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96.

Arrêté du Roi des Pays-Bas, portant défense d'introduire dans les Colonies du Royaume des nègres amenés des Colonies étrangères où leur introduction directe d'Afrique est permise. En date du 16. Avril 1821.

(Journ. officiel du Royaume des Pays-Bas. T. XVI. Nro. 1.)

Nous Guillaume, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, grand - duc de Luxembourg, etc. etc.

Considérant que, d'après des avis reçus, il paraitrait, qu'on introduit de tems en tems dans la Colonie de Suriname, des nègres amenés de Colonies étrangères, où la traite directe des nègres d'Afrique, n'est point encore prohibée, vù le traité du 4. Mai 1818, conclu entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne; vù aussi la loi du 20. Novembre 1818; sur les rapports de nos Ministres des affaires étrangères, de la Justice et pour l'instruction publique, l'industrie nationale et les Colonies, le Conseil d'Etat entendu; avons statué et statuons:

L'introduction dans les Colonies de Notre Royaume, et specialement dans la Colonie de Suriname, de nègres amenés de Colonies étrangères où il est permis de les introduire directement d'Afrique, est prohibée sous les peines comminées sur l'importation des marchandises prohibées dans la dite Colonie.

Notre Ministre pour l'instruction publique, l'industrie nationale et les Colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il sera donné connaissance à nos Ministres des affaires étrangères et de la Justice, ainsi qu'au Conseil d'Etat, et qui sera inséré au Journal officiel.

Bruxelles, le 16. Avril 1821.

Par le Roi

GUILLAUME.

I. G. de MEY VAN STREEFKerk.

1821

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1821 toutes les fois qu'il jugera nécessaire de le faire: dans cette circonstance une escorte lui sera fournie.

5. Le droit d'ancrage de 400 écus allemands, cessera désormais d'être payé par les navires anglais, ainsi qu'il l'avait été jusqu'alors par tous les bâtimens marchands qui débarquaient des cargaisons. Dorénavant, aucun droit ne sera payé pour cet objet, qu'il y ait ou non débarquement, ni par les bâtimens marchands, ni par les bâtimens de guerre anglais.

*

6. Tous les sujets anglais, et nommément ceux de Surate, commerçant avec Moka, seront sous la protection du pavillon britannique. Ceux professant I'Islamisme pourront régler leurs affaires d'après la loi mahométane s'ils le desirent: ils seront assistés par une personne que désignera le Résident: leurs différends entre eux, seront réglés par le Résident. Les différends entre les sujets anglais et ceux de l'Iman, seront réglés contradictoirement par le Résident et l'Iman. Tous les Individus dépendant de la factorerie, courtiers et autres inférieurs, seront sous la protection du pavillon anglais, qui pourra les punir et régler les réclamations exercées contre eux.

7. Le droit de sortie qu'acquittera à l'avenir le commerce anglais, sera de 24 pour 100, le même que paient les Français, et non plus 3 p. 100, comme jusqu'ici. Le droit d'importation sera également, comme à l'exportation de 24 p. 100.

Cet article est expressément accordé par un Firman séparé de Son Altesse, comme une marque particulière de son amitié pour la nation anglaise.

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96.

Arrêté du Roi des Pays-Bas, portant défense d'introduire dans les Colonies du Royaume des nègres amenés des Colonies étrangères où leur introduction directe d'Afrique est permise. En date du 16. Avril 1821.

(Journ. officiel du Royaume des Pays-Bas. T. XVI. Nro. 1.)

Nous Guillaume, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc. etc.

Considérant que, d'après des avis reçus, il paraitrait, qu'on introduit de tems en tems dans la Colonie de Suriname, des nègres amenés de Colonies étrangères, où la traite directe des nègres d'Afrique, n'est point encore prohibée, vù le traité du 4. Mai 1818, conclu entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne; vù aussi la loi du 20. Novembre 1818; sur les rapports de nos Ministres des affaires étrangères, de la Justice et pour l'instruction publique, l'industrie nationale et les Colonies, le Conseil d'Etat entendu; avons statué et statuons:

L'introduction dans les Colonies de Notre Royaume, et specialement dans la Colonie de Suriname, de nègres amenés de Colonies étrangères où il est permis de les introduire directement d'Afrique, est prohibée sous les peines comminées sur l'importation des marchandises prohibées dans la dite Colonie.

Notre Ministre pour l'instruction publique, l'industrie nationale et les Colonies est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il sera donné connaissance à nos Ministres des affaires étrangères et de la Justice, ainsi qu'au Conseil d'Etat, et qui sera inséré au Journal officiel.

Bruxelles, le 16. Avril 1821.

Par le Roi

GUILLAUME.

I. G. de MEY VAN STREEFKERK.

1821

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1822

97.

Traité entre la Grande-Bretagne et l'Iman de Muscat en Arabie. En date du 10. Septembre 1822.

(Hertslet's Collection of the Treaties and conventions at present subsisting between Great-Britain and Foreign Powers. Vol. III. Lond. 1827. p. 265.)

Statement of the Requisitions made to His Highness the Imaum of Muscat, by Captain Moresby of His Majesty's Ship Menai, Commissioner vested with full powers by His Excellency Sir Robert T. Farquhar, Baronet, Governor of the island of Mauritius, etc. etc. etc.

1stly. The Imaum to abolish the foreign slave trade, for ever, in his dominions.

2dly. The Imaum to order the seizure of all such vessels, attempting the foreign slave traffic, and to seize and punish the captain and crew as Pirates.

3dly. The Imaum to punish all persons, serving on board ships dealing in slaves, who do not give information to the Imaum, or his Governors, that they have been slave dealing.

4thly. His Highness to appoint, at such places as His Majesty the King of Great Britain may wish, habitations for the residence of consuls, agents or others, charged with the suppression of the slave trade by English subjects; such consuls, agents or others, are to receive the assistance, on application, of His Highness the Imaum or his Lieutenant Governor or others, for the apprehension and detention of any English subjects who may attempt the traffic.

97.

1822

Traité entre la Grande-Bretagne et l'Iman de Muscat en Arabie. En date du 10. Septembre 1822.

(Hertslet's Collection of the Treaties and conventions at present subsisting between Great-Britain and Foreign Powers. Vol. III. Lond. 1827. p. 265.)

Translation of the answers in Arabic, under the hand and seal of His Highness the Imaum of Muscat, to the requisitions made by Captain Moresby of His Majesty's ship Menai, Commissioner, etc. etc. etc.

1st. I did write last season to all my officers, positively prohibiting the sale of slaves to any christian nation, and I will repeat those orders.

2d. I will send orders to all the officers throughout my dominions, that if they find (the owners of) any Arab vessels buying slaves for sale in christian countries, they must take possession of all such vessels and inflict punishment on the commanders, (owners) thereof, even though they be bound for Madagascar.

3d. I will instruct my officers, and publish generally such instructions throughout my dominions, that the crews of any vessels carrying slaves for sale, in christian countries, be enjoined, on their return to the Arab port, to give information to the authority at such port, that he may punish the commanders, and that if they come to be detected in concealing such information, they (the crews) shall themselves suffer punishment.

4th. The authority you require, permitting the settlement of an agent on your part in Zanzibar, and the neighbouring parts, for the purpose of having intelligence and watching the traffic in slaves with christian nations, is granted, and I now give it to Captain Moresby.

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