Page images
PDF
EPUB

1772 procureurs, mandataires, tuteurs, ou curateurs, pourront recueillir les biens, et effets généralement quelconques, sans aucune exception, provenans des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs, soit ab intestat, soit par testament, ou en vertu d'autres dispositions légitimes, transporter les biens, et effets mobiliers, où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente, ou autrement, sans aucune difficulté, ni smpêchement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils seront tenus aux mèmes lois, formalités et droits, auxquels les sujets propres et naturels de Sa Majesté et de Son Altesse Sérénissime Electorale sont soumis dans les Etats et Provinces, où les successions auront été ouvertes.

IV. Lorsqu'il s'élevera quelques contestations sur la validité d'un testament, ou d'une autre disposition, elles seront décidées par les Juges compétens conformément aux lois, statuts, et usages reçus et autorisés dans le lieu, où lesdites dispositions auront été faites, en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seroient assujettis à des formalités plus grandes, et à des règles différentes qu'ils ne le sont dans les pays, où ils ont été rédigés.

V. L'égalité et la réciprocité parfaite que Sa dite Majesté et Son Altesse Sérénissime Electorale ont en vue d'établir entre leurs sujets respectifs par la présente convention, aura lieu aussi par rapport au payement du droit qui se lève dans les Etats de Son Altesse Sérénissime Electorale sous le titre de détraction, ou sous toute autre dénomination quelconque, à raison d'une hérédité, ou de l'exportation des effets en provenans, ou du prix des immeubles; de même que par rapport à tous autres droits qui peuvent se percevoir en Bavière sous le titre de mutation de propriété, ou sous quelqu'autre titre que ce soit, pour raison des successions qui écherroient aux sujets du Roi; de façon que lorsqu'une succession sera échue à un sujet Bavarois dans les Etats de Sa Majesté, il devra payer

les mêmes droits, et sera tenu aux mêmes prestations, 1772 de quelque nature qu'elles puissent être, qu'on exigeroit en Bavière d'un sujet de Sa Majesté en parail cas.

VI. La présente convention sortira son plein, et entier effet dès le jour de la signature, et sera ratifiée par le Roi, et par le Sérénissime Electeur. Les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt, si faire se peut; et six semaines après cet échange, cette même convention sera entérinée, et enregistrée dans les Tribunaux des deux Etats, et publiée partout où besoin sera, dans la forme la plus solemnelle usitée en pareil cas, pour être exécutée selon sa forme et teneur.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé la présente convention, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Turin le trois septembre mil sept cent soixante douze. LASCARIS DE CASTELLAR. CHARLES PIOSSASQUE.

Article séparé.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière ayant pris en considération qu'il seroit avantageux a leurs sujets respectifs de leur épargner les formalités qu'ils auroient à remplir pour se conformer au contenu de l'article cinq de la convention ci-dessus, et d'établir sur un pied uniforme les droits que leurs dits sujets respectifs auroient à payer dans chacun des deux Etats à raison des successions ouvertes en leur faveur, ou de l'exportation des biens et effets en provenans, ou du prix des immeubles; et ayant en conséquence autorisé les Plénipotentiaires soussignés à convenir d'un arrangement à cet égard, il a été arrêté et convenu que dans le cas où les sujets de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, désireroient de transporter hors des Etats de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière les effets, ou le prix d'iceux, provenans des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de Sa dite Altesse Sérénissime Electorale, il ne sera perçu desdits sujets de Sa Majesté qu'un droit unique et invariable de cinq pour cent de la valeur de ce qu'ils emporteront; lequel tien

1772 dra lieu de tous autres droits qui se lèvent en Bavière sous le titre de détraction, ou sous toute autre dénomination quelconque sur les effets ou capitaux transportés hors du pays, sans que pour raison de ladite exportation on puisse exiger d'eux autres ou plus grands droits.

Et pour le cas que les sujets de Sa dite Majesté, à qui il sera échu quelque succession en Bavière, ne transportent pas hors de la domination de Son Altesse Sérénissime Electorale les effets en provenans, ou leur prix, il ne sera exigé d'eux, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les sujets propres et naturels de Sa dite Altesse Sérénissime Electorale de Bavière.

Viceversa les sujets de Son Altesse Sérénissime Eletorale de Bavière qui voudront transporter hors des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne les effets, ou le prix d'iceux provenans des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de Sa dite Majesté, payeront pour ladite exportation entre les mains du Trésorier des Finances de Sa Majesté un droit unique et invariable de cinq pour cent de la valeur de ce qu'ils emporteront, sans que pour raison de ladite exportation on puisse exiger d'eux autres ou plus grands droits.

Et pour le cas que les sujets de Sa dite Altesse Sérénissime Electorale, à qui il sera échu quelque succession dans les Etats de Sa Majesté, ne transportent pas hors de sa domination les effets en provenans, ou leur prix, il ne sera exigé d'eux, sous quelque prétexte que ce puisse être, d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les sujets propres et naturels de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Le présent article séparé ne fera qu'un seul et même acte avec la convention ci-dessus, et aura la même force, et valeur que s'il y étoit inséré de mot à mot. Il sera pareillement ratifié, enregistré, publié, et exécuté de la même manière, et aux mêmes époques qui ont été fixées pour les ratifications, enregistrement, publication, et exécution de la convention ci-dessus.

En foi de quoi Nous Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et de Son Altesse Sérénissime Electorale de Bavière, en vertu de nos pleins pou

voirs respectifs ont signé le présent article séparé et 1772 y avont fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Turin, le 3. Septembre 1772.

LASCARIS DE CASTELLAR.

CHARLES PIOSSASQUE.

(Ratifié par le Roi de Bavière le 3. Octobre 1772.)

12.

Conventions de sel entre la Bavière et l'Archevêché de Salzbourg.

I.

Vergleich zwischen Pfalzbaiern und dem Erzstift Salzburg über die von letzterm nach dem Tode des Kurfürsten Max III. erhobenen Ansprüche. München, den 4. Februar 1781.

Kund und zu wissen seye hiermit jedermänniglich, wie von Seite Sr. Hochfürstl. Gnaden Herrn Erzbischofen zu Salzburg auf zeitlichen Hintritt Weyl. des Herrn Kurfürsten Maximilian III. in Bayern Durchl. verschiedene theils ältere theils neuere Ansprüche an dessen Verlassenschaft im Namen Ihres Erzstiftes aufgestellet, und zu diesem Ende bei Sr. Kurfürstl. Durchl. zu Pfalz als Nachfolgern im Herzogthum Bayern unter dem 8ten Jänner 1779, nach fünf Abtheilungen förmlich angebracht worden, wovon die

Ite von den Jahren 1611 bis 1765, wegen zu wenig ausgeführten, dann wegen zwar ausgeführt- aber nicht veraufschlägten Salz, und wegen von Seite Bayern allein gemacht- aber an Salzburg nicht berechnet und vergüteten Aufschlägen; die

IIte von jüngern Salz- Preis- Ausständen von 1766 bis 1775, dann jenen von 1776 und 1777; auch die IIIte von den während des sogenannten österreich. Successions-Kriegs in Lebzeiten Kaisers Carls VII. May. in Jahren 1742, 43, 44 und 1745 gelieferten Naturalien und andern aufgewandten Kösten und erlittenen Schäden, hergeleitet, und sofort die

IVte auf die Gegend in und um Reichenhall, und endlich die

[blocks in formation]

1781 Vte auf die Heimfälligkeit mehrerer Lehns - Stücke gerichtet ist;

Wogegen aber auch von Seite Sr. Ch. Durchl. zu Pfalz unter dem 9ten Jänner des nämlichen 1779ten Jahrs mehrfache Gegenforderungen und verschiedene Prätensionen, und zwar unter folgenden Rubriken, als: 1) Wegen Entgang des Halleinischen Salz-Verschleiss in Böheim,

2) Wegen nicht geleisteter Gewehrlichkeit des Salzes,

3) Wegen nicht erfüllter Schifordnungsmässiger Verbindlichkeit,

4) Wegen Verbreitung des Halleinischen Salzverschleiss zu Lande,

5) Wegen der gesperrten Wasserfahrt auf der Sall nach und von Reichenhall,

6) Wegen Schwendung der im Erzstift gelegenen und zum Salzsieden nach Reichenhall gewidmeten Schwarzwälder,

7) Wegen Rückständen an Steuern, Anlags-, Scharwerks-, Herdstädts- und Jurisdictions - Gefällen bei der Herrschaft Mattsee, dann bei dem Voigt- und Probstgericht Mühldorf, wie auch wegen hyemal Liefeund extra ordinari - Contributions rungsRestantien von den Zeiten der Türken - Kriege, Schwedisch 30jährigen Kriegs, des Spanisch- und österreich. SuccessionsKriegs etc.

8) Wegen einigen von dem 30jährigen Krieg her in allgemeinen sich auf Kurfürsten Maximilian I. beziehenden Schuldigkeiten, und insonders wegen den an Weyl. Sr. Kaiser. May. Carl VII. nicht gut gemachten Römer - Monaten im Vorschein gekommen sind: wie eines sowohl, als das andere in den unter hievor bemerkten 8ten und 9ten Jänner 1779. gegen einander mitgetheilten Forderungen verzeichnet, und ausführlicher darinnen zu entnehmen ist.

Gleichwie aber bei so wichtig, und weit aussehenden Vorgang und bei den vielen Widersprüchen und Einwendungen, welche ein Theil des andern Forderungen zugleich entgegen gestellet, sich beede höchste Paciscenten bewogen gefunden, dieses ganze obbegriffene Forderungswesen und alle dabei wechselweis gerügte Anstände in schiedliche Wege einzuleiten, und mit fürstl. wahrer Eintracht und Güte hinzulegen, so

« PreviousContinue »