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culiers à chaque pays, au moyen des titres délivrés 1843 par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

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Art. 14. Dans les Etats de l'une des hautes parties contractantes, les produits du sol ou de l'industrie de ceux de l'autre partie ne seront frappés de droits d'importation autres, ni plus élevés, que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, paient actuellement ou paieront par la suite. Le même principe sera réciproquement observé à l'égard de l'exportation, et il ne sera fait non plus aucune défense d'importation ou d'exportation relativement à quelques produits du sol et de l'industrie des deux pays, qui ne s'étendrait pas en même temps aux pareils produits de toute 'autre nation.

Art. 15. Les sujets des hautes parties contractantes pourront, dans toute l'étendue des royaumes respectifs, disposer librement de leurs biens et propriétés, par vente, échange, donation et testament, ou de toute autre manière licite; ils jouiront, sous ces différens rapports, des mêmes priviléges et libertés que les nationaux; ils pourront aussi transférer leurs propriétés d'un pays dans l'autre, sans être assujettis, dans ces cas ou circonstances, à des retenues ou à des impositions autres, ou plus fortes, que celles établies ou à établir sur les nationaux.

Art. 16. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes, abordant avec leurs navires sur les côtes du pays de l'autre partie, sans avoir la volonté d'entrer dans un port, ou, après y être rentrés, sans avoir l'intention d'y décharger partie de la cargaison, auront la liberté de repartir et de poursuivre leur voyage, sans payer pour le navire et la cargaison d'autres droits que ceux de pilotage, de quaiage, de balise et de fanal, autant que ces droits soient exigés aussi des navires nationaux, dans les mêmes cas; bien entendu qu'ils se conformeront toujours aux règlemens et dispositions établis ou à établir également pour les navires nationaux, concernant le commerce et les endroits ou ports où il est permis d'entrer; qu'en outre ils seront assujettis à toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout commerce illicite, durant le séjour des navires dans leur ressort.

Dans le cas où le capitaine ou propriétaire désire

1843 rait opérer un déchargement partiel, il aura la liberté de l'effectuer, et pourra repartir sans empêchement avec le surplus, sans payer d'autres droits, accises ou contributions quelconques, que pour ce qui regarde les marchandises déchargées, qui seront indiquées et rayées sur le manifeste, lequel devra être présenté à cet effet, dans son entier, aux employés des droits d'entrée et de sortie du lieu de débarquement.

Si la cargaison d'un même navire se trouve destinée à être déchargée dans différens ports de l'un des deux Etats, les droits dus pour le navire devront être payés au lieu de la première arrivée, et aucun droit de navire ne sera exigé dans les autres ports, que pour autant que les navires nationaux s'y trouvent soumis aussi, dans les mêmes circonstances.

Art. 17. Les consuls - généraux, consuls, vice-consuls et agens consulaires des Pays-Bas dans les ports et villes marchandes de la Grèce, déjà nommés ou à nommer par la suite, et réciproquement les consulsgénéraux, consuls, vice-consuls et agens consulaires de la Grèce dans les ports et villes marchandes des PaysBas en Europe, déjà nommés ou à nommer par la suite, seront réciproquement traités sur le pied de ceux de la nation la plus favorisée, et jouiront en outre de tous les droits, priviléges, protection et assistance usités, et dont ils ont besoin pour l'exercice convenable de leur charge, même à l'égard des déserteurs des navires de leurs pays, tant bâtimens de guerre que bâtimens marchands.

Art. 18. En cas de naufrage ou de dommage de mer, chacune des hautes parties contractantes procurera aux navires de l'autre, soit bâtimens de guerre, soit bâtimens marchands, les mêmes secours et assistance qui seraient donnés, en pareils cas, à ses propres navires.

Les navires échoués ou partie d'iceux, de même tout ce qui appartient à l'armement et l'avitaillement, comme tous les objets et marchandises qui auront été sauvés, ou bien les sommes qui en seront provenues en cas de vente, seront fidèlement rendus et mis à la disposition des propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs, dûment autorisés.

Dans le cas que les propriétaires, ou leurs fondés de pouvoirs, ne se trouveraient pas sur les lieux, lesdits objets et marchandises, ou les sommes provenues

de leur vente, comme aussi tous les papiers trouvés à 1843 bord des navires ou bâtimens naufragés, seront délivrés au consul néerlandais ou grec, dans le ressort duquel le naufrage aura eu lieu. Lesdits consuls, propriétaires ou fondés de pouvoirs ne paieront d'autres frais, que ceux qui auront été faits pour sauver les effets, et en sus le droit de sauvetage, qui aurait dû être payé en cas de naufrage d'un bâtiment national. Les marchandises et autres objets ne seront soumis à aucun droit, à moins qu'ils ne soient déclarés pour la consommation du pays.

Art. 19. Les hautes parties contractantes sont convenues de ne point souffrir de pirates dans les ports, baies et ancrages de leurs royaumes respectifs, et d'appliquer l'entière séverité des lois à tous individus connus comme pirates, et à toute personne résidant dans leurs Etats, qui seraient convaincus de connivence ou de complicité avec eux. Tous les navires et cargaisons appartenant à des sujets des hautes parties contractantes, pris par les pirates et conduits dans leurs ports. respectifs, seront rendus à leurs propriétaires ou fondés de pouvoirs, dûment autorisés, et cette restitution aura lieu quand même l'objet réclamé se trouverait dans les mains d'un tiers, pourvu qu'il soit prouvé que le possesseur savait ou pouvait savoir que l'objet provenait de piraterie.

Art. 20. Si l'une des hautes parties contractantes était en guerre avec quelque puissance, nation on Etat, il sera libre aux sujets de l'autre de continuer leur commerce et navigation avec les mêmes Etats, excepté avec les villes ou ports de ces Etats qui seraient effectivement bloqués ou assiégés par mer ou par terre. Mais le commerce des articles généralement considérés comme contrebande de guerre, ne sera permis dans aucun de ces cas susmentionnés.

Art. 21. Le présent traité sera en vigueur pendant neuf ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 22. Les ratifications du présent traité seront échangées à Athènes, dans les six mois de la signature ou plus tôt, si faire se peut.

1843

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

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Fait à Athènes, le 10-22 février de l'an de notre Seigneur mil huit cent quarante-trois.

* |

(L. S.) THEODORE - JEAN TRAVErs.
(L. S.) PIERRE DELYANNI.

8.

Traité d'amitié et d'alliance, fait ce 22e jour de février 1843, entre Joseph J. Roberts, gouverneur de la république de Liberia en Afrique d'une part, et Yando, principal roi du pays des Golahs, et autres rois et chefs du même pays, d'autre part *).

Considérant qu'il importe beaucoup au bien-être et aux intérêts des citoyens de la république de Liberia,

* Le Bureau de colonisation à Boston fait les remarques suivans sur ce traité:

1o La ville du roi Yando est sur ou près de la rivière SaintPaul, à 80 ou 100 milles environ de Monrovia, et conséquemment à peu près à moitié du chemin du Niger, d'après les cartes d'Arrowsmith et de Macqueen. A l'ouest du pays des Golabs, entre ce pays et la colonie, se trouvent les tribus de Boporo, et à l'est les Mandingues, qui s'étendent au-delà du Niger. La question de savoir si ce traité ouvrira au commerce la primière voie sûre vers les eaux supérieures de cette grande et mystérieuse, rivière, dépend du caractère et des intentions des Mandingues, intentions qu'on ne connaît pas encore jusqu'à présent, mais qu'on espère être favorables;

20 Un semblable traité avait été conclu en 1840 avec BallaSada, le principal chef des Golahs, et Gogomina de Boporo. En janvier, Balla - Sada informa le gouverneur que Gogomina avait pris et fait mourir six de ses jeunes garçons, et demanda la per mission de lui faire la guerre. Le gouverneur l'invita à attendre. que l'affaire pût être examinée. Il fit savoir aussi à Gogómina qu'une conférence était nécessaire, et qu'il fallait que justice fut faite. La conséquence de ceci fut que Gogomina rendit les jeunes ! garçons, qui étaient encore vivans, et que la guerre n'eut pas lieu; Balla-Sada s'était employé activement pour déterminer cette visite du gouverneur au pays des Golalis;

30 Ce traité prouve que la colonie exerce snr les tribus environnantes une salutaire influence. Par cet acte, les Golabs se

et des naturels du pays, représentés dans ce traité par 1843 leurs rois et leurs chefs, qu'il existe une bonne intelligence mutuelle et que leurs rapports soient d'une na

mettant sous le contrôle de la colonie; et ils renoncent formellement à recourir à leur gré aux moyens violens. Leur seul motif pour consentir à cette abdication partielle de leur indépendance, est la conviction qu'elle n'a d'autre objet que leur bien. Quoique la colonie soit encore loin peut-être de ce qu'elle devrait être, elle s'est fait parmi ses voisins, qui l'observent depuis vingt ans, une telle réputation d'intelligence supérieure, de justice, de bon gouvernement, qu'ils croient améliorer leur condition en se plaçant sous son contrôle ;

4° L'épreuve qui consiste à faire avaler une décoction de bois de sassy et d'autres poisons, est une des plus déplorables coutumes religieuses de ce pays barbare. Elle est imposée, selon le bon plaisir des chefs, anx individus accusés de crimes, sous le prétexte qu'elle ne fera aucun mal aux innocens; mais les choses sont disposées de manière à faire périr tous ceux dont les chefs veulent se débarrasser. Les Golabs ont pris l'engagement de renoncer à cette pratique, ainsi qu'à la traite des esclaves;

5o Des traités du même genre avaient été précédemment conclus avec une trentaine de rois, dont les sujets ont été diversement évalués, en masse, à 30, 50, ou 60 mille. On ne connait pas le nombre des Golabs; il peut être de six à huit mille. Quelques-uns de ces traités remontent à une vingtaine d'années; en sorte que les naturels ont eu le temps d'en connaître les effets et qu'ils ont pu décider, en connaissance de cause, si ces effets étaient utiles ou préjudiciables;

60 Quand ce traité fut conclu, le révérend M. Chase, missionnaire méthodiste, fit des dispositions pour ouvrir une école dans la ville d'Yando. C'est ce que plusieurs des Golahs désiraient depuis long-temps. Ainsi, les lettres et le christianisme pénètrent dans le coeur de l'Afrique. Les missions ne sont pas ici aussi puissantes par le nombre, le savoir ou les ressources pécuniaires que celles des îles Sandwich; mais elles avancent graduellement vers un résultat semblable. Il y a près d'un siècle que les Moraves commencèrent sur cette côte leurs travaux de missions. Ils firent, avec la persévérance qui les caractérisait, bien des tentatives, quatorze suivant un auteur, seize selon d'autres, mais toutes sans succès. Aucune mission n'a jamais pu se maintenir, sur toute cette côte, sans la protection d'une colonie: le seul essai dn ce genre qui n'ait pas échoué est celui qui a été commencé, il y a peu de mois, par les missionnaires du bureau américain, à la rivière Gabon, à plus de 1,000 milles du cap des Palmes, en descendant la côte;

70. La colonie a exercé cette bonne influence lorsqu'elle était encore dans son enfance, faiblement soutenue par sa mère - patrie, l'Amérique, et par conséquent ayant encore dans son organisation beaucoup de vices, qu'un appui plus libéral lui permettrait de faire disparaître. Avec cet appui plus libéral, elle exercerait une influence plus étendue et encore plus salutaire.

Recueil gén. Tome. V.

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