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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

ORGANISATION POLITIQUE.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

LE PRINCE LOUIS-NAPOLÉON.

CONSTITUTION

FAITE EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS PAR LE PEUPLE FRANÇAIS A LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE,

Par le vote des 20 et 21 décembre 1851.

Le Président de la République.

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

ང་

Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte et «<lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les « bases établies dans sa proclamation du 2 décembre;

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient : 1.o Un chef responsable nommé pour dix ans ;

» 2.o Des ministres dépendant du pouvoir exécutif;

» 3.o Un conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les

>> lois et en soutenant la discussion devant le Corps législatif;

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>> 4. Un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection;

» 5. Une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés pu»bliques; >>

»

Considérant que le peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages,

Promulgue la Constitution dont la teneur suit:

TITRE I.er.

Art. 1. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II. Formes du gouvernement de la République.

Art. 2. Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République.

Art. 3. Le Président de la République gouverne au moyen des ministres, du conseil d'Etat, du Sénat et du Corps législatif.

Art. 4. La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

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Art. 5. Le Président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il toujours le droit de faire appel.

Art. 6. Le Président de la République est le chef de l'Etat; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Art. 7. La justice se rend en son nom.
Art. 8. Il a seul l'initiative des lois.

Art. 9. Il a le droit de faire grâce.

Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Art. 11. Il présente tous les ans, au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.

Art. 12. Il a le droit de déclarer l'état de siége dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l'état de siége sont réglées par la loi.

Art. 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'Etat; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement: il n'y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Art. 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'Etat, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics, prêtent le serment ainsi conçu :

«Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président. »

Art. 15. Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions.

Art. 16. Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le Sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection.

Art. 17. Le chef de l'Etat a droit, par un acte secret et déposé aux archives du Sénat, de désigner au peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.

Art. 18. Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du Sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil du gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

TITRE IV. Du Sénat.

Art. 19. Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante: il est fixé pour la première année à quatre-vingts.

Art. 20. Le Sénat se compose:

1. Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux;

2. Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 22. Les fonctions de sénateurs sont gratuites; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison de services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.

Art. 23. Le président et le vice-président du Sénat sont nommés par le Prédent de la République et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

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