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1815 ceux avec la Bavière, doivent avoir lieu avec la cour de Würtemberg, avec l'Electeur de Hesse et les Grandducs de Bade et de Darmstadt, il a été décidé que Mrs. le Comte de Nesselrode, le Baron de Humboldt et le Baron de Wessenberg seraient autorisés à négocier avec les différentes cours en prenant pour base les dits projets.

Séance des Plénipotentiaires des cinq Puissances, du 23. Avril 1815.

En suite de pourparlers ultérieurs qui ont eu lieu avec M. le Maréchal Prince de Wrède, M. le premier Plénipotentiaire d'Autriche présente les Articles renfermant les arrangemens territoriaux du Royaume de Bavière, desquels on est convenu pour régler tant les rétrocessions à faire à l'Autriche de la part de la Bavière que les équivalens à assigner en échange à la couronne de Bavière.

Avant de procéder à la discussion des Articles, M. le Plénipotentiaire d'Autriche croit devoir faire précéder l'observation suivante:

Comme les arrangemens territoriaux dont il s'agit ne peuvent être entièrement accomplis qu'au moyen d'autres reviremens de territoire qu'il reste à régler avec plusieurs Souverains de l'Allemagne, en vertu des droits acquis aux hauts Alliés par les traités de Francfort, il est entendu que la désignation des équi valens assignés à S. M. le Roi de Bavière, quoique réciproquement obligatoire entre les cinq Cours et celle de Munich, n'est cependant à considérer que comme éventuelle à l'égard de ces autres Princes de l'Allemagne, jusqu'à ce que ceux-ci ayent donné leur adhésion aux reviremens de territoire qui font partie du présent arrangement.

A la lecture de cette observation, M. le Maréchal Prince de Wréde a témoigné que le paragraphe cidessus, par lequel il est énoncé que les arrangemens arrêtés ne sont qu'éventuels à l'égard des Princes avec lesquels il s'agit de négocier pour obtenir d'eux la cession des territoires qui y sont compris, ne lui paraissait pas assez clair. Il s'en est suivi une explication de la part de M. le Prince de Metternich, pour prouver que cette réserve avait été jugée nécessaire, puisqu'aucun revirement territorial ne pourait avoir lieu

avant que les négociations avec les autres Princes ne 1815 fussent terminées.

M. le Maréchal Prince de Wrede s'est déclaré satisfait de cette interprétation, en répétant néanmoins que l'arrangement territorial tel qu'il se trouve stipulé, n'avait été demandé par la Cour de Munich que comme une compensation de la rétrocession que cette. Puissance se voyait dans le cas de faire à l'Autriche des provinces auxquelles S. M. le Roi de Bavière attachait une valeur qui de tout tems l'avait porté à en désirer préférablement la conservation.

Après ces observations préalables, Mrs. les Plénipotentiaires ont procédé à la lecture des Articles.

L'article qui indique les rétrocessions que S. M. le Roi de Bavière fait à S. M. l'Empereur d'Autriche, est admis. Il est paraphé et consigné au présent protocole sous le Nr. 48.

L'article qui désigne les pays qui passeront sous la domination de S. M. le Roi de Bavière est admis, sous la réserve de l'adhésion des Souverains directement intéressés, de laquelle il a été fait mention cidessus. Cet article est paraphé et joint ici sous le Nr. 49.

L'article qui assure l'état de possession de l'Autriche et de la Bavière résultant de ces arrangemens, est adopté et paraphé sous le Nr. 50.

L'article par lequel sont maintenus les stipulations des articles 4 et 5 du traité de Teschen, relatif à la navigation de l'Inn, est approuvé et paraphé sous le Nr. 51.

L'article concernant les dettes est approuvé et paraphé sous le Nr. 52.

L'art. 53 par lequel il est assuré des facilités au Commerce entre le Tyrol et le Vorarlberg, est admis et paraphé.

Par l'article 54 toute vente de domaines, faite après la signature du présent arrangement, est décla rée nulle.

La restitution des archives et documens relatifs aux pays cédés et échangés est assurée par l'art. 55, qui a été approuvé et paraphé.

L'article 56 qui confirme l'abolition du droit d'aubaine entre l'Autriche et la Bavière, est admis et paraphé.

1815

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L'article relatif au retour des militaires dans les pays dont ils sont natifs, est admis et paraphé sous le Nr. 57.

Par l'art. 58 l'assurance de laisser jouir les particuliers et les établissemens publics de leurs propriétés situées en Autriche est stipulée pour les Bavarois, et réciproquement pour les Autrichiens en Bavière. Il est accordé six ans pour émigrer et exporter la valeur des biens.

L'art. 59 renfermant une reserve en faveur des acquéreurs des domaines dans la principauté de Fulde et dans le Hanau, est approuvé et paraphé.

L'Autriche, la Russie et la Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière la possession de ses Etats. L'art. 60 contenant cette garantie, est admis et paraphé.

Le terme pour l'entrée en possession est fixé l'art. 61, qui est admis et paraphé.

par

Par l'art. 62 il est pourvu à la sustentation du Prince Primat et des Employés du ci-devant Grandduché de Francfort.

Relativement à la rente viagère du Prince Primat fixée dans cet article à 100 mille florins par an, M. le Maréchal Prince de Wréde a observé que, comme la couronne de Bavière serait chargée d'une partie de cette rente, à raison des territoires du ci-devant GrandDuché de Francfort qui passe sous la domination bavaroise, il ne peut, d'après ses instructions, prendre d'engagement que pour autant que cette rente annuelle n'irait pas au - de là de 80mille florins. M. le Plénipotentiaire a néanmoins ajouté qu'il était persuadé que S. M. le Roi de Bavière serait portée à regarder comme convenable de faire pour le Prince Primat un traitement correspondant à celui que le recès de 1803 avait assuré aux premiers dignitaires ecclésiastiques du cidevant Empire germanique; et qu'ainsi, il ne doutait pas que le Roi n'accueillit favorablement la proposition de faire payer sa quote-part sur la proportion de 100 mille florins par an.

Par un article séparé et secret l'Autriche, la Russie et la Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière la réversion des parties de l'ancien Palatinat, qui sont et tomberont encore sous la domination du Grand-Duc de Bade, a défaut d'héritier måle.

La conservation des droits du Prince Eugène 1815 est assurée par un article séparé et secret rédigé en trois paragraphes.

Par l'art. 65, S. M. le Roi de Prusse renonce à tout droit sur la Principauté d'Ansbach et de Bayreuth, et S. M. le Roi de Bavière renonce à tout droit sur le Duché de Berg.

Séance (dernière) des Plénipotentiaires des cinq
Puissances, du 10. Juin 1815.
Voy. ce Recueil Supplém. T. VI. (Nouv. Recueil T. II.)
Nro. 43. p. 458.

59.

Lettre du Duc de Vicence, Ministre des relations extérieures de Napoléon dans les cent jours, adressée au Comte de Montgelas, Ministre des relations extérieures en Bavière, en date de Paris, le 16. Avril 1815.

Monsieur le Comte,

Paris, le 16. Avril 1815.

Vous connaitrez maintenant, par les journaux, le contenu des lettres, qui auraient du parvenir à Votre Excellence par des courriers français, encore retenus sur les bords du Rhin. L'établissement d'une sorte de blocus, qui rompt toutes les communications de la France avec les Gouvernemens étrangèrs, n'a laissé à l'Empereur d'autre moyen d'annoncer aux Souverains et à leurs Ministres les sentimens, dont il est animé, que le secours d'une publicité qui puisse franchir tous les obstacles et passer à travers toutes les barrières.

Quelque soit la voie, par laquelle sont transmises les assurances pacifiques de l'Empereur, ces assurances ont l'expression de la verité. Indépendamment de ces communications d'office, adressées à tous les cabinets, j'avois eu l'honneur, de vous écrire, M. le Comte, une lettre particulière, que l'on n'a pas non plus trouvé jour à vous faire parvenir.

1815

Votre Excellence sera sans doute aujourd'hui bien informée de l'Etat intérieur de la France: Elle saura que, d'une extrémité à l'autre de son territoire, il règne un accord complet dans les voeux et dans les opinions; tout est calme; il n'est plus un seul point, où le pouvoir Royal ait un défenseur, et la Ville de Marseille égarée un moment, s'est réunie d'elle même à la cause nationale. Toutes les forces matérielles et morales de la nation sont dans la main de l'Empereur, et ces forces sont immenses, par l'exaltation des esprits et l'unanimité de tous les intérêts.

Assuré de ces grands moyens, l'Empereur n'a qu'un désir, c'est de n'être pas obligé d'en faire usage. Il serait douloureux pour lui d'avoir jamais à compter dans les rangs ennemis, des peuples dont il ne peut que vouloir le bonheur et la prospérité.

Si la France, portant ses limites jusqu'au sein de l'Allemagne, a pu faire trop vivement sentir aux Etats germaniques le poids de son influence, la France, renfermée dans ses anciennes frontières, non seulement ne peut plus être pour eux un objet d'inquiétude, mais ne doit au contraire que leur offrir un contrepoids nécessaire au maintien de l'équilibre général.

Aucune idée d'extension n'entre plus dans l'esprit de l'Empereur. La haute raison de S. M. l'a remenée à des voies de modération, dans lesquelles il existera pour elle une plus légitime grandeur que dans toute son ancienne domination. Les états, dont la politique de la France a dû dans tous les tems embrasser la cause, sont naturellement ceux, que S. M. met le plus de prix à voir se réplacer dans leur véritable système; les sentimens personnels et les liens de famille de nos Souverains établissent d'ailleurs un rapport de plus entre nos deux pays, et le rétablissement d'une parfaite intelligence entre eux, comme avec tous les autres gouvernemens, ne peut qu'être conforme à nos communs intérêts.

Personne plus que vous, Monsieur le comte, n'est en état de bien juger la véritable situation des choses, et Votre Excellence saura trop bien l'apprécier, pour ne pas concourir à calmer des passions, dont la violence semble ménacer encore de nouveau le repos de l'Europe. LE DUC DE VICENCE.

Je saisis etc.

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