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Les Tribunaux français peuvent connaître des débats nés entre deux étrangers, lors surtout que ces étrangers sont l'un et l'autre établis en France (1).

(COMPAGNIE L'ARCHANGE CONTRE ANARGHIRO).

JUGEMENT.

Attendu que la Compagnie d'assurances maritimes l'Archange, qui a son siége à Athènes, a aussi une agence à Marseille; qu'elle y souscrit des risques d'assurances; qu'elle y reçoit les primes attachées à ses engagements;

Attendu qu'elle a aussi assuré en partie le navire Anagnossi, dont le sieur Anarghiro est armateur à Marseille ;

Attendu qu'elle a obtenu contre lui un jugement par déaut qui l'a condamné au payement de la prime; que le sieur Anarghiro a formé opposition à ce jugement, et a décliné la compétence du Tribunal de céans comme étant sujet hellène;

Attendu qu'aucune loi ne s'oppose à ce que les tribunaux français connaissent d'une contestation qui s'élève en France entre deux étrangers; qu'il convient que les étrangers établis en France pour y faire le commerce ne soient pas gênés dans leur commerce par la difficulté d'obtenir justice, et que, par suite, les tribunaux français usent de la faculté qu'ils ont de statuer sur leurs réclamations, et de prêter main-forte à l'exercice de leurs droits même à l'égard d'autres étrangers; Par ces motifs,

Le Tribunal se déclare compétent sur la demande de la Compagnie d'assurances maritimes l'Archange; fixe la cause

(1) Voy. sur ces questions, Table décennale, v° Compétence, n° 179. Ce rec. 1871. 1.94.1872. 1. 71, 112, 267.-1873. 1. 178. 2. 5€.

1873.

pour être plaidée au fond à l'audience du 24 courant; condamne le sieur Anarghiro aux dépens de l'incident.

Du 16 novembre 1874.- Prés. M. ALLEGRE, chev. de la Légion d'honneur. - Plaid. MM. DUBERNAD pour la Compagnie, ROUGEMONT pour Anarghiro.

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L'acheteur d'une marchandise conforme à un échantillon est en droit de faire prononcer la résiliation de la vente s'il vient à prouver que l'échantillon lui-même est falsifié.

(SUBE ET CHAPPAZ CONTRE SARDA ).

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Sarda, négociant à Béziers, a vendu aux sieurs Sube et Chappaz, à Marseille, en décembre 1873, 1,000 hectolitres vin rouge d'Aramon sur échantillon; que deux échantillons ont été cachetés;

Attendu que ces vins devaient être reçus par 125 hectolitres, de mois en mois; que plusieurs livraisons ont eu lieu; Attendu que les sieurs Sube et Chappaz ont signalé dans les vins qui leur étaient expédiés la présence de l'alun, mis pour en modifier le goût et la couleur, mais qui produisait l'effet d'une falsification; qu'ils ont fait faire des vérifications non contradictoires; qu'après un envoi, en juin dernier, de 23 barriques, ils ont présenté une requête en nomination d'un expert ;

Attendu que l'expert nommé par ordonnance de M. le Président de céans, et qui a procédé d'une manière régulière, a constaté dans ces vins un mélange de 4 grammes 45 c. par litre qu'il a exprimé l'opinion qu'une pareille quantité d'alun pourrait, dans certains cas, altérer la santé des personnes qui feraient usage de cette boisson;

Attendu que les sieurs Sube et Chappaz ont cité le sieur Sarda en résiliation du marché, soit pour les 125 hectolitres contenus dans les 23 fûts, soit pour les 60 hectolitres qu'ils avaient encore en magasin, soit pour la quantité restant à recevoir; qu'ils ont aussi demandé des dommages-intérêts contre le sieur Sarda;

Attendu que l'expertise versée au procès doit faire prononcer la rési iation du marché pour les vins des 23 fûts, puisqu'il est constaté que ces vins renfermaient un mélange qui peut être nuisible à la santé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre la résiliation pour une petite quantité d'hectolitres qui resteraient en magasin, à cause de l'impossibilité de déterminer d'une manière certaine quelles sont ces quantités, et si les vins sont dans le même état que lors de leur entrée en magasin;

Attendu, en ce qui concerne l'exécution du marché pour les vins restant à livrer, que si la vente n'avait été faite qu'avec la condition de marchand et de recette, le sieur Sarda pourrait livrer des vins de la qualité convenue qui ne fussent pas falsifiés; mais que la vente a été faite aussi sur échantillons cachetés;

Attendu que les vins à livrer doivent donc être tout à la fois marchands et de recette et conformes aux échantillons; que cette dernière condition ne saurait être supprimée;

Attendu que les sieurs Sube et Chappaz ont allégué que les échantillons contenaient de l'alun comme les vins déjà expertisés ;

Attendu que si cette allégation est fondée, l'exécution du marché n'est plus possible, parce que les vins ne peuvent pas être tout à la fois marchands et de recette et conformes à des échantillons de vins falsifiés par des mélanges;

Attendu qu'il y a donc lieu à faire procéder à une expertise des échantillons, ainsi qu'y ont conclu subsidiairement les sieurs Sube et Chappaz, l'expertise devant avoir pour consé

quence la résiliation du marché à exécuter si elle constate dans les échantillons l'addition de l'alun;

Attendu, quant aux dommages-intérêts, que les sieurs Sube et Chappaz n'ont pas justifié de préjudices causés par les livraisons qu'ils ont faites eux-mêmes, et que la résiliation leur est avantageuse;

Par ces motifs,

Le Tribunal déclare la vente des 1,000 hectolitres vin Aramon résiliée pour les 125 hectolitres contenus dans les 23 fûts qui ont été soumis à une expertise; dit n'y avoir lieu de prononcer la résiliation pour 60 hectolitres environ, ni d'adjuger des dommages-intérêts aux sieurs Sube et Chappaz; et en ce qui concerne la résiliation du marché pour les quantités restant à livrer, nomme expert le sieur Rousset, professeur à la Faculté des sciences de cette ville, pour, serment, préalablement prêté devant M. le Président du Tribunal de céans, analyser les échantillons cachetés sur lesquels a eu lieu la vente, vérifier s'ils contiennent de l'alun, et en quelle quantité; dépens réservés.

Du 16 novembre 1874. Prés. M. RIVOIRE, offic. de la Légion d'honneur. - Plaid. MM. Charles TEISSEIRE pour Sube et Chappaz, AICARD pour Sarda.

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La clause d'un connaissement portant que le chargeur dispense le capitaine de toutes formalités judiciaires en cas de surestaries à destination, et s'engage à les payer au retour sur simple production de certificat consulaire, n'a d'autre portée que de simplifier les formalités dans le cas prévu; mais il n'en résulte pas que le capitaine soit déchu de tout droit pour avoir fait constater ses surestaries par toute autre voie, par exemple par une protestation faite devant le consul.

(DEGLAIRE CONTRE BOSC PÈRE ET FILS).

JUGEMENT.

Attendu que le navire Yedo a été affrété aux sieurs Bosc père et fils pour un voyage de Marseille à Buenos-Ayres; que les staries pour le chargement et le déchargement ont été fixées à 80 jours courants et reversibles :

Attendu qu'il est reconnu que 20 jours de staries ont été consommés pour le chargement à Marseille; qu'il est resté 60 jours pour le déchargement à Buenos-Ayres;

Attendu que le navire est arrivé à Buenos-Ayres le 48 octobre; que le capitaine entend faire courir les surestaries du 20; mais qu'il a été justifié que le dépôt du manifeste en douane n'avait eu lieu que le 22, et que le lendemain 23 doit être le point de départ des 60 jours de staries à BuenosAyres;

Attendu que, le 19 décembre, une partie du chargement étant encore à bord, le capitaine a protesté contre les sieurs Barreau et Briet, ses consignataires, à raison des surestaries qui allaient commencer ;

Attendu que le point de départ des staries étant le 23 octobre, les surestaries n'ont commencé que le 22 décembre;

Attendu que le capitaine a fait devant M. le consul de France à Buenos-Ayres, le 21 janvier suivant, un acte de protestation dans lequel il a déclaré que le déchargement n'avait été terminé que le 18 janvier; que lui, capitaine, étant pressé de partir, et ne pouvant attendre la décision d'un Tribunal compétent, et s'appuyant, du reste, sur une clause de ses connaissements qui spécifiait que les difficultés pour les surestaries seraient réglées en France, il faisait toutes ses réserves pour arriver à poursuivre plus tard le remboursement des surestaries qui lui étaient dûes devant un Tribunal français ;

Attendu que le capitaine n'est parti que le 7 février ;

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