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générale ont donc pu apprécier comme ils l'ont fait l'usure à déduire pour deux années, et qui constituait une perte parce qu'elle n'était pas représentée par un fonds d'amortissement;

Attendu qu'il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter, par les motifs précédemment énoncés sur le quatrième grief. aux conclusions subsidiaires concernant la validité de la souscription de 150,000 fr.;

Attendu enfin que les demandeurs ont subsidiairement aussi conclu à la nullité de l'adjudication prononcée en faveur des sieurs Louis Régis et C.;

Attendu que le sieur Louis Régis n'a pas été tout à la fois mandataire de la Société qui vendait l'usine et acquéreur pour son compte ; que ce n'est pas lui qui avait été investi des pouvoirs de vendre; que ces pouvoirs avaient été conférés à deux autres actionnaires :

Attendu qu'un de ceux-cia été commanditaire pour un faible intérêt de la Société nouvelle; qu'en droit cette qualité de commanditaire d'un des deux mandataires n'invalide pas la vente; qu'en fait la vente a été faite aux enchères publiques; qu'on n'a pas allégué qu'elle n'a pas reçu une publicité suffisante, ni que des enchérisseurs en aient été écartés;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des faits de la cause, que, si le fonds capital a été d'abord plus qu'absorbé dans des dépenses de construction et d'outillage, la situation de la Société a été encore aggravée par des pertes considérables dans la fabrication que ne dirigeait pas le sieur Régis ; que la dissolution de la Société est alors devenue une nécessité à moins d'un accroissement d'avances qu'on ne peut pas reprocher au sieur Régis de n'avoir plus voulu faire;

Par ces motifs,

Le Tribunal déboute les sieurs Roura et consorts de leurs demandes principale et subsidiaire et les condamne aux dépens;

Du 9 novembre 1874.

Prés. M. RIVOIRE. offic. de la Lé

gion d'honneur. - Plaid. MM. HORNBOSTEL pour Roura et autres, BERGASSE pour Regis.

PAYEMENT AVANT

REFUS.

VENTE A LIVRER. ORDRE DE LIVRAISON.
ENLÈVEMENT. EXCEDANT DE PRIX RÉCLAMÉ.
RÉSILIATION.

Lorsqu'un vendeur, sur la sommation de son acheteur, lui remet un ordre de livraison sur un tiers avec la mention : payable avant enlèvement, el que le livreur, sur le vu de cet ordre, réclame au réceptionnaire, non le prix auquel celui-ci a acheté, mais le prix plus élevé auquel le livreur lui-même a vendu au créateur de l'ordre, le réceptionnaire est en droit de refuser de recevoir et de demander la résiliation de la vente avec dommages-intérêts.

Et les résultats de cette résiliation doivent retomber sur le vendeur, auteur de l'ordre, qui, en y insérant cette clause rigoureuse, aurait dû s'entendre avec le livreur, pour que le réceptionnaire n'eut à payer, au moment de la reception, que le prix par lui stipulé.

(LAFORET ET CET DINNER ET C CONTRE LUCIEN BLANC).

JUGEMENT.

Attendu que, le 28 septembre dernier, le sieur Dinner a fait sommation au sieur Lucien Blanc de lui livrer 150,000 kil. tourteaux arachides qui lui avaient été vendus; qu'il a fait cette sommation poursuites et diligences des sieurs Charles Laforet et C:

Attendu que le sieur Lucien Blanc a remis au sieur Dinner un ordre de livraison sur les sieurs Maurel frères, avec la mention payable avant enlèvement de la marchandise;

Attendu que les sieurs Laforet et C, à qui le sieur Dinner avait transmis l'ordre, se sont présentés le 30 septembre, por

teurs de cet ordre, chez les sieurs Maurel frères; que ceuxci ont répondu qu'ils étaient prêts à livrer, mais moyennant le payement du prix de 14 fr.;

Attendu que c'est au prix de 44 fr. que le sieur Lucien Blanc avait acheté les tourteaux des sieurs Maurel frères: mais qu'il les avait vendus lui-même au sieur Dinner au prix de 13 fr. 50;

Attendu que le sieur Lucien Blanc, en délivrant un ordre. avec la mention payable avant l'enlèvement de la marchandise, aurait dû prévoir la difficulté qui devait naître de la différence du prix fait entre son achat et l'achat fait par le porteur de l'ordre;

Qu'en exigeant un mode de payement peu usité dans les ventes de tourteaux par filière, il a eu le tort de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour que son exigence ne fut pas un empêchement à la livraison de la marchandise;

Attendu que les sieurs Ch. Laforet et C, rencontrant cet empêchement chez les sieurs Maurel frères, ont pu ne pas en faire part au sieur Lucien Blanc, qui en était l'auteur;

Attendu que les sieurs Ch. Laforet et C ont done suffisamment constaté, le 30 septembre, que la vente n'était pas exécutée par un fait du sieur Lucien Blanc ;

Attendu que le 1er octobre, les sieurs Ch. Laforet et Cont cité le sieur Lucien Blanc en résiliation de la vente à eux faite de 150,000 kil. tourteaux arachides, faute de livraison en temps utile; que le 3, ils ont signifié au sieur Lucien Blanc le procès-verbal du 30 septembre; que le même jour, le sieur Lucien Blanc a cité en résiliation les sieurs Dinner et C°;

Attendu que, d'après les appréciations qui précèdent, la citation du sieur Lucien Blanc n'est point fondée, puisque les sieurs Ch. Laforet et Ce s'étaient présentés avec l'ordre transmis par les sieurs Dinner et C, et que c'est par le fait du sieur Blanc que la livraison n'avait pas eu lieu;

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Attendu que la citation signifiée par les sieurs Ch. Laforet el C, sans indication des droits qu'ils exerçaient, le 1" octobre, a été critiquée comme irrégulière;

Attendu que les sieurs Laforet et C n'avaient pas fait connaître qu'ils fussent cessionnaires du traité des sieurs Dinner et C; que, par l'ordre de livraison. ils n'étaient que des réceptionnaires indiqués; qu'ils ne pouvaient donc agir en justice que comme exerçant les droits des sieurs Dinner et C*;

Attendu, toutefois, que leur qualité avait été énoncée dans la sommation du 28 septembre; qu'elle a été encore établie par le procès-verbal du 39 et par la signification de ce procès-verbal; que les sieurs Dinner et C ont enfin pris à l'audience les mêmes conclusions que les sieurs Ch. Laforet et C*;

Attendu que la résolution doit être prononcée au profit des sieurs Laforet et C, par l'effet de la sommation du 28 septembre et de la constatation du 30; qu'il ne pourrait y avoir doute que sur le jour auquel la résolution doit être fixée; que le doute doit être frésolu par la fixation du 30 septembre, comme étant la date de la constatation de l'inexécution de la vente à la suite de la mise en demeure régulière du 28;

Par ces motifs,

Le Tribunal joint les instances; déboute le sieur Lucien Blanc de sa demande; déclare résiliée la vente faite par le sieur Lucien Blanc aux sieurs Dinner et C; le condamne à payer aux sieurs Laforet et C, comme exerçant les droits des sieurs Dinner et C, la différence entre le prix convenu et le cours du 30 septembre dernier, avec intérêts de droit et dépens.

Du 12 novembre 1874. - Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. HORNBOSTEL pour Laforet et C SUCHET pour Lucien Blanc.

et Dinner et C°,

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Le commissionnaire de transports qui ne fait aucune réserve sur la lettre de voiture, est réputé avoir reçu en bon état extérieur le colis qu'il s'est chargé de transporter.

Si donc ce colis arrive atteint d'une avarie apparente, la présomption est que cette avarie s'est produite pendant le transport, et le commissionnaire en est responsable (1).

(RENÉ FILS CONTRE CHEMIN DE FER).

JUGEMENT.

Attendu qu'un fût vide expédié de Grasse a été livré au sieur René fils avec des peignes cassées ;

Attendu qu'un expert nommé à la requête de la Compagnie du Chemin de fer de P.-L.-M., par ordonnance de M. le Président, a déclaré que cette avarie était ancienne et antérieure à l'expédition ;

Attendu qu'il s'agit d'une avarie apparente; que, si elle eut existée lors de l'expédition, la Compagnie n'aurait dû recevoir le colis qu'en mentionnant son état sur la lettre de voiture; qu'en l'absence de toutes réserves et de toute déclaration de sa part, elle est présumée avoir reçu le colis en bon état apparent, malgré les appréciations de l'expert; qu'elle est reponsable, par suite, de l'avarie;

Par ces motifs,

Le Tribunal condamne la Compagnie du Chemin de fer de P.-L.-M. à payer au sieur René fils la somme de 15 fr., avec intérêts de droit et dépens.

Du 16 novembre 1874. Prés. M. ALLEGRE, juge, chev. de la Légion d'honneur. Plaid. MM. LEGRE pour René fils, AICARD pour le Chemin de fer.

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(1) Voy. Table décennale, vo Commissionnaire de transports, no 13.

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