions cependant demeureront dûment déchargées après une année, en temps de paix, et deux, en temps de guerre, si la demande en décharge ne peut être formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront. Et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les effets du défunt, les consuls et vice-consuls feront annoncer sa mort dans quelqu'une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur consulat, et ils retiendront lesdits effets sous leurs mains pendant quatre mois, pour répondre à toutes les demandes qui se présenteront et ils seront tenus, après ce délai, de délivrer aux héritiers l'excédant du montant des demandes qui auront été formées.

ART. VI. Les consuls et vice-consuls respectifs recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines et patrons de leur nation respective pour raison d'avaries essuyées à la mer, et ces capitaines et patrons remettront dans la chancellerie desdits consuls et vice-consuls les actes qu'ils auront faits dans d'autres ports pour accidents qui leur seront arrivés pendant leur voyage. Si un sujet du roi T. Chr. et un habitant des États-Unis, ou un étranger, sont intéressés dans ladite cargaison, l'avarie sera réglée par les tribunaux du pays, et non par les consuls et vice-consuls, mais lorsqu'il n'y aura d'intéressés que les sujets ou citoyens de leur propre nation, les consuls ou les vice-consuls respectifs nommeront des experts pour régler les dommages et avaries.

ART. VII. Dans le cas où, par tempête ou autres accidents, des vaisseaux ou bâtiments français échoueraient sur les côtes des ÉtatsUnis, et des vaisseaux et bâtiments des États-Unis échoueraient sur les côtes des états de S. M. T. Chr., le consul ou le vice-consul le plus proche du lieu du naufrage pourra faire tout ce qu'il jugera convenable, tant pour sauver ledit vaisseau ou bâtiment, son chargement ou appartenances, que pour le magasinage et la sûreté des effets sauvés et marchandises. Il pourra en faire l'inventaire, sans qu'aucuns officiers militaires, des douanes, de justice ou de police du pays, puissent s'y immiscer autrement que pour faciliter aux

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