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(MOULIN CONTRE AZAUBERT).

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Azaubert, commerçant à Carcassonne, a acheté du sieur Moulin, le 31 mai dernier, 50,000 kil. son, livraison courant juin, sur toiles, pour recevoir franco Marseille;

Attendu qu'il n'a été encore reçu que 8,620 kilog.; que pour la livraison du solde, le sieur Moulin a demandé que le sieur Azaubert lui envoyât les sacs nécessaires pour le contenir, et qu'il fit agréer la marchandise à Marseille ;

Attendu que les parties ont été en désaccord sur le point de savoir si le sieur Moulin pouvait exiger que l'agrément de la marchandise se fit à Marseille, ou si l'expédition devait avoir lieu, sauf au sieur Azaubert de n'agréer qu'à Carcassonne ;

Attendu que, dans l'espèce, la livraison devait se faire en gare de Marseille ; que les termes de franco en gare équivalent à ceux de livrable en gare, parce que, dans les deux cas, le vendeur doit rendre également la marchandise en gare;

Attendu que le vendeur, par la livraison, met l'acquéreur en possession de la marchandise; qu'à la livraison par le vendeur correspond la réception par l'acheteur, et que recevoir une marchandise c'est l'agréer ;

Attendu toutefois qu'il n'appartient pas au vendeur d'agréer la marchandise pour l'acheteur; que le vendeur peut seulement exiger que l'agrément ait lieu par l'acheteur comme une condition de la livraison; que s'il ne l'exige pas, le fait de l'expédition par le vendeur met la marchandise aux risques de l'acheteur, sans qu'elle soit agréée; qu'alors, par une tolérance du vendeur, l'acheteur peut apprécier la qualité de la marchandise au lieu de destination; mais, en cas de contestation, l'expertise se fait à Marseille et d'après les

usages de cette place, parce que, d'après les accords, Marseille est le lieu de l'agrément ;

Attendu que la clause livrable en gare ou franco en gare n'a d'autre effet que de substituer, pour les convenances de l'acheteur, la gare de Marseille aux magasins du vendeur où devraient se faire la livraison et la réception dans les ventes de marchandises livrables à Marseille ;

Par ces motifs,

Le Tribunal, sans s'arrêter à l'offre du sieur Azaubert de recevoir la marchandise à charge par le sieur Moulin de l'expédier, ordonne que le sieur Azaubert la recevra dans la gare de Marseille au jour que lui aura indiqué le sieur Moulin, indication qui devra précéder d'au moins trois jours celui de la réception, et faute par le sieur Azaubert de ce faire, autorise le sieur Moulin à faire vendre aux enchères publiques, par le ministère de M. Ferdinand Roussier, courtier, les 41,380 kil. son restant à recevoir; condamne pour ce cas le sieur Azaubert à payer au sieur Moulin la différence entre le prix convenu et le net produit des enchères, avec intérêts de droit; le condamne aux dépens.

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Du 5 novembre 1874. Prés. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. Aimé AILLAUD pour Moulin, Théophile TEISSÈRE pour Azaubert.

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Le vendeur d'un fonds de commerce comprenant sa clientèle, ne peut ouvrir un établissement pareil dans le voisinage de celui qu'il a vendu.

Toutefois, son acheteur ne peut, en cas d'ouverture d'un établissement pareil, en poursuivre la suppression qu'autant qu'il y a un intérêt actuel.

Spécialement, l'acheteur qui, n'ayant pas payé à son véndeur le prix du fonds vendu, a subi des poursuites qui ont abouti à la saisie et à la vente de son matériel, et qui, par suite, n'exploite pas le fond, n'est pas, en l'état. recevable à poursuivre la suppression d'un établissement pareil que le vendeur a ouvert dans le voisinage.

Mais ses droits doivent lui être réservés pour le cas où il se livrerait ultérieurement à l'exploitation du fonds acheté.

(LECOMTE CONTRE BONHOMME).

JUGEMENT.

Attendu qu'un jugement rendu par le Tribunal de céans, le 16 mai 1873, et confirmé par arrêt de la Cour d'Aix, a condamné le sieur Lecomte à payer au sieur Bonhomme la somme de 2,500 francs pour prix de la vente d'un fonds de liquoriste, place Neuve, n° 27, à Marseille;

Attendu qu'en exécution du jugement et faute de payement par sieur Lecomte, le sieur Bonhomme a fait saisir et vendre aux enchères les objets mobiliers de ce fonds de commerce; que le sieur Lecomte n'a pu être par suite mis en possession du fonds, et n'en a exploité aucun; que le sieur Bonhomme a ouvert un nouvel établissement rue Ste-Anne, n° 5, près de la place Neuve ;

Attendu qu'en l'état de ces faits, le sieur Lecomte a cité le sieur Bonhomme en résiliation des accords et en cinq mille francs de dommages-intérêts;

Attendu que c'est par son propre fait que le sieur Lecomte n'a pas exploité le fond qui lui avait été vendu ; qu'il a été déjà constaté par le jugement du 27 mai 1873 que le sieur Bonhomme avait rempli toutes les conditions pour que cette exploitation eut lieu; que le sieur Bonhomme n'a aussi fait qu'user de son droit en faisant saisir et vendre les meubles d'un débiteur qui ne le payait pas ;

Attendu d'autre part que la vente d'un fonds de commerce

comprenant sa clientèle obligeait le sieur Bonhomme à ne pas faire concurrence au sieur Lecomte par un établissement voisin; que cette obligation a subsisté après la vente aux enchères qui n'a été qu'une vente de meubles meublants et d'ustensiles ;

Attendu toutefois que le droit qui est resté au sieur Lecomte comme correspondant à l'obligation de Bonhomme, n'a de valeur que par l'usage qui en est fait; que si le sieur Lecomte n'exploite pas un fonds de liquoriste dans le quartier où était situé celui par lui acheté, il n'a aucun intérêt à empêcher l'exploitation à laquelle se livre le sieur Bonhomme, et doit être déclaré sans action faute d'intérêt ;

Attendu que l'intérêt s'unirait avec le droit dans le cas seulement où le sieur Lecomte viendrait à exploiter un fonds sur la place Neuve; qu'il y a lieu seulement de réserver l'exercice du droit du sieur Lecomte pour cette éventualité ; Par ces motifs,

Le Tribunal déboute le sieur Lecomte de sa demande et le condamne aux dépens, sauf son droit d'exiger la fermeture de l'établissement du sieur Bonhomme dans la rue SteAnne, dans le cas où il exploiterait lui-même un fonds de liquoriste sur la place Neuve.

Du 6 novembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. M. Paul SENES pour Lecomte.

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INVENTAIRE. PERTES. FRAIS

VELLES CONVOCATIONS.
DE PREMIER ÉTABLISSEMENT. USURE DU MATÉRIEL. AD-
MINISTRATEUR DÉLÉGUÉ. ACHAT D'UN IMMEUBLE SOCIAL.
MANDAT DE VENDRE CONFIÉ A DEUX AUTRES ACTIONNAIRES.
ENCHÈRES. ACTIONNAIRE VENDEUR COMMANDITAIRE DANS LA
SOCIÉTÉ ACQUÉREUR.

Les actionnaires d'une société anonyme, convoqués en assem

blée générale pour délibérer sur la dissolution de la société, sont suffisamment prévenus de l'objet de l'assemblée, lorsque l'avis qui leur a été donné porte qu'ils sont convoqués pour délibérer en vertu de tel ou tel article des statuts sociaux, et que ces articles prévoient, en effet, le cas de dissolution.

Lorsqu'une assemblée générale, convoquée dans un but régulièrement annoncé, ne peut avoir lieu au jour fixé, et se tient à un jour ultérieur, les nouvelles convocations ne doivent pas nécessairement rappeler l'objet de la délibération à intervenir; il suffit qu'elles annoncent que l'assemblée précédemment indiquée se tiendra à tel nouveau jour déterminé.

C'est à bon droit qu'un inventaire présenté à une assemblée générale d'actionnaires fait figurer dans les pertes les frais de premier établissement et l'usuré des constructions et de l'outillage d'une usine, quand il n'a rien été prélevé comme amortissement de ces frais et de cette usure.

L'administrateur délégué d'une société par actions, chargé d'en diriger les affaires pendant la liquidation', peut validement se rendre acquéreur d'un immeuble appartenant à cette société, lorsque le pouvoir de vendre cet immeuble avait été spécialement confié par l'assemblée générale, non à lui, mais à deux autres actionnaires.

Il en est surtout ainsi quand la vente a eu lieu aux enchères publiques.

La vente dont il s'agit n'est pas invalidée non plus par ce fait

qu'un des deux actionnaires chargés de l'opérer était commanditaire pour un faible intérêt dans une société dont l'acquéreur était le gérant, et au nom de laquelle l'achat a été fait.

(ROURA ET AUTRES CONTRE LOUIS REGIS).

JUGEMENT.

Attendu qu'une Société anonyme au capital de 300,000 fr.

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