d'infanterie et cinq cents chevaux, et réciproquement le grandduc étant hostilement envahi, le roi de Sardaigne devra fournir mille hommes d'infanterie et cinq cents chevaux. Art. 9. Les États du roi de Naples, ou ceux du duc de Parme, venant à être envahis, l'impératrice-reine de Hongrie, ainsi que le roi de Sardaigne, fourniront quatre mille hommes d'infanterie et mille chevaux, et le grand-duc donnera seulement mille hommes d'infanterie et cinq cents chevaux. Art. 10. Le roi de Sardaigne n'accordera, dans aucun de ses États quelconques, le passage aux troupes d'autres princes étrangers, à moins qu'il n'ait eu auparavant le consentement des puissances qui interviennent de quelque manière que ce soit au présent traité. Art. 11. Le roi de Sardaigne renonce formellement à toutes ses prétentions quelconques sur la Sicile. Art. 12. L'échange des ratifications du présent traité se fera respectivement dans le terme de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. FIN DU TOME TROISIÈME. TABLE DES MATIÈRES DU TROISIÈME VOLUME. TROISIÈME PÉRIODE, QU HISTOIRE DES TRAITÉS DEPUIS LA TRIPLE ALLIANCE |