Page images
PDF
EPUB

1761 ment des eaux du guyers, sous le pont de Saint Genis, que pour la formation du canal de direction, les Communautés riveraines tant de Savoie que de France, seront obligées à l'entretien journalier des ouvrages de leurs rives respectives; le quel entretien est d'autant plus convenable, que les soins peu dispendieux qu'on prendra de part et d'autre, pour la conservation de ces ouvrages, sont le moyen le plus efficace de prévenir les grandes excursions du guyers, qui pourroient dévenir pernicieuses à l'une ou à l'autre des deux rives etc.

Et en foi de ce nous avons signé deux copies de ce Procès verbal, et y avons fait apposer le cachet de nos armes; afin qu'après l'approbation des Ministres Plénipotentiaires il soit regardé comme faisant partie du Traité: à quelle fin nous avons aussi fait faire deux copies des dites cartes par nous signées et scellées comme dessus, et les avons fait coter, savoir celle de la montagne d'Olle par la lettre G, et celle de l'Harpette par la lettre H; et n'ayant pas été possible de nous réunir pour la signature du présent, nous l'avons signé séparément, après en avoir arrêté et concordé tout le contenu; savoir Nous Commissaire principal de Sa Majesté le Roi de Sardaigne à Turin le vingtquatre mars mil sept cent soixante un; et Nous Commissaire principal de Sa Majesté Très-Chrétienne à Versailles de quatre avril même année.

FONCET DE MONTAILLEur.

BOURCET.

Nous Ministres Plénipotentiaires ayant pris lecture de ce Procès verbal définitif, en approuvons et confirmons le contenu, déclarant qu'il aura la même force et valeur, que celui du vingtneuf mai de l'année dernière, dont il fait la suite et la conclusion.

A Turin le 15. Avril 1761.

OSSORIQ.

B.

CHAUVELIN.

Verbal de limitation générale convenue entre
les Commissaires de S. M. le Roi de Sardaigne,
et S. M. le Roi de France en exécution du
Traité du 24. Mars 1760. En date du
4. Octobre 1761.

Nous Antoine Durieu, Ingénieur topographe de
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et François Potain,

Ingénieur géographe de Sa Majesté Très-Chrétienne, 1761 députés pour le plantement des bornes à faire ensuite de la limitation convenue entre nos Souverains par le Traité du 24. Mars 1760, et par le Procès verbal définitif de messieurs les Commissaires principaux, approuvé par messieurs les Ministres plénipotentiaires le 15. Avril 1761, de même que pour le rétablissement de la limitation des grandes Alpes de l'année 1718, à teneur de nos commissions insérées au bas du présent, avons divisé notre opération en trois parties, dont la première a pour objet la frontière entre Nice et la Provence avec partie de Barcelonette; la seconde entre le Piémont et partie de Barcelonette et du Dauphiné; et la troisième entre le restant du Dauphiné et Savoie.

nous

Et commençant par la première partie, nous avons observé que depuis la mer jusqu'au ruisseau de Rioland, la limitation se trouvant établie dans le Traité susdit par le milieu du plus grand cours du Var et de l'Esteron, il n'est besoin d'aucune borne pour la constater dans cette partie que sur les ponts de Rocasteron et de Cigale sur l'Esteron, et successivement sur ceux de Rioland; et nous conformant à cet égard à la disposition de l'art. 9 du dit Traité, avons fait poser dans le centre du dit pont de Rocasteron, qui est partie en bois et partie en pierre; et sur la gauche d'icelui, allant de France à la Comté de Nice, un poteau de bois de chène, sur le quel nous avons fait apposer et dûement assurer les armes des deux Rois, relevées en bosse sur des plaques de fer battu, lesquelles armes, de mème que celles des bornes suivantes, sont la Fleur de Lis à la part de France, et la Croix blanche à la part de Savoye, en déclarant qu'à teneur de l'article 9 du Traité, cette borne, de mème que celles qui ont été posées sur les autres ponts, énoncées dans ce verbal, n'ont d'autre objet que d'indiquer le point de division de ces mèmes pouts, sans influer sur la limitation des rivières qui coulent au dessous d'iceux, les quelles à teneur du même Traité doivent toujours se diviser par le milieu de leur plus grand cours.

De là nous nous sommes rendus sur le pont de Cigale, qui est tout en maçonnerie, dans le centre du quel, et du côté gauche, allant de France dans

1761 la Comté de Nice, nous avons fait planter une borne de pierre gravée aux armes des deux Souverains, comme dessus.

De là nous nous sommes transportés sur les ponts du Rioland, tous les deux en maçonnerie, et commençant par celui qui est plus proche de son confluent dans l'Esteron, nous y avons fait poser une borne de pierre, gravée comme dessus dans le centre d'icelui, et sur la gauche, allant de France à la Comté de Nice; et quant à l'autre pont tendant de Cigale à Salagrifon, son état ruineux et sa petitesse n'ayant pas permis d'y placer une borne, nous avons fait graver les armes des deux Rois sur deux rochers fixes, qui se trouvent, l'un sur la rive droite, et l'autre sur la rive gauche du dit ruisseaux, en prenant pour point central la clef de la voûte du dit pont.

De la limitation suit, à forme de l'art. 9 du Traité, par le même ruisseau jusqu'à la rencontre de celui de Chanan, successivement de celui du vallon de Saint Pierre, jusqu'à sa source, et de là tend à la Roche de Beaumont, où nous avons fait planter une borne gravée comme dessus; et de là la limitation suit en droite ligne sur le Col de Rigaudon, où nous avons fait planter une autre borne comme dessus, d'où la limitation se continue en ligne droite jusqu'à celle que nous avons fait planter en gordant à quinze pieds Roi de l'angle supérieur de la bastide Josserandi qui reste sur la Comté de Nice.

De cette dernière borne la limitation descend en ligne droite jusqu'au point de réunion des deux sources, ou branches du ruisseau de Gordans, d'où suivant ce même ruisseau jusqu'à la rencontre de celui de Valcroue, elle continue ensuite par ce dernier jusqu'à son confluent dans le Var; la rapidité de ce torrent, et la quantité de pierres qu'il entraîne, n'ayant pas permis de faire planter une borne dans le milieu de son cours, nous avons crù devoir en faire placer une sur chaque bord, à la droite du chemin tendant d'Entrevaux au Puget de Teniers, et à égale distance du milieu du dit Torrent, pour indiquer que ce milieu doit être regardé comme le point de division des deux Etats, jusqu'au Var.

De remontant le Var jusqu'à l'embouchure du ruisseau du vallon de Parcates, nous avons, par la

même raison que dessus, jugé à propos de faire plan- 1761 ter, ainsi que nous avons fait, sur les deux rives de ce ruisseau deux autres bornes, à égale distance du milieu d'icelui.

De là la limitation remontant par ce même ruisseau jusqu'à sa naissance le long du Vallon, elle vient aboutir à la sommité d'Aurefol, lieu dit la Cime du Collet de Thibau, où nous avons fait planter une autre borne gravée comme dessus.

De là la limitation descend en droite ligne sur le Col des Lacs à la cime du Vallon des Rivets, où nous avons fait planter une borne gravée comme dessus, d'où la limitation suit par les cimes et crêtes du dit Vallon des Rivets jusques sur la plus haute sommité du rocher d'Urban, sur le quel nous avons fait graver les armes des deux Rois, avec le millésime de 1761.

De la sommité du rocher d'Urban la ligne des limites tire droit aux terres du Clot, du Col de Saint Léger, et dans cet endroit nous avons fait placer deux bornes, l'une sur le dit Col de Saint Léger, et comme elle ne pouvoit se voir depuis le rocher d'Urban, nous en avons fait poser une intermédiaire à la distance de 115 toises en avant de celle du dit Col de Saint Léger.

De cette dernière borne plantée à 20 toises de distance de la source du ruisseau du vallon de S. Léger, la limitation continue par le cours du même ruisseau jusqu'à son confluent dans le Var, qu'elle traverse et tire de là en droite ligne à la sommité du Collet des Charbons, et dans cet espace nous avons établi trois bornes: la première sur deux rochers fixes que nous avons fait graver aux armes des deux Rois sur la gauche du chemin tendant d'Entrevaux à Guillaume, pour indiquer que la ligne de division prend dans cet endroit par le milieu de la distance de 9 pieds, six pouces, qu'il y a de l'une à l'autre de ces armoiries; la seconde borne a été plantée dans le mas de Champaillayre, et dans une pièce de terre appartenante à Joseph Malavard, et à treize toises du ravin de la Lauve; et la troisième sur la plus haute sommité du Collet des Charbons.

De cette dernière borne la limitation descend par les crètes et sommités des eaux pendantes, d'où elle

T

1761 remonte par le sommet du Collet de la Ramillière, et suivant les crêtes elle tombe ensuite sur le Col appellé le Pas de Saint Martin, et remontant par les hauteurs de Martiniac, et suivant toujours les crètes, elle vient tomber sur le col de Saint Pons, où après avoir traversé la pièce de terre d'Antoine Robin, elle vient aboutir à la borne que nous avons fait planter sur le dit Col de Saint Pons, à la droite du chemin allant de France à la Comté de Nice.

De là la limitation continue par les crêtes passant ensuite par le pas de Bellons jusques sur le Plateau appellé le Clot de Guerin, au pied d'un grand penchant et au dessus de la fontaine du même nom, ой nous avons fait planter une borne gravée comme les précédentes, et de là la limitation remonte par les crètes jusque sur le. Serre de la Latte au dessus du pré du Clot de la Latte nous avons aussi fait planter une autre borne comme dessus; et de là la limitation continuant par les sommités de la montagne de Peragrossa jusque sur le Serre, soit Serrière du même nom, nous y avons fait planter une autre borne.

De là la ligne des limites descendant et passant par la basse de Melline suivant les eaux pendantes, elle remonte ensuite par les crêtes jusques sur le rocher appellé la Cime de l'Erigier, d'où continuant par les sommités, elle monte jusque sur la cime de Varmonette soit de Peragrossa, où nous avons fait planter une autre limite, d'où la ligne de division descendant le long de la crête, remonte ensuite sur la cime de Forciau, où nous avons fait graver sur un rocher fixe les armes des deux Souverains, pour tenir lieu de limitation.

Du centre de la distance qu'il y a entre ces deux Armoiries la limitation descend par les crètes des rochers jusque sur celui du Clot de Dourmilliouse, sur le quel nous avons aussi fait graver les armes des deux Souverains, avec le millésime pour la même fin que dessus; et de là la limitation continuant par les crêtes des rochers, vient tomber sur le Pas de Sangary, où nous avons aussi fait graver les armes des deux Rois à la gauche du chemin allant de France à la Comté de Nice.

De là la limitation continuant par les crêtes, et remontant jusque sur les plus grandes hauteurs, des

« PreviousContinue »