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1767 of that Country, and may be said to have formed a prejudice which will not be easily overcome in the minds of the multitude; but to those conversant in commerce it is well known, that the excess of the amount of the commodities sent by this Kingdom over those it receives, which is called the balance of the trade, must be the standard of the bullion that will remain, but not vice versa, that the bullion should be a proof of the amount of the balance of that particular trade, when it can be proved that the same is increased from other channels.

Accordingly, let the high estimation of gold above silver, different from that in other Countries of Europe, be lowered; let the low price of carriage of money from Falmouth, and the freight of our Packets be raised, and we should soon find that the Portugal coin would be equal only to the balance of our trade to that Country.

Whereas, at present, it must be regarded as the amount of all our Foreign trade with the verious States of Europe; for Portugal, taking from them the different commodities and manufactures necessary for its use, makes payment thereof inco in, which, from accidental circumstances of advantage to the Foreign Proprietors, circulates through this Kingdom; and those same States find it more to their advantage to receive their remittances from England in Bills of Exchange, or other commodities, than in the specie which has been sent for their payment.

So that it may be easily conceived, that this Kingdom might have the same quantity of Portugal specie (the difference of the trade to Portugal excepted) even though it had no communication with that Country: the only difference in such a case would be, that those States which would take our commodities, would then send us the gold which we now receive from Portugal: the truth of this is evident from what happens in Holland, the whole trade whereof with Portugal is but of a small amount, yet the coin of that Kingdom abounds there almost as much as in England.

8.

Supplément au Traité de paix conclu le 21. Octobre 1727 entre la Russie et la Chine. En date du 18. Octobre.. (vieux style) 1768 *).

(Traduction de l'original Mandschou.)

Par ordre du grand Empereur de l'Empire de Daitsing, les personnes suivantes se sont réunies pour régler les affaires des frontières:

Le premier adjoint du président du tribunal qui gouverne les provinces extérieures, Karatsin;

Le gosai beise des Dchasa, Khouton rinkga; L'adjoint du côté gauche du président du tribunal qui gouverne les provinces extérieures, Kinggoni;

Watsirai batow Tousiyetou Khan Tschendon dordzi, officier de la garde de l'intérieur du Palais, adjutantgéréral et command de l'aile gauche des Kahlas;

Le Sous-inspecteur du mont Khanoola, membre du Dchasak et Cousin de la famille impériale de la sixième classe,

--- avec

Le Commissaire Kropotow, Envoyé de l'Impératrice regnante de l'Empire des Oros (des Russes). Après en avoir délibéré ensemble, on est convenu de ce qui suit:

Quoique les onze Articles du Traité de paix dussent être considérés comme maintenus invariables, on a trouvé néanmoins nécessaire de faire retirer les Oros du voisinage du mont Bourgoutai, de Bisitktou, Khochoo

"Voy. le Traité du 21. Octobre 1727 dans l'Appendice. On s'était flotté que la conclusion du Traité de 1727 terminerait toutes les discussions entre les deux Empires. Cependant souvent le nouveaux différends s'élevèrent, et les sujets respectifs passaient les frontières, sans en être punis. Le traité mentioné en effet était bien vaque à ce sujet. Cela décida I'Impératrice Catherine II à ordonner en 1767 au Commissaire Kropotow, d'aller examiner et réformer ce Traité conjointement avec un Plénipotentiaire Chinois, envoyé dans le même but à Kiachta, pour mettre fin à toutes les plaintes. En conséquence ils redigèrent ce supplément au Traité de 1727, en y changeant en entier l'article X.

1768

1768 et autres places, afin que la frontière passât sur l'autre revers de la montagne. Toutes les choses demeureront d'ailleurs dans l'ancien état auprès des deux dépôts de commerce à Kiachta et à Tsououikhaïtou (Tsouroukhaitou) où l'on ne paye pas de droits d'entrée. Des erreurs s'étant glissées dans la copie latine et russe du traité de paix, et plusieurs points essentiels y ayant été oubliés, on a jugé convenable de les rectifier et de les corriger. De plus, les discussions qui s'étaient élevées entre les deux Etats doivent être vouées à Poubli, et les déserteurs ne seront pas réclamés pour le passé.

Les dispositions de l'article X de la convention primitive à l'égard du mode d'empêcher les vols et les désertions parmi les sujets respectifs, sur les frontières, ont paru trop équivoques et trop peu précises: c'est pourquoi l'article X est rayé. On y en a substitué un autre pour faire loi. Selon la convention actuelle, chacune des deux parties surveillera désormais ses sujets pour prévenir le retour de semblables événemens. Si, à la réunion qui doit avoir lieu tous les ans à la frontière, on aperçoit les traces de pareilles choses, les commandans limitrophes sont tenus de les examiner sans délai et avec bonne foi. Si, guidés par leurs intérêts privés, ils manquaient à leurs devoirs, chacune des deux parties les punira selon les lois. Quant à la recherche et à la saisie des brigands, et au châtiment de ceux qui passent illégalement la frontière, on a adopté les dispositions suivantes:

Article X. Les gens armés, qui passent la frontière en évitant les maisons de garde, dans un but de brigandage, doivent être, soit qu'il aient commis des meurtres ou non, saisis et rigoureusement détenus jusqu'à ce qu'ils avouent de quelle maison de garde ils viennent et s'ils étaient avec ou sans compagnons. Après qu'ils auront subi un sévère examen à la maison de garde respective, on mettra par écrit les noms des brigands qui n'ont pas été arrêtés et on communiquera cette liste à toutes les maisons de garde, mais particulièrement au taidzi principal du Dchasak et aux commandans des Oros. Les chefs du Dchasak doivent venir à l'instant même sur les lieux et examiner scrupuleusement l'affaire avec les commandans des Oros, puis ils feront immédiatement un rapport qui doit être envoyé

de suite à l'endroit où les affaires des frontières se dé- 1768 cident. On y délèguera un homme intègre et considéré, qui se rendra immédiatement à la maison de gårde respective et y procèdera conjointement avec le chef du Dchasak à une seconde enquête, après quoi, le rapport sera expedié pour l'endroit ou les affaires des frontières se décident. Les sujets de l'empire du centre, qui auront commis des brigandages, seront livrés, sans distinction de personnes, au tribunal qui gouverne les provinces extérieures, et punis de mort; les sujets des Oros seront livrés à leur sénat, pour subir la même peine. Les meurtriers seront amenés et exécutés publiquement sur la frontière. Le cheval, la selle, les armes et les autres effets d'un brigand, seront donnés en récompense à celui qui l'a arreté. Ceux qui volent des chevaux, du bétail ou autres choses, seront tenus, pour la première fois, de payer dix fois la valeur des objets volés. Si le voleur n'est pas saisi, les commandans des maisons de garde respectives doivent se réunir pour faire une enquête sur le crime, et inspecter les blessures et les corps des personnes tuées afin de présenter là-dessus leur rapport. Le commandant de la maison de garde aura à faire arrêter les criminels, au plus tard, dans l'espace d'un mois. Si le voleur n'est pas arrêté à cette époque, un rapport doit être envoyé l'endroit où se décident les affaires des frontières. Alors les commandans et soldats qui n'ont pas fait leur devoir dans la recherche des chevaux et des objets volés, seront punis eux-mêmes et obligés de payer dix fois la valeur des objets volés. Si l'on arrête des gens sans armes qui ont passé la frontière pour commettre des vols secrets, on les punira, selon les lois, d'un châtiment corporel de cent coups. Le cheval du voleur et sa selle seront donnés en récompense à celui qui l'aura arrêté. Les objets volés seront rendus à leur propriétaire. Le voleur paiera pour la première fois le quintuple, pour la seconde le décuple de la valeur des objets volés, la troisième fois il sera traité comme un brigand. Si de pareils voleurs ne sont pas arrêtés, un rapport authentique sera dressé à la maison de garde la plus prochaine du lieu où le délit a été commis, et le commandant ainsi que les soldats de cette maison recevront l'ordre de saisir le criminel, au plus tard, dans l'espace d'un mois. Quand il aure

1768 été pris, on lui infligera publiquement cent coups et on remettra à qui de droit, et sans délai, les chevaux et les objets volés. Si les commandans des maisons de garde et leur soldats ne parviennent pas à trouver et à arrêter les voleurs sans armes, dans l'espace de temps déterminé, le quintuple de la valeur des chevaux et objets volés sera payée par les commandans et les soldats qui n'auront point. fait leur devoir."

Lorsque les chevaux et autres bêtes se seront égarés à travers la frontière, on les reconduira immé diatement à la maison de garde la plus prochaine. Si on ne les trouve pas, un rapport sera dressé, à ce sujet, avec leur description exacte. Les chevaux et betes égarés doivent être restitués en cinq jours; après cet espace de temps, si le bétail trouvé n'a pas été rendu, ou s'il a été recélé quelque part et que l'on connaisse cet endroit, les commandans des maisons de garde respectives devront présenter là-dessus un rapport aux autorités qui décident les affaires des frontières. La restitution aura lieu alors pour le double de la valeur du bétail égaré.

Les gens armés et non munis de passe-ports qui traversent la frontière, sans commettre ni vols ni meurtres, doivent être arrêtés. Leurs chevaux, selles et autres effets, seront donnés en récompense à celui qui les arrêtera. S'ils ont passé la frontière pour chasser, ils seront punis selon les lois d'un châtiment public de cent coups. Leur gibier, leurs armes, chevaux et chiens, deviendront la récompense de celui ou de ceux qui les auront arrêtés.

Si des gens sans armes sont arrêtés pour avoir passé la frontière, le commandant de la maison de garde doit les examiner sévèrement. S'ils se sont trompés de chemin, on les relâchera et on les renverra de suite au poste respectif de l'autre côté. Si l'on trouve et arrête des gens qui se cachent dans des forêts et des montagnes inaccessibles, on leur infligera, selon les lois, un châtiment public de cent coups, et leurs chevaux, selles et autres effets, seront donnés en récompense à ceux qui les auront arrêtés.

Tous les criminels de l'empire du centre condamnés à une punition corporelle seront fouettés, les criminels de l'empire des Oros recevront des coups de

bâton.

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