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Art. 1er. Il y aura réciproquement liberté de na- 1843 vigation et de commerce pour les navires et sujets des deux hautes puissances contractantes dans toutes les parties de leurs Etats respectifs, où la navigation et le commerce sont permis à présent, ou seront permis à l'avenir, aux sujets et navires de quelque autre nation.

2. A dater de l'échange des ratifications du présent traité, les navires anglais qui entreront dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ou qui en sortiront, et les bâtimens russes qui entreront dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et dans ceux de toutes les possessions de sa majesté britannique, ou qui en sortiront, ne seront sujets à aucuns droits ou charges, de quelque nature qu'ils soient, autres ni plus élevés que ceux qui sont actuellement ou pourront être par la suite être imposés aux navires indigènes, à leur entrée dans ces ports, ou à leur sortie.

3. En considération de ce que les vaisseaux anglais arrivant directement d'autres pays que ceux appartenant aux hautes parties contractantes, sont admis avec leurs cargaisons dans les ports de l'empire de Russie, sans payer d'autres droits quelconques que ceux que paient les vaisseaux russes; et en considération des avantages que, sous ce rapport, le présent traité accorde nommément au commerce britannique dans le grandduché de Finlande, il est convenu qu'à dater de l'échange des ratifications du présent traité, les bâtimens russes venant de l'embouchure de la Vistule, du Niemen, ou de tout autre fleuve dans lequel se jette une rivière navigable prenant sa source dans les Etats de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ou traversant lesdits Etats, seront admis avec leurs cargaisons dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de toutes les possessions de sa majesté britannique, exactement de la même manière que si ces vaisseaux venaient directement de ports russes ou finlandais, avec tous les priviléges et immunités convenus par le présent traité de navigation et de commerce. De la même manière des bâtimens russes expédiés d'un port de la Grande-Bretagne ou des possessions britanniques pour l'embouchure des fleuves susmentionnés, seront traités comme s'ils retournaient vers un port de l'empire de Russie, ou du grand - duché de Finlande.

1843 Il est entendu, toutefois, que ces priviléges ne s'appliqueront aux vaisseaux russes et à leurs cargaisons, par rapport aux places situées à l'embouchure des fleuves susmentionnés, qu'aussi long-temps que les vaisseaux anglais et leurs cargaisons y seront, traités, à leur arrivée et à leur départ, sur le même pied que les vais

seaux russes.

4. Toutes les productions du sol, de l'industrie, et de l'art des Etats et des possessions de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, y compris lesdites productions dont l'exportation pourra avoir lieu par les fleuves ou rivières mentionnés à l'article précédent, et qui peuvent être importées dans les ports du royaume uni et les possessions de sa majesté britannique; de même que toutes les productions du sol, de l'industrie et de l'art du royaume uni et des possessions de sa majesté britannique, qui peuvent être importées dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, jouiront réciproquement, à tous égards, des mêmes priviléges et immunités, et pourront être importées et exportées exactement de la même manière sur les navires de l'une comme sur les navires de l'autre des hautes parties contractantes.

5. Tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de l'industrie et de l'art des Etats respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, ainsi que de ceux des fleuves et rivières dont il est fait mention à l'article 3, dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de toutes les possessions de sa majesté britannique, sur des vaisseaux russes, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que paieraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux anglais.

De même, tous les objets qui ne sont pas des productions du sol, de l'industrie et de l'art des Etats respectifs ou de leurs possessions, et qui peuvent légalement être importés des ports du royaume uni et de toutes les possessions de sa majesté britannique dans les ports de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, sur des vaisseaux anglais, ne seront soumis qu'aux mêmes droits que paieraient ces mêmes objets, s'ils étaient importés sur des vaisseaux russes.

Sa majesté britannique accorde par le présent traité

à la navigation et au commerce russes, tous les bénéfi- 1843 ces et priviléges de navigation et au commerce dont jouissent actuellement ou dont pourraient jouir par la suite, soit par les lois existantes et actes du parlement, soit en vertu d'ordres du conseil, ou par traités, les nations les plus favorisées.

6. Toutes les marchandises et objets de commerce qui, d'après les stipulations convenues par le présent traité, ou d'après les règlemens et ordonnances en vigueur dans les pays respectifs, peuvent être légalement importés dans les Etats et les possessions des hautes parties contractantes, ou exportés de ces mêmes Etats ou possessions, soit sous pavillon anglais, soit sous pavillon russe, seront également assujettis aux mêmes droits, qu'ils soient importés par les navires de l'autre Etat ou par les bâtimens nationaux, et il sera accordé, pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports des deux Etats est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits et avantages, que l'exportation s'en fasse par les navires de l'un ou par ceux de l'autre Etat.

7. Toutes les marchandises et objets de commerce qui seront importés, déposés ou emmagasinés dans les ports des Etats et possessions des hautes parties contractantes, seront soumis, pendant la durée de l'emmagasinage, aux mêmes règlemens, conditions et droits, qu'ils aient été importés sur des navires anglais ou sur des navires russes. De la même manière, la réexportation de ces marchandises ou objets de commerce sera soumise au même traitement et aux mêmes droits, qu'ils soient exportés sur des navires anglais ou sur des navires russes.

8. Il ne sera donné, ni directement, ni indirectement, ni par l'un des deux gouvernemens, ni par aucune compagnie, corporation ou agent agissant en son nom ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol, de l'industrie ou de l'art de l'un des deux Etats et de ses possessions, importés dans les ports de l'autre, à cause de la nationalité du navire qui aurait transporté cette production, l'intention bien positive des deux parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

9. Quant au commerce à faire par les vaisseaux

1843 russes avec les possessions anglaises dans les IndesOrientales, sa majesté britannique consent à assurer, à sa majesté l'empereur de toutes les Russies, les mêmes avantages et priviléges dont jouissent ou pourront jouir, en conséquence de tout traité ou acte quelconque du parlement, les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, soumis aux lois, règles, règlemens et restrictions qui sont ou peuvent devenir applicables aux vaisseaux et aux sujets de tout autre Etat jouissant des mêmes avantages et priviléges pour faire le commerce avec lesdites possessions.

10. Les stipulations du présent traité ne s'appliqueront point au commerce du cabotage entre les ports indigènes d'une des parties contractantes, par les bâtimens à voile ou à vapeur de l'autre, pour ce qui regarde la prise à bord de personnes, de marchandises ou d'objets de commerce, ce genre de transport étant réservé exclusivement aux bâtimens nationaux.

11. Les vaisseaux et sujets des hautes parties contractantes jouiront, par le présent traité, réciproquement de tous les avantages, immunités et priviléges, dans les ports de leurs Etats respectifs et leurs possessions, dont jouissent présentement la navigation et le commerce des nations les plus favorisées; l'objet en étant d'assurer, dans le royaune uni et les possessions britanniques, aux vaisseaux et sujets russes, les avantages pleins et entiers de navigation et de commerce accordés par les lois existantes, règlemens, ordonnances ou par traités, à des puissances étrangères, ou qui pourraient être accordés à l'avenir. Et LL. MM. la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'empereur de toutes les Russies s'engagent réciproquement à n'accorder aucunes faveurs, priviléges on immunités quelconques, en matière de commerce et de navigation, aux sujets ou citoyens d'aucun autre Etat, qui ne soient en même temps accordés aux sujets de l'autre des hautes parties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre Etat a été gratuite, ou en donnant, en autant qu'il sera possible de le faire, la même compensation ou le même équivalent, dans le cas où cette concession aura été conditionnelle.

12. Il est entendu que, pour ce qui concerne le commerce et la navigation dans les possessions russes sur la côte nord-ouest de l'Amérique, la convention

conclue à St-Pétersbourg, le 16 février 1825, est 1843 maintenue en vigueur.

13. Tout vaisseau britannique ou russe qui sera forcé, par des tempêtes ou par quelque accident, de se réfugier dans les ports de l'une ou l'autre des hautes parties contractantes, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires, et de se remettre en mer, sans payer d'autres droits que ceux de ports et de fanaux, lesquels seront pour lui les mêmes que pour les bâtimens nationaux. Si, cependant, le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de ses marchandises pour subvenir à ses dépenses, il sera tenu de se conformer aux ordonnances et aux tarifs de l'endroit où il aura abordé.

En cas de naufrage arrivé dans un endroit appartenant à l'une ou à l'autre des hautes parties contractantes, non-seulement il sera donné toute sorte d'assistance aux naufragés, mais encore les marchandises et effets qu'ils auraient jetés à la mer ou qui auraient été sauvés, ne seront point saisis on retenus sous quelque prétexte que ce soit. Lesdits effets et marchandises seront, au contraire, conservés et rendus, moyennant l'acquittement du même taux de sauvetage, ainsi que des mêmes droits de douane ou autres que paierait en pareil cas un bâtiment national. Dans l'un et l'autre cas de relâche forcée ou de noufrage, les consuls, viceconsuls ou agens commerciaux respectifs, seront autorisés à intervenir pour prêter l'assistance nécessaire à leurs nationaux.

14. Les consuls, vice-consuls ou agens commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes résidant dans les Etats de l'autre, recevront, des autorités locales, toute l'assistance qui pourra légalement leur être accordée, pour la restitution des déserteurs des navires de guerre ou marchands de leurs pays respectifs.

15. Le présent traité restera en vigueur pendant l'espace de dix ans, à dater de l'échange des ratifications et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura donné avis à l'autre de son intention d'en faire cesser l'effet, chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de donner un pareil avis à

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